Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

4 novembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Conduite prétendument illicite du service médical de la Commission – Irrecevabilité – Non-respect d’un délai raisonnable pour introduire une demande indemnitaire »

Dans l’affaire F‑87/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés par MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé lors du délibéré de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 septembre suivant), M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant principalement à une indemnisation du préjudice prétendument subi en raison de la conduite illicite du service médical de la Commission des Communautés européennes dans le cadre du traitement de trois certificats médicaux produits par lui au cours de l’été 2001.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la « délégation ») en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

3        En août 2001, le requérant a envoyé à la délégation deux certificats médicaux datés respectivement des 2 et 10 août 2001.

4        Par note du 14 août 2001, le docteur S. a restitué lesdits certificats au requérant en lui demandant certaines précisions et en l’invitant à compléter son dossier.

5        Le requérant a ensuite adressé à la délégation une note datée du 5 septembre 2001 par laquelle il a de nouveau envoyé les certificats en question, accompagnés d’un autre certificat daté du 4 septembre 2001.

6        Le 10 septembre 2001, les trois certificats ont été restitués au requérant par la délégation qui a précisé qu’il incombait au fonctionnaire d’envoyer directement ses certificats au service médical de la Commission à Bruxelles. Selon le requérant, il aurait envoyé les trois certificats au service médical.

7        Le 1er mars 2003, le requérant a introduit une demande de reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie dont il était atteint, au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

8        Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du statut, le bénéfice d’une allocation d’invalidité (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

9        Par demande du 2 août 2006, le requérant a dénoncé auprès de l’AIPN le comportement du docteur S. qui avait, selon lui, illégalement omis de prendre en considération les certificats envoyés par lui, ainsi que le comportement de la délégation, qui avait injustement exigé que le dossier médical soit envoyé par lui au service médical à Bruxelles. Au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le requérant a, par cette même demande, sollicité de l’AIPN le versement d’une somme de 50 000 euros en réparation du dommage prétendument subi. Il a, en outre, demandé à l’AIPN d’être autorisé, au sens de l’article 19 du statut, à produire la note du 14 août 2001 signée par le docteur S. et à déposer sur les faits en question dans le cadre d’éventuelles actions en justice qui seraient introduites contre ce dernier.

10      Le 12 janvier 2007, le requérant, supposant qu’il y avait eu rejet implicite de sa demande du 2 août 2006, a présenté une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

11      La Commission a répondu à la demande du 2 août 2006 par une décision, datée du 18 décembre 2006 et reçue par le requérant le 12 janvier 2007. Elle a exposé, en premier lieu, que la réparation du préjudice allégué ne pouvait éventuellement être accordée au requérant qu’une fois clôturée la procédure de reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle en vertu de l’article 73 du statut, introduite par l’intéressé par sa demande du 1er mars 2003. Elle a exclu, en second lieu, que la note du docteur S., du 14 août 2001, relevait des actes soumis à l’autorisation de l’AIPN au sens de l’article 19 du statut.

12      Suite à la réception de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation, du 18 décembre 2006, le requérant a complété sa réclamation par lettre du 24 janvier 2007.

13      Par note du 27 avril 2007 rédigée en langue française et reçue, selon le requérant, le 4 juin 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation de celui-ci en réaffirmant que la réparation pécuniaire du préjudice invoqué supposait en tout état de cause la conclusion de la procédure de reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle, en vertu de l’article 73 du statut. De plus, l’AIPN a spécifié que, dans l’hypothèse où les dommages prétendument subis seraient différents de ceux inhérents à la procédure de reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie, lesdits dommages avaient été invoqués avec un « retard déraisonnable ».

14      Par note du 4 juin 2007, envoyée le 11 juin 2007 et parvenue à la Commission le 15 juin suivant, le requérant a, entre autres, accusé réception de la décision de rejet de sa réclamation, du 27 avril 2007, en demandant de lui envoyer une traduction de cette note en italien.

15      Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision du 30 mai 2005.

 Procédure et conclusions des parties

16      Le requérant a introduit le présent recours le 31 août 2007.

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      annuler la note du 18 décembre 2006 ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler, en tant que de besoin, la note du 27 avril 2007 ;

–        établir l’existence des actes, faits et comportements en cause ainsi que, au moins à titre incident, leur illicéité ;

–        condamner la [Commission] à lui verser la somme de 100 000 euros et toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        condamner la [Commission] à [lui] verser pour chaque jour qui s’écoule entre le lendemain de l’introduction du présent recours et celui après qu’il [aura] été intégralement fait droit aux conclusions dudit recours, il sera fait droit sans aucune exception auxdites décisions ; la somme de 20 euros ou toute somme majeure ou mineure que le Tribunal estimera juste et équitable à verser le premier jour de chaque mois en relation avec les intérêts acquis le mois précédent ;

–        condamner la Commission à verser en sa faveur l’ensemble des dépens de la procédure en ce compris ceux relatifs à la rédaction de rapports ».

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours au motif qu’il est irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens au sens de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable en l’espèce.

 Sur l’objet du recours

19      Dans le cadre des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions, le requérant sollicite l’annulation, respectivement, de la décision du 18 décembre 2006, de la « décision litigieuse » et de la note du 27 avril 2007.

20      Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, de telles conclusions ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T-90/95, RecFP p. I–A–471 et II–1231, point 45 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T–77/99, RecFP p. I–A–61 et II–293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32). Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation.

 Sur la recevabilité du recours

 Sur les règles procédurales applicables

21      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8, et ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

23      Il résulte de ces considérations que si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, des règles fixant les conditions de recevabilité de la requête, s’appliquent nécessairement, ainsi qu’il a été dit, celles qui étaient en vigueur à la date d’introduction de la requête.

24      Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, le 31 août 2007, les règles fixant les conditions de recevabilité applicables étaient celles auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7). En effet, cet article est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal.

25      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les fonctionnaires ou les agents qui souhaitent obtenir de la Communauté une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci doivent le faire dans un délai raisonnable à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent (arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 65 et 66).

28      Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 66).

29      Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice bien que ce délai ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre la Communauté et ses agents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 7, 10 et 11). Le Tribunal de première instance en a conclu, au point 71 de l’arrêt Eagle e.a./Commission, précité, que les intéressés, dès lors qu’ils estimaient faire l’objet d’un traitement discriminatoire illégal, auraient dû adresser une demande à l’institution communautaire tendant à ce qu’elle prenne les mesures propres à réparer cette situation et à y mettre fin dans un délai raisonnable qui n’aurait pu excéder cinq ans à compter du moment où ils avaient eu connaissance de la situation dont ils se plaignaient (voir arrêt du Tribunal du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, non encore publié au Recueil, point 71).

30      Toutefois, le délai de cinq ans ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le délai pris par le requérant à saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Tsarnavas/Commission, précité, points 76 et 77).

31      En l’espèce, il convient de constater que presque cinq années se sont écoulées entre la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la situation dont il se plaint dans le présent recours, soit le 10 septembre 2001, et la demande indemnitaire qu’il a adressée à la Commission le 2 août 2006.

32      L’enjeu du litige n’apparaît pas majeur pour le requérant, dans la mesure où il n’a fait part de ses problèmes à la Commission qu’après une période de presque cinq années.

33      En outre, l’affaire n’est pas complexe. En effet, le préjudice allégué a seulement trait aux conséquences de la restitution au requérant de trois certificats médicaux qu’il avait produit en 2001 et de la demande qui lui a été faite, à tort selon lui, d’adresser directement lesdits certificats au service médical de la Commission à Bruxelles.

34      Par ailleurs, le requérant n’avance aucun élément de nature à démontrer que le délai considérable à l’issue duquel il a saisi la Commission de sa demande indemnitaire s’expliquerait par le comportement de cette dernière ou par une autre raison.

35      Au vu de tous les éléments qui précédent, en particulier de l’importance limitée du litige, du caractère circonscrit des questions soulevées par le requérant et de la longue durée d’inaction de celui-ci, ce sans aucune justification, il y a lieu de conclure que la demande indemnitaire de l’intéressé n’a pas été soumise à la Commission dans un délai raisonnable. Par conséquent, les conclusions indemnitaires du présent recours doivent être considérées comme manifestement irrecevables.

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le Tribunal établisse « l’existence des actes, faits et comportements en cause ainsi que, au moins à titre incident, leur illicéité »

36      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que des conclusions qui visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains des arguments invoqués à l’appui des conclusions indemnitaires sont irrecevables parce qu’il n’appartient pas au Tribunal de faire des déclarations en droit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, points 8 et 9). Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

37      Il résulte de ce qui précède que l’ensemble du recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

38      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de cet article et de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

40      En l’espèce, il convient de tenir compte, comme le soutient la Commission à juste titre, de l’attitude du requérant avant l’introduction du présent recours, qui n’a entrepris aucune démarche pendant presque cinq ans en vue de faire rectifier les prétendues violations, et de l’irrecevabilité manifeste dudit recours.

41      Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment au fait que le requérant a opté pour la voie contentieuse sans justification, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que le requérant supporte, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.