Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(troisième chambre)

20 septembre 2013

Affaire F‑99/11

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Rémunération – Payement des arriérés de rémunération – Intérêt à agir – Recours manifestement irrecevable »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, en substance, l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 20 août 2010 de paiement d’un arriéré de rémunération pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2010.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire soit recevable à demander, dans le cadre d’un recours introduit en vertu des articles 90 et 91 du statut, l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, celui-ci doit posséder, au moment de l’introduction de son recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice.

(voir point 22)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, point 35, et la jurisprudence citée