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Pourvoi formé le 21 novembre 2019 par FVE Holýšov I s.r.o. e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-217/17, FVE Holýšov I s.r.o. e.a./Commission

(Affaire C-850/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : FVE Holýšov I s.r.o., FVE Stříbro s.r.o., FVE Úsilné s.r.o., FVE Mozolov s.r.o., FVE Osečná s.r.o., Solarpark Rybníček s.r.o., FVE Knĕžmost s.r.o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (représentants : A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République tchèque, Royaume d’Espagne, République de Chypre, République slovaque

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

faire droit à leur recours contre la décision C(2016) 7827 final de la Commission européenne, du 28 novembre 2016, Aide d’État SA.40171 (2015/NN), concernant la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne 1 ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi concerne (i) le terme « aide d’État » dans des régimes d’énergie renouvelable à financement privé, (ii) la fiabilité des décisions de la partie défenderesse pour les citoyens de l’Union, (iii) la protection de leur confiance légitime contre les revirements de la partie défenderesse et (iv) les limites à l’abus par la partie défenderesse de ses pouvoirs. Les parties requérantes soulèvent huit moyens à l’appui de leur pourvoi.

Premier moyen : La conclusion du Tribunal selon laquelle la lettre de la partie défenderesse de juillet 2004 adressée aux associations sectorielles concernées ne constitue pas une décision contraignante (a) interprète de manière erronée et viole la jurisprudence de la Cour sur la question de ce qui constitue une décision et (b) a été adoptée à la suite d’une violation de la procédure faisant grief aux parties requérantes.

Deuxième moyen : Les parties requérantes ont fait valoir que la partie défenderesse était liée par une décision concluant à l’absence d’aide qu’elle a prise en 2006 (la « décision de 2006 »). La conclusion du Tribunal selon laquelle un tel grief était irrecevable (i) « faute pour les requérants d’identifier avec précision ladite ‘décision’ » et au motif que (ii) le grief n’avait été avancé que dans la réplique, viole (a) les exigences fixées par la jurisprudence de la Cour pour qu’une décision soit en cause et (b) est contraire aux règles de procédure.

Troisième moyen : Le refus par le Tribunal d’admettre la confiance légitime des parties requérantes en le fait que la partie défenderesse maintiendrait sa décision de 2004, sa décision de 2006 et son comportement affiché de 2004 jusqu’à la décision attaquée de 2016, est erroné. Premièrement, il ne tient pas compte des circonstances de l’affaire, bien qu’elles soient incontestées, et méconnaît la jurisprudence de la Cour sur les exigences de la confiance légitime. Deuxièmement, il est fondé sur des violations de la procédure.

Quatrième moyen : La conclusion du Tribunal (aux points 86-127) selon laquelle le Régime de Promotion Initial constitue une aide d’État interprète de manière erronée le terme « aide d’État ». Conformément à la jurisprudence de la Cour, le Régime de Promotion Initial n’impliquait pas de ressources d’État, ce qui est vrai, indépendamment de la question de savoir si l’augmentation des prix de l’énergie en raison du coût de l’énergie renouvelable constituait, ou non, un « prélèvement ». En outre, même si on devait considérer l’existence d’un « prélèvement » comme déterminante (quod non), la constatation par le Tribunal de l’existence d’un « prélèvement » viole le droit de l’Union et repose sur des violations de la procédure.

Cinquième moyen : Par leur quatrième moyen, les parties requérantes ont fait valoir devant le Tribunal que la partie défenderesse avait imposé des exigences excessives dans son appréciation de la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur. Le Tribunal (aux points 130-136) a rejeté ce moyen étant donné qu’il a considéré que l’exigence concernée d’un « mécanisme de contrôle » n’avait pas été « imposée » par la partie défenderesse et qu’elle était conforme aux Lignes directrices communautaires de 2008 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement 2 . Cela est contraire au droit de l’Union.

Sixième moyen : Par la première branche de leur cinquième moyen, les parties requérantes ont soutenu que la décision attaquée était basée sur des erreurs de fait. Par leur septième moyen, les parties requérantes ont fait valoir que la décision attaquée était fondée sur une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal (aux points 139 et 166) a rejeté ces deux moyens. Ce rejet était fondé sur des violations de la procédure faisant grief aux parties requérantes. Premièrement, le rejet par le Tribunal de la première branche du cinquième moyen n’a pas abordé le fond de celui-ci en raison d’une interprétation erronée de ce moyen par le Tribunal. Il ne reflétait pas non plus le contenu de ce moyen tel qu’exposé dans la réplique. Deuxièmement, le rejet du septième moyen par le Tribunal ne reflétait pas le contenu de ce moyen tel qu’exposé dans la réplique.

Septième moyen : Les parties requérantes soutiennent que le rejet par le Tribunal de la deuxième branche de leur cinquième moyen, concernant la violation de règles de procédure par la partie défenderesse, est contraire au droit de l’Union.

Huitième moyen : Les parties requérantes soutiennent que le rejet par le Tribunal de leur sixième moyen, concernant le fait que la partie défenderesse s’est prononcée, à tort, sur des questions ne relevant pas du domaine du droit des aides d’État ainsi que la violation par la partie défenderesse de l’article 5, paragraphe 1, TUE, viole le droit de l’Union.

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1     JO 2017, C 69, p. 2.

2     JO 2008, C 82, p. 1.