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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 20 décembre 2018 – AAS « BALTA »/UAB « GRIFS AG »

(Affaire C-803/18)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi : AAS « BALTA »

Autre partie à la procédure de pourvoi : UAB « GRIFS AG »

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 , en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un « grand risque », la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur ?

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1     Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).