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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 18 février 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Affaire C-128/19)

Langue de procédure : l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Partie défenderesse : Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Questions préjudicielles

À la lumière des articles 87 et 88 du traité CE, devenus les articles 107 et 108 TFUE, ainsi que des « Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole » contenues dans la communication de la Commission 2000/C 28/02 publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er février 2000, les dispositions de l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile n° 19 du 22 décembre 2005, en vertu desquelles « pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1 de la loi régionale n° 12 du 5 juin 1989, et conformément aux dispositions de l’article 134 de la loi régionale n° 32, du 23 décembre 2000, un montant de 20 millions d’euros est alloué pour le paiement des sommes dues par les AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale, autorités sanitaires locales] de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus car atteints de maladies infectieuses répandues au cours de la période comprise entre l’année 2000 et l’année 2006, ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement. Aux fins du présent paragraphe, le montant alloué pour l’exercice 2005 s’élève à 10 millions d’euros (Unité prévisionnelle de base (UPB) 10.3.1.3.2, chapitre 417702). Pour les exercices suivants, les dispositions applicables sont celles de l’article 3, paragraphe 2, sous i), de la loi régionale n° 10 du 27 avril 1999 telle que modifiée et complétée » constituent-elles une aide accordée par l’État qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ?

si les dispositions de l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile n° 19 du 22 décembre 2005, en vertu desquelles « pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la loi régionale n° 12 du 5 juin 1989, et conformément aux dispositions de l’article 134 de la loi régionale n° 32, du 23 décembre 2000, un montant de 20 millions d’euros est alloué pour le paiement des sommes dues par les AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale, autorités sanitaires locales] de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus car atteints de maladies infectieuses répandues au cours de la période comprise entre l’année 2000 et l’année 2006, ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement. Aux fins du présent paragraphe, le montant alloué pour l’exercice 2005 s’élève à 10 millions d’euros (Unité prévisionnelle de base (UPB) 10.3.1.3.2, chapitre 417702). Pour les exercices suivants, les dispositions applicables sont celles de l’article 3, alinéa 2, sous i), de la loi régionale n° 10 du 27 avril 1999 telle que modifiée et complétée », peuvent constituer, en principe, une aide accordée par l’État qui, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, fausse ou menace de fausser la concurrence, peut-on néanmoins considérer qu’elles sont compatibles avec les articles 87 et 88 du traité CE, devenus les articles 107 et 108 TFUE, compte tenu des raisons qui ont conduit la Commission européenne, dans sa décision C(2002) 4786 du 6 décembre 2002, à considérer que, les conditions prévues par les « Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole » contenues dans la communication de la Commission 2000/C 28/02 publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er février 2000 étant réunies, les dispositions similaires de l’article 11 de la loi régionale de Sicile 40/1997 et de l’article 7 de la loi régionale de Sicile 22/1999 sont compatibles avec les articles 87 et 88 du traité CE ?

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