Language of document : ECLI:EU:F:2011:15

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 février 2011 (*)

«Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence»

Dans l’affaire F‑104/10 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Mario Alberto de Pretis Cagnodo, ancien fonctionnaire de la Commission européenne,

Serena Trampuz de Pretis Cagnodo,

représentés par Me C. Falagiani, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010, M. de Pretis Cagnodo et son épouse, Mme Trampuz de Pretis Cagnodo, demandent la suspension de la «procédure de recouvrement forcé» de sommes correspondant à des frais d’hospitalisation de Mme Trampuz de Pretis Cagnodo.

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante, qui bénéficie du régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne, a été hospitalisée en Italie du 13 février au 25 mars 2009 dans une clinique où elle a subi deux interventions chirurgicales.

3        Les services de la clinique ont transmis à la Commission des Communautés européennes une facture d’un montant total de 83 893,20 euros, dont 57 600 euros au titre des frais d’hébergement de la requérante.

4        La Commission a versé, à titre d’avance, l’intégralité du montant, soit 83 893,20 euros à la clinique.

5        Cependant, par le décompte n° 10 du 1er octobre 2009, la Commission a décidé de limiter, à hauteur de 46 829,22 euros, le remboursement des frais d’hospitalisation de la requérante.

6        Par courrier du 26 janvier 2010, la Commission a indiqué, après avis du conseil médical réuni à Bruxelles le 10 décembre 2009, qu’elle estimait «excessifs, pour l’hospitalisation en cause, les frais qui dépassent le coût de 600 euros [plus la taxe sur la valeur ajoutée] par jour».

7        La requérante a introduit une réclamation enregistrée par les services de la Commission le 22 avril 2010.

8        Par décision du 23 juillet 2010, la Commission a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

9        Les requérants ont déposé le 21 octobre 2010 au greffe du Tribunal une requête au principal, enregistrée sous la référence F‑104/10.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010, les requérants ont introduit la présente demande en référé.

11      Dans leur demande en référé, les requérants concluent à ce qu’il plaise au juge des référés d’ordonner le sursis à exécution de la «procédure de recouvrement forcé des montants en cause moyennant prélèvement d’office sur la pension de M. de Pretis Cagnodo».

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé, car aucune procédure de recouvrement forcé n’aurait été initiée à l’encontre des requérants et, par conséquent, rejeter ladite demande;

–        réserver les dépens.

 En droit

13      En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

14      Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.

15      Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

16      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, point 12; ordonnance du président du Tribunal du 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, point 20). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 18).

17      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité d’ordonner des mesures provisoires (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 13; ordonnance Bianchi/ETF, précitée, point 22).

18      Dans les circonstances de l’espèce et sans d’ailleurs qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient tout d’abord d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

19      En premier lieu, il a été jugé par le président du Tribunal de l’Union européenne qu’une décision se limitant à constater qu’une somme de 455 903,44 euros avait été indûment versée à un membre du Parlement européen et à indiquer que des instructions avaient été données au service compétent pour procéder au recouvrement de ce montant auprès dudit parlementaire, à défaut d’ordonner elle-même des mesures de recouvrement ou d’exécution forcée, ne saurait être considérée comme provoquant, avec un degré de probabilité suffisant, le risque imminent d’un préjudice financier grave [ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2010, Nencini/Parlement, T‑431/10 R, point 17, faisant l’objet d’un pourvoi pendant la Cour, affaire C‑530/10 P (R)].

20      En l’espèce, la demande en référé manque de précision quant à la détermination de la mesure dont il est demandé la suspension. La seule mesure identifiable dont les requérants, à la date de l’introduction de leur demande, seraient susceptibles de demander la suspension, n’est pas une mesure de recouvrement forcé d’une dette envers la Commission, mais la décision constatant simplement l’existence de cette dette (voir points 5 et 6 de la présente ordonnance).

21      Ainsi, en l’absence au dossier de toute indication quant aux modalités selon lesquelles la dette constatée dans le décompte du 1er octobre 2009 sera éventuellement recouvrée, il ne saurait, en l’état, être reconnu un caractère d’urgence à la demande en référé.

22      D’ailleurs, sur ce point, la Commission indique dans ses observations:

«Étant entendu que le prétendu préjudice est réparable en l’espèce, […] même s’il était procédé au recouvrement forcé de la créance sur la pension de retraite de M. de Pretis Cagnodo – fait purement futur et hypothétique […], ce recouvrement serait en tout état de cause effectué en soustrayant mensuellement un montant raisonnable et proportionné de la retraite. Même si la retraite est l’unique source de revenus des époux de Pretis Cagnodo, une telle modalité de recouvrement ne pourrait dès lors absolument pas leur porter préjudice.»

23      En second lieu, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C‑213/91 R, point 18; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, point 82), étant précisé qu’un préjudice d’ordre financier – tel que celui faisant l’objet de la procédure en cause – ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P (R), point 113; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T‑339/00 R, point 94].

24      Il est vrai que, même en cas de préjudice d’ordre purement pécuniaire, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière (voir, en ce sens, ordonnance Neue Erba Lautex/Commission, précitée, point 84), puisqu’elle ne disposerait pas d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours principal (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, point 94).

25      Toutefois, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87 R, point 18; ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑86/96 R, points 64, 65 et 67; du président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T‑143/99 R, point 18; du président du Tribunal de première instance du 3 juillet 2000, Carotti/Cour des comptes, T‑163/00 R, point 8; du 18 octobre 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01 R, point 32, et du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, points 83 et 84).

26      En toute hypothèse, c’est à la partie qui sollicite le sursis à l’exécution d’une décision attaquée qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice grave et irréparable (ordonnances du président du Tribunal de première instance du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, point 187, et du 25 avril 2008, Vakakis/Commission, T‑41/08 R, point 52).

27      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la partie qui sollicite la mesure provisoire, en vue de justifier le sursis à exécution sollicité, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière et, d’autre part, le juge des référés, confronté à des contestations de la part de la partie adverse, ne saurait faire droit à une demande en référé en se contentant d’affirmations non étayées de la partie qui sollicite la mesure provisoire. En effet, compte tenu du caractère strictement exceptionnel de l’octroi de mesures provisoires, celles-ci ne peuvent être accordées que si ces affirmations s’appuient sur des éléments de preuve concluants.

28      Il convient d’ajouter que l’image fidèle et globale de la situation financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire doit être fournie, par cette dernière, au stade de l’introduction de la demande en référé. En effet, ainsi qu’il découle d’une lecture combinée de l’article 35, paragraphe 1, sous d), et de l’article 102, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal de première instance du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, point 34; Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 52, et du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, point 37; ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2010, Portugal/Transnáutica et Commission, T‑385/05 TO R, points 11 à 13).

29      Les considérations qui précèdent ont été rappelées récemment dans l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, Parlement/U [T‑103/10 P (R), points 35 à 41], s’agissant d’un fonctionnaire de grade AST 1, célibataire, souffrant de troubles psychologiques, qui établissait ne pouvoir bénéficier – après son licenciement – ni d’une rémunération, ni d’une indemnité de licenciement, ni de l’allocation chômage dans le pays où il résidait, mais qui n’avait pas établi au moment de l’introduction de sa demande en référé, d’une part, qu’il ne pouvait bénéficier d’un revenu minimum dans le pays où il résidait ou dans le pays dont il avait la nationalité et, d’autre part, qu’il ne disposait pas d’un patrimoine.

30      C’est au regard de la jurisprudence relative à la condition d’urgence en matière de demande en référé introduite par un fonctionnaire, telle qu’elle ressort des points qui précèdent, qu’il y a lieu d’examiner si ladite condition est remplie en l’espèce.

31      En l’espèce les requérants soutiennent de manière peu développée qu’ils ne pourront faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de leurs besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué au principal.

32      Ils se bornent à indiquer que, compte tenu des montants qui sont en jeu dans la présente affaire, s’ils n’obtiennent pas le sursis à l’exécution demandé, ils souffriront d’un «très grave préjudice», leur seule source de subsistance (c’est-à-dire la pension de M. de Pretis Cagnodo) étant diminuée «de manière sensible, voire rédui[te] à zéro».

33      En procédant ainsi par voie de simple affirmation sans apporter aucun élément de preuve à l’appui, les requérants ne peuvent être regardés comme produisant l’image fidèle et globale de leur situation financière ainsi qu’exigé par la jurisprudence rappelée ci-dessus.

34      Il s’ensuit que le juge des référés ne dispose pas en l’espèce de preuves sérieuses lui permettant de déterminer avec précision les conséquences que les requérants subiraient, selon toute probabilité, si le sursis à exécution sollicité n’était pas accordé.

35      Au regard des deux motifs qui viennent d’être exposés, il y a lieu de conclure que les requérants n’établissent pas que la condition relative à l’urgence est en l’espèce remplie.

36      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 16 de la présente ordonnance, la condition de l’urgence n’est que l’une des conditions cumulatives devant être réunies pour permettre au juge d’ordonner des mesures provisoires.

37      Par suite, les conclusions de la présente demande en référé doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur un éventuel fumus boni juris ni non plus de statuer, comme indiqué au point 18 de la présente ordonnance, sur la recevabilité de ladite demande.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’italien.