Language of document : ECLI:EU:F:2011:140

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Article 8 du RAA – Clause mettant fin au contrat dans le cas où l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours – Concours général OHIM/AST/02/07 – Acte faisant grief »

Dans l’affaire F‑7/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marc Galan Girodit, ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à San Juan de Alicante (Espagne), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 février 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 janvier 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 janvier suivant), M. Galan Girodit demande l’annulation de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles ; ci-après l’« OHMI » ou l’« Office ») de mettre fin à son engagement en tant qu’agent temporaire.

 Cadre juridique

 Le régime applicable aux autres agents

2        L’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), [du RAA] peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) ou d), [du RAA] ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne].

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] c), [du RAA] ne peut être que de durée indéterminée. »

3        L’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b)      pour les contrats à durée déterminée :

i)      à la date fixée dans le contrat ;

ii)      à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. […]

c)      pour les contrats à durée indéterminée :

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. […] »

 L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

4        La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’« accord-cadre »).

5        Selon la clause 3 de l’accord-cadre :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

[…] »

6        Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre :

« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)      sont considérés comme ‘successifs’ ;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

 Antécédents du litige

7        Le 16 novembre 2000, le requérant a été recruté par l’OHMI, en qualité d’agent auxiliaire, pour une durée de douze mois.

8        Le 16 novembre 2001, il a signé avec l’OHMI un nouveau contrat, cette fois d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA, pour une durée déterminée d’un mois et demi.

9        Le 1er janvier 2002, le requérant a conclu avec l’OHMI un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA pour une durée de douze mois. Le 30 mai 2002, son contrat a été prolongé, avec effet au 1er janvier 2003, pour une période supplémentaire de deux ans, dix mois et quinze jours.

10      Dans une note du 1er octobre 2004, le président de l’OHMI a informé le personnel de la politique de l’emploi qui serait dorénavant suivie afin de « créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’O[HMI] ». Il était indiqué que cette politique reposerait sur deux « principes majeurs » :

« –      la seule façon de rester à l’[OHMI] à titre permanent serait de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe, et

–        du fait de la nature même de l’O[HMI] et de ses fonctions, au moins 20 % des postes devraient être flexibles (contrats temporaires d’une durée n’excédant pas cinq ans) ».

11      Dans l’attente de l’organisation, prévue pour 2007 ou 2008, d’une procédure de sélection externe par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), il a été prévu d’engager des procédures de sélection internes afin, notamment, d’offrir à un nombre limité d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.

12      Quinze procédures de sélection ont ainsi été organisées, visant à offrir, d’une part, à 20 agents temporaires des contrats d’agents temporaires à durée indéterminée et, d’autre part, à 31 autres la possibilité de rester au sein de l’OHMI jusqu’en 2007 ou en 2008, date à laquelle il était prévu que soit organisée une procédure de sélection externe, sous la forme d’un concours général. Il a été décidé que, d’ici là, ces 31 personnes concluraient chacune un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, assorti d’une clause de résiliation applicable dans l’hypothèse où les intéressés échoueraient à la procédure de sélection devant être organisée en 2007 ou 2008.

13      Parmi les quinze procédures de sélection organisées, il y a lieu de mentionner la procédure ISP/04/C*/02 IP, agent dans le domaine « Propriété industrielle », ouvrant la possibilité de conclure six contrats d’agents temporaires à durée indéterminée sans clause de résiliation et huit contrats d’agents temporaires assortis d’une telle clause.

14      Le requérant s’est porté candidat à la procédure de sélection ISP/04/C*/02 IP.

15      Le classement du requérant sur la liste établie à l’issue de la procédure de sélection ISP/04/C*/02 IP a conduit l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») à lui proposer un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, assorti d’une clause de résiliation.

16      Cette offre a été acceptée par le requérant qui, le 1er juin 2005, a signé un avenant à son contrat de travail, modifiant les articles 4 et 5 de celui-ci. L’article 4 modifié prévoyait désormais que le contrat serait conclu « pour une durée indéterminée avec une clause de résiliation ». L’article 5, tel que modifié, stipulait :

« Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’OHMI dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.

[…] »

17      Le 12 décembre 2007 ont été publiés l’avis de concours OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, et l’avis de concours OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une liste de réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008 C 67 A, p. 2 et 4). Les deux concours susvisés (ci-après les « concours litigieux ») étaient ouverts, sans restriction de nationalité, à tous les citoyens de l’Union européenne. Deux autres avis de concours généraux (avis de concours OHIM/AD/01/07 et OHIM/AST/01/07) visant à constituer, respectivement, une réserve pour le recrutement de quatre administrateurs de grade AD 6 et une réserve pour le recrutement de seize assistants de grade AST 3, et destinés aux seuls ressortissants des nouveaux États membres, ont également été publiés à cette date.

18      Par lettre du 19 décembre 2007, le requérant a été informé par le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI qu’en cas de non-inscription sur la liste de réserve de l’un des concours dont les avis avaient fait l’objet d’une publication le 12 décembre 2007 au Journal officiel de l’Union européenne, la clause de résiliation contenue dans son contrat d’agent temporaire serait appliquée.

19      Le requérant s’est porté candidat au concours OHIM/AST/02/07.

20      Par lettre du 16 février 2009, il a été informé qu’il avait obtenu, pour les tests d’accès, les épreuves écrites et l’épreuve orale, une note globale insuffisante pour figurer sur la liste de réserve établie à l’issue du concours OHIM/AST/02/07.

21      Le 12 mars 2009, l’OHMI a adressé une lettre au requérant lui indiquant que, étant donné que son nom ne figurait pas sur l’une des listes de réserve établies à l’issue de l’un des concours dont les avis avaient fait l’objet d’une publication le 12 décembre 2007 au Journal officiel de l’Union européenne, il était mis fin à son engagement, en application de la clause de résiliation contenue dans son contrat de travail, sachant que, conformément à l’article 47 du RAA, cette décision prendrait effet à l’issue d’une période de préavis correspondant à un mois par année de service accompli (ci-après la « décision attaquée »).

22      Le 12 juin 2009, le requérant a saisi l’OHMI d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), auquel renvoie l’article 46 du RAA à l’encontre de la décision attaquée.

23      Le 9 octobre 2009, l’AHCC a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

25      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

26      L’OHMI estime le recours irrecevable, car dirigé contre un acte ne faisant pas grief au requérant. En effet, la décision attaquée, telle qu’elle ressort de la lettre de l’OHMI du 12 mars 2009, ne serait pas un acte faisant grief, car la résiliation du contrat de travail du requérant aurait pour seule cause le déclenchement de la clause de résiliation du fait de la non-inscription de celui-ci sur la liste de réserve établie à l’issue du concours OHIM/AST/02/07.

27      L’OHMI ajoute que, comme le Tribunal l’a constaté dans son arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI (F‑19/08, point 96), un avenant insérant une clause de résiliation dans un contrat constitue un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours. Le requérant n’ayant pas introduit de recours contre l’avenant qu’il a signé le 1er juin 2005, ce dernier ne saurait dès lors contester la légalité de la clause de résiliation à l’occasion de sa mise en œuvre.

28      Enfin, selon l’OHMI, le fait que la décision attaquée ne serait pas un acte susceptible de faire grief, ne serait pas démenti par la circonstance que ladite décision fait état de la durée du préavis applicable au requérant, car, même si l’article 47, sous c), i), du RAA s’en remet à la volonté des parties pour définir le préavis applicable et que le contrat du requérant était muet sur ce point, la situation juridique du requérant n’en était pas moins établie dès la signature dudit contrat puisque, dans le silence de ce dernier, il doit être déduit que la durée du préavis correspondait à la durée minimale énoncée par ledit article 47 du RAA.

29      Le requérant rétorque, en substance, en ce qui concerne le fait qu’il n’a pas introduit de recours contre l’avenant à son contrat d’agent temporaire, que sa situation juridique n’était pas certaine à la signature dudit avenant, car la mise en œuvre de la clause de résiliation dépendait d’un événement futur et incertain, à savoir sa non-inscription éventuelle sur une liste de réserve qui devait être établie à l’issue d’un futur concours. En effet, si le Tribunal a admis dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, qu’une clause de résiliation, telle que celle en cause dans ladite affaire, puisse faire grief, il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir, dans les circonstances de la présente espèce, si une décision de licenciement, certes prise en application d’une clause de résiliation, constituait un acte faisant grief.

30      En outre, le requérant estime que la résiliation de son contrat est nécessairement intervenue à la suite d’une décision prise dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, l’AHCC ayant l’obligation non seulement de tenir compte de l’intérêt du service, ainsi que de l’intérêt de l’agent concerné, pour adopter une décision de licenciement, mais également de motiver sa décision.

31      Enfin, le requérant affirme que l’article 47 du RAA laissant une marge d’appréciation à l’AHCC pour définir la durée du préavis et cette durée n’ayant pas été définie dans son contrat de travail, la décision attaquée constituerait un acte faisant grief en ce qu’elle fixerait la position de l’administration sur ce sujet.

 Appréciation du Tribunal

32      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (voir arrêts de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18, et du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, point 46).

33      En particulier, une lettre se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant ainsi aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, points 10 et 11, et Commission/Fernández Gómez, précité, points 45 à 47 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, point 14).

34      En revanche, il découle de la jurisprudence que toute modification d’un contrat constitue un acte faisant grief, mais ce uniquement pour ce qui est des stipulations ayant été modifiées, à moins que lesdites modifications n’entraînent un bouleversement de l’économie générale du contrat (voir, en ce sens, arrêt Castagnoli/Commission, précité, point 11 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 1er avril 2003, Mascetti/Commission, T‑11/01, point 41).

35      De même, dans le cas où le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision prise par l’administration de ne pas le renouveler constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation et d’un recours dans les délais statutaires (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 21). En effet, une telle décision, qui intervient à la suite d’un réexamen de l’intérêt du service et de la situation de l’intéressé, contient un élément nouveau par rapport au contrat initial et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 15 avril 2011, Daake/OHMI, F‑72/09 et F‑17/10, point 36).

36      En l’espèce, dans la décision attaquée, l’OHMI commence par constater que les listes de réserve pour les concours litigieux, ainsi que pour les concours OHIM/AD/01/07 et OHIM/AST/01/07, ont été établies et que le nom du requérant ne figure dans aucune de ces listes. L’OHMI en déduit qu’il est mis fin à son engagement à l’Office en application de l’article 5 du contrat d’agent temporaire du requérant. Tout en se référant à l’article 47 du RAA, l’OHMI fixe ensuite la durée du préavis en fonction des années de service accompli, ainsi que sa date de prise d’effet. Il conclut en précisant la date de fin de contrat.

37      Il est vrai que le requérant ne pouvait ignorer la teneur de l’article 5 de son contrat tel que modifié en dernier lieu le 1er juin 2005, aux termes duquel :

« Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO. […]

Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, sous c), [i)], du [RAA]. »

38      De plus, les avis des concours litigieux ont été publiés le 12 décembre 2007 et, par lettre du 19 décembre suivant, le directeur des ressources humaines de l’OHMI a personnellement informé le requérant de ce que notamment lesdits concours étaient susceptibles, à l’issue de leur déroulement, de déclencher la clause de résiliation contenue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire.

39      Cela signifie donc que, au plus tard à la date de la réception de la lettre du 19 décembre 2007, le requérant était en mesure de prendre conscience de la portée concrète de la clause de résiliation et de formuler, dans le cadre d’une demande de réexamen de la décision de l’OHMI de faire application à son égard de cette clause à propos des concours litigieux, ses griefs à l’encontre de l’opération élaborée par l’OHMI, compte tenu, en particulier, des conditions de déroulement des épreuves et des conditions de réussite contenues dans les avis desdits concours.

40      Toutefois, il ne peut pour autant être considéré que la décision attaquée ne contient aucun élément nouveau par rapport aux stipulations de l’article 5 du contrat du requérant, même complétées par les informations contenues dans les avis des concours litigieux et la lettre du 19 décembre 2007. En effet, contrairement à un document par lequel l’administration se bornerait à rappeler l’existence d’une norme ou d’une stipulation contractuelle, telle celle fixant la date d’expiration d’un contrat, et qui, de ce fait, ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport aux engagements initialement souscrits (voir ordonnance Daake/OHMI, précitée, points 34 et suivants), une lettre par laquelle l’administration constate l’existence d’un événement ou d’une situation nouvelle et en tire les conséquences prévues par une norme ou une disposition contractuelle à l’égard des personnes concernées constitue un acte faisant grief, car elle modifie la situation juridique de ses destinataires.

41      Or, en l’espèce, force est de constater que la clause de résiliation contenue à l’article 5 du contrat du requérant comporte une condition entraînant la résiliation de ce contrat en cas de survenance d’un événement déterminé, à savoir l’établissement de la liste de réserve du concours visé par ladite clause, dont la date était nécessairement incertaine au moment de la conclusion de celle-ci. Aussi la situation juridique du requérant s’est-elle trouvée modifiée après que l’administration a dûment constaté la non-inscription du nom du requérant sur la liste de réserve d’un des concours litigieux. La mise en œuvre de la clause de résiliation à l’égard de ce dernier requérait donc l’adoption d’une décision de l’AHCC, laquelle, modifiant la situation juridique du requérant, constituait bien un acte faisant grief, susceptible de réclamation et, le cas échéant, de recours.

42      D’ailleurs, dans les circonstances très particulières de l’espèce qui entourent le licenciement d’un agent, la décision attaquée constitue l’aboutissement d’une opération complexe, comportant un certain nombre de décisions, de portée individuelle ou générale, très étroitement liées en raison de l’article 5 du contrat lui-même, ainsi qu’il ressort de la circulaire du 19 décembre 2007 du directeur des ressources humaines de l’OHMI (voir point 18 ci-dessus). L’existence d’une opération complexe, depuis l’insertion de la clause de résiliation dans le contrat jusqu’à l’adoption de la décision de résiliation après l’établissement des listes de réserve des concours litigieux, est illustrée par les difficultés procédurales rencontrées par les agents de l’OHMI concernés par ladite opération, lesquels ont été amenés à attaquer les avis de concours (arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, et arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI, F‑82/08), le rejet d’une demande de suppression de la clause de résiliation après la publication des avis des concours litigieux (arrêt Clarke e.a./OHMI, précité), ou encore, comme en l’espèce, la décision de résiliation (voir également arrêts du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, et Munch/OHMI, F‑6/10), non sans que l’OHMI ait à chaque fois soulevé une exception d’irrecevabilité.

43      Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au requérant d’avoir attendu la résiliation proprement dite de son contrat pour introduire son recours, et ce quand bien même celui-ci aurait eu la possibilité de contester la clause de résiliation dès son insertion dans le contrat ou encore lors de la mise en relation de ladite clause avec les concours litigieux après leur publication et la réception de la lettre du 19 décembre 2007.

44      La circonstance que l’administration, après avoir constaté la non-inscription du nom du requérant sur les listes de réserve des concours litigieux, ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation quant aux conséquences à tirer sur la durée du contrat est sans pertinence pour apprécier la recevabilité du recours dès lors que, en tout état de cause, les articles 90 et 91 du statut ne limitent pas les actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation aux seules décisions adoptées dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation que détiendrait l’administration, mais visent également les décisions adoptées au titre d’une compétence liée.

45      Il en est d’autant plus ainsi qu’admettre, dans un cas comme celui de l’espèce, le raisonnement proposé par l’OHMI, selon lequel il ne serait pas possible de contester la légalité d’un acte au motif que ce dernier n’est que la conséquence automatique de la survenance d’un événement, aurait pour effet de rendre impossible tout recours visant à contester l’existence même ou la pertinence de l’événement déclencheur de la mise en œuvre de la clause de résiliation, ainsi que la mise en relation de cet événement avec ladite clause.

46      Enfin, quant à l’argument tiré, à l’audience, de ce que la légalité des concours litigieux n’aurait pu être mise en cause que dans le cadre d’un recours dirigé contre les avis de concours eux-mêmes ou les listes de réserve établies à l’issue du déroulement des épreuves, sous peine de violer les conditions de délais, lesquels sont d’ordre public, mais non à l’occasion de la mise en œuvre de la clause de résiliation contenue à l’article 5 du contrat du requérant tel que modifié en dernier lieu le 1er juin 2005, il suffit de constater que cet argument ne concerne pas la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision attaquée, mais la recevabilité des griefs invoqués par le requérant, en tant qu’ils sont tirés de l’illégalité des concours litigieux. Cet argument sera examiné, aux points 56 et suivants du présent arrêt, dans le cadre de l’examen des moyens avancés à l’appui du recours.

47      Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité du recours en annulation doit être rejetée.

 Sur le fond

48      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque, en substance, trois moyens tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 25 du statut et de l’obligation de motivation ;

–        de la violation du devoir de sollicitude, ainsi que des principes de bonne gestion et de bonne administration ;

–        de la méconnaissance de la nature des contrats à durée indéterminée et des règles fixant les conditions minimales pour éviter les licenciements abusifs des travailleurs, ainsi que de l’illégalité de la clause de résiliation prévue dans son contrat de travail.

49      Il convient d’examiner, d’abord, le troisième moyen.

 Arguments des parties

50      Le requérant affirme, tout d’abord, que la décision attaquée aurait été adoptée en violation d’un principe de stabilité de l’emploi, lequel découlerait, selon lui, de l’accord-cadre.

51      Ensuite, le requérant relève qu’aux termes de l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F‑1/05), une décision de licenciement doit être fondée sur un motif qui doit être énoncé de manière précise et par écrit. Or, il affirme que l’échec à un concours ne constituerait pas un motif susceptible de justifier le licenciement d’un agent.

52      Enfin, le requérant affirme que l’OHMI a manqué à son obligation de bonne foi, comme l’aurait relevé le Tribunal dans son arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI (précité, point 116). En effet, dans cet arrêt, d’une part, le Tribunal a constaté que, « en limitant, au total, à cinq, le nombre de postes à pourvoir [à l’issue des concours visés dans la clause de résiliation], alors que les intéressés étaient au nombre de 31, et en limitant le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des concours litigieux au nombre exact de postes à pourvoir, l’OHMI a radicalement et objectivement réduit les chances des requérants, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire ». D’autre part, le Tribunal a relevé que, par son comportement, l’OHMI avait commis une faute de service engageant sa responsabilité contractuelle, car il avait entretenu chez les personnes concernées l’espoir suffisamment tangible d’une situation professionnelle stable.

53      En défense, s’agissant d’un principe de stabilité de l’emploi, l’OHMI estime que l’argument du requérant serait irrecevable, car ce dernier aurait dû être soulevé à l’occasion d’un recours dirigé contre l’avenant ayant inséré la clause de résiliation dans le contrat de travail du requérant.

54      Pour ce qui est du motif de la décision attaquée, l’OHMI estime que cet argument se confondrait avec celui tiré de la violation de l’obligation de motivation. Or, la décision attaquée satisferait à cette obligation, dès lors qu’elle fournirait au requérant une indication suffisante pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé de cette décision, à savoir qu’il a été mis fin à son contrat par application de la clause de résiliation, en raison de sa non-inscription sur les listes de réserve. En tout état de cause, l’OHMI réaffirme que la décision attaquée ne constituerait pas une décision de licenciement, dès lors qu’elle n’a pas été adoptée au vu des compétences, du rendement ou de la conduite dans le service du requérant, mais qu’elle serait uniquement la conséquence de la clause de résiliation figurant dans son contrat de travail.

55      Enfin, au sujet de l’obligation de bonne foi et d’une éventuelle faute de service, l’OHMI souligne qu’il a proposé de verser au requérant le montant des dommages et intérêts auquel est parvenu le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, précité, mais que ce dernier n’a pas donné suite à cette offre.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité du moyen

56      Il est constant que le requérant n’a jamais introduit de réclamation ni de recours à l’encontre de la clause de résiliation contenue à l’article 5 de son contrat, le présent recours étant dirigé contre la décision attaquée, fondée sur cet article. Il y a lieu, en ce sens, d’interpréter le troisième moyen invoqué par le requérant comme étant tiré, par la voie incidente, notamment de l’illégalité de la clause de résiliation, au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée.

57      Il convient donc d’examiner la question de savoir si le requérant, en procédant de la sorte, ne contourne pas les conditions de délais de réclamation ou de recours, dans lesquels il aurait pu contester directement la clause de résiliation, de portée individuelle, étant rappelé que les délais sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge (arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85).

58      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort déjà du point 42 du présent arrêt, que la décision attaquée constitue l’aboutissement d’une opération complexe, comportant un certain nombre de décisions très étroitement liées en raison de l’article 5 du contrat du requérant tel que modifié par l’avenant du 1er juin 2005, allant de l’insertion de la clause de résiliation dans le contrat du requérant à l’adoption de la décision de résiliation après l’établissement des listes de réserve des concours litigieux. Il ressort également du point 41 que la mise en œuvre de toute clause de résiliation requiert l’adoption d’une décision de l’AHCC par laquelle cette dernière constate que les conditions d’application de ladite clause sont réunies. De plus, même en présence d’une clause de résiliation, il est toujours loisible à l’administration, au regard de l’intérêt du service et de la situation personnelle de l’agent concerné, de poursuivre la relation de travail avec ce dernier dans le respect des conditions du RAA relatives à la durée des contrats (voir, par analogie, à propos du renouvellement d’un contrat arrivé à son terme, ordonnance Daake/OHMI, précitée, point 36).

59      Aussi, un agent lié par un contrat précaire comportant une clause de résiliation telle que celle en l’espèce ne saurait-il être contraint d’attaquer cette clause dès la signature du contrat, alors même que la réunion des conditions dans lesquelles elle devrait s’appliquer demeure incertaine, compte tenu de ce qui précède. L’insertion de la clause de résiliation faisant l’objet d’une opération complexe, il doit être loisible à l’agent de contester, par la voie incidente, la légalité de ladite clause, même de portée individuelle, à l’occasion de l’adoption par l’administration de la décision la mettant en œuvre, au stade ultime de l’opération.

60      Il y donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI à l’encontre du troisième moyen.

–       Sur le fond

61      Il ressort des développements du troisième moyen, plus que de son intitulé, que ce moyen comporte trois branches, tirées, premièrement, de la violation du principe de stabilité de l’emploi, lequel découlerait notamment de la directive 1999/70/CE, deuxièmement, du défaut de motifs, énoncés de manière précise et par écrit, susceptibles de justifier le licenciement d’un agent et, troisièmement, de la violation du principe d’exécution de bonne foi des contrats.

62      S’agissant de la première branche, il convient de relever que, selon sa clause 1, sous b), l’accord-cadre, auquel se réfère le requérant, a pour objet « d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » et que, dans cette optique, il vise à circonscrire le recours successif aux contrats de travail à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés (arrêt de la Cour du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, point 63).

63      Or, force est de constater que l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA tend précisément à limiter le recours à des contrats d’agent temporaire successifs. D’une part, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée, tout renouvellement ultérieur de cet engagement demeurant à durée indéterminée. D’autre part, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous b) ou d), du RAA dont la durée ne peut excéder quatre ans, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, l’agent considéré ne pouvant être maintenu dans son emploi, à l’expiration de son contrat, que s’il a été nommé fonctionnaire.

64      De telles dispositions correspondent aux mesures visées par la clause 5, paragraphe 1, sous b) et c), de l’accord-cadre, susceptibles de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

65      Il convient donc d’examiner, au regard de l’argumentation du requérant, si l’article 8 du RAA, et spécialement son premier alinéa aux termes duquel l’engagement d’un agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA ne peut être renouvelé pour une durée déterminée qu’une seule fois, a été correctement appliqué en l’espèce.

66      En vertu de cette même disposition, « tout renouvellement ultérieur » à une première prolongation pour une durée déterminée d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA « devient à durée indéterminée ». En d’autres termes, le fait de renouveler plus d’une fois un contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, a pour effet, de plein droit, de transformer ledit contrat en un contrat à durée indéterminée.

67      Or, en l’espèce, il doit être relevé que le requérant a été recruté le 16 novembre 2000 en qualité d’agent auxiliaire pour une durée de douze mois. Puis, le 16 novembre 2001, il a conclu un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA pour une durée d’un mois et demi. Le 1er janvier 2002, il a conclu un contrat d’agent temporaire, cette fois au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée de douze mois. Le 30 mai 2002, son contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA a été prolongé, avec effet au 1er janvier 2003, pour une nouvelle période déterminée de deux ans, dix mois et quinze jours. Un troisième contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, a été conclu, le 1er juin 2005, sous forme d’avenant, entre les mêmes parties.

68      La circonstance que le contrat du requérant ait été affecté d’une clause de résiliation, permettant à l’administration d’y mettre fin en cas de non-réussite par l’intéressé à un concours dont l’organisation avait été annoncée dans un certain délai, ne permet pas, nonobstant les termes de son article 4, de le qualifier de contrat à durée indéterminée, lequel se caractérise par la stabilité de l’emploi (voir, en ce sens, arrêt Landgren/ETF, précité, point 66). En effet, la durée d’un contrat, ainsi qu’il ressort de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, peut être déterminée non seulement par « l’atteinte d’une date précise », mais également par « l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé », tel, en l’espèce, l’établissement d’une liste de réserve d’un concours donné, à laquelle sont attachées plusieurs conséquences possibles selon les termes de l’article 5 du contrat du requérant tel que modifié par l’avenant du 1er juin 2005. Ainsi, en cas de non-inscription de son nom sur la liste de réserve, il découle dudit article 5 qu’il sera mis fin à son contrat ; il en irait de même normalement en cas de réussite, puisqu’un poste de fonctionnaire serait alors proposé au requérant, étant entendu que, en cas de refus de l’offre, il serait également mis fin au contrat conformément à son article 5.

69      Il apparaît ainsi que, après un renouvellement, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, entre l’OHMI et le requérant a été de nouveau renouvelé pour une durée déterminée, nonobstant les termes de l’article 8, premier alinéa, du RAA.

70      Il s’ensuit que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement d’une clause de résiliation insérée dans le contrat de travail du requérant en méconnaissance des dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA, doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les deux autres branches du troisième moyen ni les deux premiers moyens.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe ne soit condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne soit pas condamnée à ce titre.

72      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que les conclusions du requérant ont été accueillies. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’OHMI aux dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 12 mars 2009 de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) de résilier le contrat d’agent temporaire de M. Galan Girodit est annulée.

2)      L’OHMI supporte ses propres dépens et ceux du requérant.

Tagaras

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.