Language of document : ECLI:EU:F:2012:145

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

23 octobre 2012 (*)

« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Inscription sur la liste de réserve – Offre d’emploi proposée à une personne inscrite sur une liste de réserve – Conditions d’admission – Expérience professionnelle acquise après le diplôme – Compétence respective du jury et de l’AIPN – Acceptation de l’offre d’emploi – Retrait de l’offre d’emploi »

Dans l’affaire F‑57/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Gustav Eklund, agent de la Commission européenne, demeurant à Taino (Italie), représenté par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers, M. A. Aresu et M. P. Pecho, puis par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara en qualité d’agents, assistés par Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 mai 2011, M. Eklund a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 5 août 2010, de ne pas donner effet à son acceptation du poste de fonctionnaire en tant qu’assistant technique qui lui a été proposé par la Commission par décision contenue dans la lettre du 30 juillet 2010 qui lui avait été communiquée par courriel et de retirer cette offre.

 Cadre juridique

2        L’article 30 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats.

L’autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu’elle nomme aux postes vacants. »

3        L’article 32 du statut prévoit que :

« Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article.

L’agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l’institution garde l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise en qualité d’agent temporaire lorsqu’il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période. »

4        La décision de la Commission du 7 avril 2004 portant dispositions générales d’exécution relatives aux critères applicables au classement en échelon lors de la nomination ou de l’engagement, publiée aux Informations administratives no 55‑2004 (ci-après la « décision de 2004 »), dispose en son article 2, paragraphe 2, relatif à la prise en considération de l’expérience professionnelle pour l’application de l’article 32, deuxième alinéa, du statut :

« Lorsque des périodes de formation et études complémentaires sont accompagnées de périodes d’activité professionnelle, seules celles-ci sont prises en considération comme expérience professionnelle. »

5        Le 4 juin 2008, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’avis de concours généraux EPSO/AST/61/08 – techniciens de laboratoire et techniciens d’infrastructures, EPSO/AST/62/08 – techniciens dans le domaine nucléaire et EPSO/AST/63/08 – inspecteurs nucléaires (JO C 137 A, p. 15, ci-après l’« avis de concours ») visant à la constitution de listes de réserve afin de pourvoir des postes vacants au sein de la Commission. La date limite d’inscription initialement prévue était fixée au 9 juillet 2008.

6        S’agissant du concours EPSO/AST/62/08 – techniciens dans le domaine nucléaire, les fonctions susceptibles d’être exercées par les personnes qui seraient recrutées à partir de la liste de réserve établie à l’issue dudit concours, étaient décrites au titre I, A « N[ature des fonctions] », de l’avis de concours, dans les termes suivants :

« Les fonctionnaires devront accomplir des tâches dans les matières décrites, à titre indicatif, ci-dessous :

–        radiochimie et/ou chimie analytique, physique, ou

–        instrumentation, ou

–        conception et/ou réalisation d’installations expérimentales, ou

–        métrologie, sécurité et sûreté nucléaire, démantèlement d’installations, gestion des déchets radioactifs et radioprotection, ou

–        préparation et production de matériaux de référence, ou

–        génie civil. »

7        Le titre I, B « C[onditions d’admission] », sous b) « Conditions spécifiques d’admission », prévoyait :

« 1. Titres ou diplômes

Les candidats doivent avoir :

i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport avec l’un des domaines ;

[ou]

ii) un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec l’un des domaines, dont deux ans dans le domaine choisi.

Ces études doivent présenter une orientation vers la technique ou les sciences naturelles ou appliquées (ingénierie, construction mécanique, physique, électrotechnique et électronique, biologie, physique nucléaire, radioprotection, chimie, etc.).

NB : L’expérience professionnelle de trois ans au moins requise sous ii) fait partie intégrante du diplôme et ne pourra pas être prise en compte dans le nombre d’années d’expérience professionnelle exigé au point 2 ci-dessous.

[…]

2. Expérience professionnelle

Les candidats doivent :

–        postérieurement au titre/diplôme exigé sous i),

[ou]

–        postérieurement au titre/diplôme et à l’expérience professionnelle exigés sous ii),

avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec l’un des domaines, dont deux ans dans le domaine choisi.

L’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans un organisme public ou privé (industrie, entreprise, y compris PME – petites et moyennes entreprises –, institut de recherche, université, administration publique nationale ou internationale, organisation internationale, etc.) dans des activités en relation avec l’un des domaines.

Afin de faciliter l’appréciation par le jury du rapport entre les diplômes et la nature des fonctions, l’attention des candidats est attirée sur la nécessité éventuelle de fournir une preuve officielle des sujets étudiés.

[…] »

8        Par rectificatif à l’avis de concours, publié le 12 juillet 2008, (JO C 177 A, p. 1), la date limite d’inscription a été reportée au 7 août 2008.

 Faits à l’origine du litige

9        Le 24 juillet 2008, le requérant, qui travaillait comme agent contractuel auxiliaire de la Commission au Centre commun de recherche (JRC) situé à Ispra (Italie), s’est porté candidat au concours EPSO/AST/62/08 (ci-après le « concours ») destiné à la constitution d’une liste de réserve de 30 lauréats en vue de pourvoir des postes d’assistants de grade AST 3 dans le domaine du nucléaire (installations nucléaires, ingénierie nucléaire et radioprotection).

10      La liste de réserve du concours a été publiée le 6 octobre 2009 (JO C 239 A, p. 2). Le nom du requérant figurait sur ladite liste.

11      Le 21 mai 2010, le requérant a passé un entretien en vue de son recrutement, comme fonctionnaire, à un poste d’agent de soutien technique et scientifique au sein du JRC d’Ispra.

12      Par lettre du 31 mai 2010, l’unité « Ressources humaines » de la direction B « Gestion des ressources » du JRC (ci-après l’« unité des ressources humaines ») a informé le requérant que, suite à l’entretien qu’il avait passé le 21 mai 2010, la Commission examinait la possibilité de le recruter comme fonctionnaire, au poste d’agent de soutien technique et scientifique, et l’invitait à se soumettre à une visite médicale ainsi qu’à fournir divers documents parmi lesquels, notamment, le diplôme qui lui avait permis de participer au concours, ses anciens contrats de travail avec mention des dates et fonctions occupées, ainsi qu’un formulaire relatant son expérience professionnelle. Cette lettre indiquait également, après la signature et en caractères gras, que ni celle-ci, ni la procédure suivie jusqu’alors, ne créait d’obligation dans le chef de la Commission.

13      Le requérant a passé la visite médicale le 21 juin 2010.

14      Le 30 juillet 2010, à 11 h 29, l’assistante du chef de l’unité des ressources humaines a adressé au requérant un courriel contenant, en pièce jointe, une lettre dudit chef proposant au requérant de le recruter comme fonctionnaire auprès du JRC à un emploi d’agent de soutien technique et scientifique. Cette lettre indiquait que le requérant disposait de quatorze jours pour accepter cette offre d’emploi et ce, de préférence, par courriel.

15      Ce même 30 juillet 2010, à 14 h 57, l’assistante du chef de l’unité des ressources humaines a demandé, par courriel, le rappel de son message précédent (ci-après le « courriel de rappel »). Ce courriel de rappel consistait en un message standard ne contenant aucune explication. Selon le requérant, il aurait été en congé lorsque le courriel de rappel lui a été envoyé.

16      Le 2 août 2010, le requérant a adressé à l’assistante du chef de l’unité des ressources humaines un courriel par lequel il indiquait en substance accepter l’offre d’emploi lui ayant été transmise le 30 juillet 2010 à 11 h 29.

17      Par courriel du 3 août 2010, signé par M. S. au nom du chef de l’unité des ressources humaines, le requérant a été informé que l’offre d’emploi devait être considérée comme nulle et non avenue, le courriel par lequel celle-ci lui avait été transmise ayant été rappelé le même jour.

18      Par lettre du 5 août 2010, le chef de l’unité des ressources humaines a informé le requérant de ce que la Commission avait décidé de retirer l’offre d’emploi au motif que, après examen des documents nécessaires à l’établissement de son dossier personnel, il était apparu qu’il ne remplissait pas les conditions mentionnées dans l’avis de concours pour être inscrit sur la liste de réserve. En effet, à la date limite pour postuler au concours, l’expérience qu’il avait acquise depuis l’obtention de son diplôme de l’enseignement supérieur, était non pas de quatre ans et deux mois comme il l’avait indiqué dans son dossier de candidature, mais d’un an et sept mois. Or, l’avis de concours exigeait une expérience professionnelle acquise, après l’obtention du diplôme, de trois ans dans l’un des domaines du concours, dont deux dans le domaine choisi. La lettre invitait néanmoins le requérant à fournir tout document supplémentaire pertinent. Par suite, un échange de correspondance a eu lieu entre le requérant et l’unité des ressources humaines.

19      Une réunion s’est tenue le 16 août 2010 durant laquelle la Commission a maintenu que le requérant ne possédait ni la formation ni l’expérience professionnelle acquise après le diplôme requises par l’avis de concours. En réponse, le requérant a précisé qu’il n’avait pas de titre universitaire au moment de son inscription parce que l’organisation de son cursus à l’école polytechnique Chalmers (« Chalmers Tekniska Högskola ») à Göteborg (Suède) ne prévoit pas que soit délivré aux étudiants un diplôme de Bachelor, mais qu’en fin de cursus, il obtiendrait un diplôme de Master qui lui permettrait rétroactivement de démontrer qu’il disposait, lors de son inscription au concours, d’un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport avec l’un des domaines, comme exigé par l’avis de concours.

20      Le 25 août 2010, le requérant a envoyé par courriel à l’unité des ressources humaines une attestation de la Chalmers Tekniska Högskola certifiant qu’il remplissait, depuis le 6 juillet 2003, les conditions pour l’obtention d’un diplôme d’études supérieures en physique.

21      Le 26 août 2010, l’unité des ressources humaines a signalé au requérant que certains documents dont il avait indiqué qu’ils étaient joints à son courriel du 25 août 2010, ne l’étaient pas. En réponse, le requérant a envoyé ce même jour des documents et a indiqué être en attente de certaines attestations de travail.

22       Le 9 septembre 2010, le requérant a transmis par courriel des documents supplémentaires, dont des attestations de travail.

23      Le 5 novembre 2010, le requérant a introduit une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2 du statut, présentée comme étant dirigée contre la décision de la Commission de retirer l’offre d’emploi lui ayant été transmise le 30 juillet à 11 h 29.

24      Par courriel du 29 novembre 2010, le requérant a demandé à ce que, conformément au rectificatif à l’avis de concours, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») tienne compte, lors de l’examen de sa réclamation, de l’expérience professionnelle qu’il avait acquise entre le 9 juillet 2008 et le 7 août 2008.

25      Par décision du 10 février 2011, notifiée au requérant le lendemain, l’AIPN a rejeté sa réclamation. Dans cette décision, l’AIPN admettait que le requérant devait être regardé comme disposant d’un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en lien avec l’un des domaines de l’avis de concours, mais que pour autant, il devait être considéré comme ne remplissant pas la condition d’expérience professionnelle requise par l’avis de concours. En effet, depuis qu’il avait obtenu un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport avec l’un des domaines, le requérant avait acquis une expérience professionnelle en rapport avec l’un des domaines, dont deux ans dans le domaine choisi, qui se limitait à deux ans, un mois et huit jours.

 Conclusions des parties et procédure

26      Le requérant conclut à qu’il plaise au Tribunal :

–        « annuler la décision […] de ne pas donner effet à l’acceptation par le requérant du poste […] d’assistant technique au [JRC] qui lui avait été proposé par la Commission [le] 30 juillet 2010 […] et de retirer cette offre ; »

–        « annuler, en tant que de besoin, les actes préparatoires à la décision litigieuse [susmentionnée] ; »

–        « annuler, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN, rejetant la réclamation […] ; »

–        « condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice matériel résultant pour [lui] de la décision de la Commission de ne pas donner effet à son acceptation […] du poste […] d’assistant technique au [JRC] qui lui avait été proposé par la Commission dans la lettre précitée du 30 juillet 2010 ; [ce] préjudice [étant] provisoirement [évalué à] la différence entre la rémunération totale réelle perçue par le requérant en tant qu’agent temporaire du [JRC] et celle qui aurait été la sienne s’il avait été recruté à la date prévue, suite à l’acceptation de l’offre précitée d’un poste de fonctionnaire de grade AST 3, premier échelon, [différence] augmentée des intérêts de retard ; »

–        « condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice moral [ayant résulté pour lui] de la décision de la Commission de ne pas donner effet à [son] acceptation […] du poste […] d’assistant technique au [JRC] qui lui avait été proposé par la Commission [le] 30 juillet 2010 pour un montant que le Tribunal […] déterminera en toute équité et qui est chiffré ici provisoirement à un montant égal au triple de la rémunération mensuelle de base d’un fonctionnaire de grade AST 3, premier échelon, soit 10 001 euros et 31 centimes ; »

–        « condamner la Commission […] aux dépens. »

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « rejeter le recours comme dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens. »

 En droit

 Sur l’objet et la recevabilité des conclusions

28      Parmi ses conclusions, le requérant demande formellement l’annulation de la décision de ne pas donner effet à l’acceptation par le requérant du poste d’assistant technique au JRC qui lui avait été proposé par la Commission le 30 juillet 2010 et de retirer cette offre. Selon le requérant, cette décision serait contenue dans la lettre lui ayant été adressée le 5 août 2010 par le chef de l’unité des ressources humaines. En revanche, le courriel de rappel ne constituerait pas un acte faisant grief mais une décision préparatoire, car celui-ci n’était pas suffisamment explicite pour être qualifié de décision et émanerait d’une personne qui n’était pas compétente pour retirer l’offre d’emploi. De même, le courriel du 3 août 2010, par lequel M. S. a indiqué que l’offre d’emploi était nulle et non avenue, serait également un acte préparatoire, car celui-ci aurait été rédigé par une personne incompétente d’en décider ainsi.

29      À cet égard, il ressort du courriel du 3 août 2010 que le chef de l’unité des ressources humaines a pris, le 30 juillet 2010, entre 11 h 29 et 14 h 57, la décision de ne pas donner effet à l’acceptation par le requérant de l’offre d’emploi lui ayant été transmise le même jour à 11 h 29 et de retirer cette offre. Certes, celui-ci n’a formalisé sa décision de retirer l’offre d’emploi que le 5 août 2010, mais il n’existe aucune raison de douter de ce que cette décision a été adoptée le 30 juillet 2010 comme indiqué dans le courriel du 3 août. En effet, il doit être rappelé que l’administration peut exécuter une décision avant de l’avoir formalisée (voir, arrêt du Tribunal du 1er décembre 2010, Nolin/Commission, F‑82/09, point 68), dès lors que cette formalisation intervient au plus tard au stade du rejet de la réclamation, ce que l’administration a fait en l’espèce, puisqu’elle a envoyé un écrit au requérant le 5 août 2010.

30      S’agissant de la nature juridique et de la portée de la décision adoptée par le chef de l’unité des ressources humaines, le 30 juillet 2010, entre 11 h 29 et 14 h 57, il doit être constaté qu’une offre d’emploi adressée à un candidat en vue de sa nomination comme fonctionnaire constitue une déclaration d’intention, le cas échéant, assortie d’une demande d’informations (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 37, non infirmé sur ce point par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 14 décembre 2011, De Luca/Commission, T‑563/10 P, et du 14 décembre 2010, F‑25/07, Bleser/Cour de justice, point 54). En effet, la nomination d’un fonctionnaire ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues au statut (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Jacobs/Commission, F‑41/05, point 44). Or, une déclaration d’intention constituant un acte préparatoire qui ne peut être contesté dans le cadre d’un recours en annulation, son retrait ne saurait être attaqué en annulation. Par suite, la décision adoptée par le chef de l’unité des ressources humaines, le 30 juillet 2010, entre 11 h 29 et 14 h 57, par laquelle celui-ci a retiré l’offre d’emploi ayant été transmise au requérant ce même jour à 11 h 29 ne constitue pas un acte dont la légalité peut être contestée dans le cadre d’un recours en annulation.

31      Cependant, en décidant « de ne pas donner effet à l’acceptation par le requérant du poste […] d’assistant technique au [JRC] qui lui avait été proposé par la Commission [le] 30 juillet 2010 […] et de retirer cette offre », le chef de l’unité des ressources humaines a mis fin à la procédure qui avait été engagée en vue de la nomination du requérant comme fonctionnaire. Or, une décision mettant fin à une procédure susceptible d’aboutir à la nomination d’un fonctionnaire constitue, par nature, un acte faisant grief (arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Šimonis/Commission, F‑113/07, points 44 et 45). Par suite, sachant que les conclusions en annulation du requérant, bien que formellement présentées comme étant dirigées contre la décision du 30 juillet 2010 retirant l’offre d’emploi, en exécution de laquelle l’assistante du chef de l’unité des ressources humaines a adressé au requérant le courriel de rappel, peuvent être également regardées comme étant dirigées contre la décision de mettre fin à la procédure qui avait été engagée en vue de la nomination du requérant comme fonctionnaire, il doit être constaté que celles-ci sont recevables à ce titre.

32      Par ailleurs, le requérant demande l’annulation « en tant que de besoin, [d]es actes préparatoires à la décision » retirant l’offre d’emploi identifiée comme étant intervenue le 30 juillet 2010 entre 11 h 29 et 14 h 57, les actes ainsi visés étant le courriel de rappel du 30 juillet et le courriel du 3 août 2010.

33      À cet égard, il doit être constaté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le courriel de rappel et le courriel du 3 août 2010 ne sauraient être qualifiés d’actes préparatoires dès lors que ces derniers sont concomitants ou postérieurs à la décision du 30 juillet 2010 adoptée entre 11 h 29 et 14 h 57 retirant l’offre d’emploi. En revanche, il y a lieu de constater que ces deux actes ont été adoptés en exécution de la décision susmentionnée retirant l’offre d’emploi et qu’en conséquence, en cas d’annulation de cette dernière, ils devront suivre le même sort que celle-ci. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions tendant à l’annulation du courriel de rappel et du courriel du 3 août 2010.

34      En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation, en tant que besoin, de la décision de l’AIPN rejetant la réclamation, il convient de rappeler que des conclusions formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsque le rejet de la réclamation est, comme tel, dépourvu de contenu autonome. Or, il a été jugé qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation avait un contenu autonome lorsqu’elle contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32).

35      En l’espèce, il doit être relevé que le requérant a dirigé sa réclamation contre la décision de la Commission de retirer l’offre d’emploi adoptée le 30 juillet 2010 entre 11 h 29 et 14 h 57, décision faisant également l’objet de conclusions en annulation. Cependant, si le motif avancé dans le rejet de la réclamation pour opérer le retrait de l’offre d’emploi et mettre fin à la procédure de sélection du requérant est resté identique à celui retenu par le chef de l’unité des ressources humaines dans sa décision du 30 juillet 2010 retirant l’offre d’emploi, à savoir que celui-ci ne disposait pas de l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours, il ressort du contenu du rejet de la réclamation que pour parvenir à la même conclusion, l’AIPN a opéré un réexamen de la situation du requérant à l’aune d’éléments de fait nouveaux, puisque notamment elle a admis que le requérant devait être regardé comme disposant d’un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en lien avec l’un des domaines de l’avis de concours. Par suite, il y a lieu de considérer que le rejet de la réclamation constitue, en l’espèce, un acte soumis au contrôle du juge qui le prend en compte dans l’appréciation de la légalité de la décision du 30 juillet 2010 retirant l’offre d’emploi.

36      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 30 juillet 2010 retirant l’offre d’emploi et de la décision rejetant la réclamation (ci-après les « décisions attaquées ») ainsi que sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral dont le requérant prétend avoir souffert.

 Sur les conclusions en annulation

37      Au soutien des conclusions susmentionnées, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la « violation du droit du fait que l’AIPN a substitué sa propre évaluation à celle du jury de concours et violation du principe de proportionnalité », le second, de « la violation [de son] droit subjectif à être recruté et[,] à titre subsidiaire[,] du principe de confiance légitime », lesquels doivent être compris, eu égard aux arguments développés par le requérant à leur soutien, comme étant respectivement tirés du non-respect des règles départageant la compétence respective du jury et de l’AIPN, ainsi que de la méconnaissance des conditions de retrait d’un acte administratif.

38      En outre, il conviendra également d’examiner, dans le cadre des présentes conclusions en annulation, les deux moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions indemnitaires et présentés comme respectivement tirés de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration. En effet, ces deux moyens ont trait à la légalité de la décision attaquée.

39      Enfin, il doit être observé que le requérant présente, dans ses écrits relatifs au moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, un grief relatif à la violation du devoir de motivation qu’il convient de traiter dans le cadre du quatrième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré du non-respect des règles départageant la compétence respective du jury et de l’AIPN

–        Arguments des parties

40      Le requérant relève que, selon l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Pascual-García/Commission (F‑145/06), l’administration ne peut s’écarter de la décision d’un jury de concours que si elle parvient à démontrer que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sachant en outre que l’administration ne peut pas se substituer au jury afin d’apprécier en lieu et place de ce dernier si le candidat concerné remplissait les exigences de l’avis de concours, mais doit se limiter à vérifier que ledit jury n’a pas outrepassé le pouvoir d’appréciation que lui confère le statut. En l’espèce, il constate que, alors qu’il avait été inscrit par le jury sur la liste de réserve du concours, sa candidature à une nomination comme fonctionnaire au JRC a été rejetée par l’AIPN au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises par l’avis de concours. Mais pour autant, il estime que l’AIPN n’aurait pas démontré que le jury du concours avait commis une erreur manifeste lorsqu’il a estimé que le requérant remplissait les conditions d’admission posées par l’avis de concours et en l’inscrivant sur la liste de réserve.

41      Pour établir que le jury n’avait pas commis d’erreur manifeste en considérant qu’il remplissait bien les conditions d’admission au concours, le requérant relève que, dans le rejet de la réclamation, l’AIPN ne conteste pas que devait être prise en compte l’expérience professionnelle acquise pour un total de deux ans, un mois et huit jours. Or, il affirme disposer des quelques onze mois d’expérience professionnelle manquants pour satisfaire à la condition requise par l’avis de concours des trois années d’expérience professionnelle acquises après le diplôme.

42      D’une part, le requérant soutient que les études qu’il a entreprises en physique appliquée, entre juillet 2006 et août 2008, postérieurement à la date à laquelle il remplissait les conditions pour l’obtention d’un diplôme d’études supérieures en physique, le 6 juin 2003, doivent être prises en compte dès lors qu’elles témoignent de l’acquisition d’une compétence d’un niveau supérieur à celui demandé par l’avis de concours, à savoir celui d’un assistant technique. Toutefois, afin d’éviter qu’une même période soit prise en compte deux fois, le requérant admet que ne devraient être prises en compte au titre de l’expérience acquise après l’obtention du diplôme, comme un temps complet, que les périodes pendant lesquelles il a étudié ou pendant lesquelles il a étudié et travaillé sans que cette activité professionnelle soit comptabilisée comme expérience professionnelle et, à concurrence de la moitié du temps, celles durant lesquelles il n’a travaillé qu’à mi-temps.

43      Sur le point du calcul de l’expérience professionnelle, le requérant soutient que la décision de 2004, en vertu de laquelle l’AIPN aurait refusé de prendre en compte ses périodes d’études accomplies postérieurement à la date à laquelle il remplissait les conditions relatives au diplôme d’études supérieures en physique, ne serait pas applicable à sa situation, car celle-ci concernerait le classement en grade des fonctionnaires et non la reconnaissance de l’expérience professionnelle requise par un avis de concours.

44      En outre, le requérant fait valoir qu’il dispose, en sus de l’expérience professionnelle requise après le diplôme, et reconnue par l’AIPN, d’une expérience professionnelle de treize mois auprès du syndicat étudiant (Studentkår) de la Chalmers Tekniska Högskola et de quatre mois, à temps partiel, auprès du programme de management avancé (Advanced Management Program) de la Chalmers Tekniska Högskola. Or, ces expériences professionnelles seraient pertinentes. D’une part, au sein du Studentkår, il était chargé de la vente de prestations de service en lien avec le domaine de la physique appliquée et, parmi les entreprises avec lesquelles il était en relation professionnelle, figuraient plusieurs sociétés actives dans le secteur de l’énergie nucléaire. D’autre part, au sein du Advanced Management Program, il était en charge de la vente de programmes de formations spécifiques en lien avec la physique.

45      Enfin, le requérant fait grief à l’AIPN d’avoir affirmé, dans le rejet de la réclamation, qu’elle n’exerce pas, lorsqu’elle se prononce sur une réclamation, un plein contrôle sur les actes contre lesquels une réclamation était formée.

46      En défense, la Commission souligne qu’elle est tenue, dans l’exercice de ses compétences, de s’écarter de la décision d’un jury de concours et de ne pas procéder à la nomination comme fonctionnaire d’un candidat, lorsqu’il apparaît que le jury a commis une erreur manifeste en inscrivant ce dernier sur la liste de réserve. Or, en l’espèce, il était manifeste que le requérant ne remplissait pas les exigences de l’avis de concours. Certes, la Commission admet que le requérant doit être regardé, eu égard à l’attestation délivrée par la Chalmers Tekniska Högskola, comme ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur au sens de l’avis de concours, mais il ne disposerait pas d’une expérience professionnelle acquise après le diplôme de trois années dans le domaine du nucléaire, mais uniquement de deux années, un mois et huit jours.

47      D’une part, la Commission réfute que les études de physique que le requérant avait entreprises entre juillet 2006 et août 2008 puissent être prises en compte comme expérience professionnelle acquise après le diplôme au motif, en substance, que les périodes pendant lesquelles une personne effectue des études ne peuvent être assimilées à des périodes d’activité professionnelle. D’ailleurs, l’avis de concours établirait une distinction très nette entre les critères d’admission relatifs aux études et ceux relatifs à l’expérience professionnelle de sorte que les périodes consacrées aux études ne pourraient servir à la fois à satisfaire aux premiers critères et aux seconds. Il en serait d’autant plus ainsi que le raisonnement du requérant aboutirait à comptabiliser deux fois une même période.

48      D’autre part, la Commission conteste que les périodes pendant lesquelles le requérant a travaillé pour le Studentkår ou pour l’Advanced Management Program puissent être comptabilisées, car le travail effectué par le requérant pendant ces périodes ne s’inscrirait pas dans le domaine de la recherche nucléaire. En effet, dans les deux cas, il importerait peu que les entreprises avec lesquelles le requérant était en contact soient actives dans le secteur de l’énergie nucléaire, dès lors que l’activité exercée par le requérant consistait à vendre des prestations de services et n’avait donc pas de lien avec le domaine du nucléaire.

–       Appréciation du Tribunal

49      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante fondée sur le principe d’indépendance des jurys, l’AIPN ne dispose pas du pouvoir d’annuler ou de modifier une décision prise par un jury de concours. Toutefois, elle est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalité. Elle ne saurait donc se trouver liée par la décision d’un jury dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions (arrêt de la Cour du 20 février 1992, Parlement/Hanning, C‑345/90 P, point 22). C’est pourquoi l’AIPN a l’obligation de vérifier, avant de nommer une personne fonctionnaire, si celle-ci remplit les conditions requises à cet effet. Lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste de réserve, l’AIPN doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée permettant au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, points 19 et 20).

50      Cependant, il doit être également tenu compte de ce que, sous réserve des dispositions de l’avis de concours, un jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si l’expérience professionnelle antérieure des candidats leur permet de satisfaire aux conditions d’admission du concours, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celle-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir. En conséquence, dans le cadre du contrôle qu’elle opère sur la régularité des décisions d’un jury, l’AIPN doit se limiter à vérifier que l’exercice de son pouvoir d’appréciation par le jury n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêt Pascual-García/Commission, précité, point 55 et la jurisprudence citée).

51      Sur ce dernier point, il a été jugé qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision litigieuse ne sont pas plausibles. En d’autres termes, il ne saurait y avoir erreur manifeste si l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 34).

52      Ces principes devant être considérés comme applicables également au contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions du jury et de l’AIPN lorsque celle-ci examine, avant de nommer une personne fonctionnaire, si cette dernière remplit les conditions requises à cet effet, il appartient donc au Tribunal de vérifier si, en l’espèce, et comme l’a estimé l’AIPN, le jury a commis une erreur manifeste lorsqu’il a inscrit le requérant sur la liste de réserve et a ainsi considéré que ce dernier disposait de l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours. Cette vérification vise en même temps à apprécier le bien-fondé des décisions attaquées, l’administration ne pouvant s’écarter de la décision du jury que dans l’hypothèse où celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

53      En l’espèce, la Commission soutient que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation, car le requérant ne disposait que d’une expérience professionnelle acquise postérieurement au diplôme de deux ans, un mois et huit jours alors que, s’agissant d’un candidat devant être regardé comme détenant un diplôme d’études supérieures, les dispositions de l’avis de concours exigeaient trois ans. En réponse, le requérant soutient que le jury a pu légitimement considérer qu’il remplissait la condition de trois années d’expérience professionnelle acquise postérieurement au diplôme, car le jury aurait tenu compte des périodes d’études qu’il avait effectuées postérieurement à la date à partir de laquelle il remplissait les conditions pour l’obtention d’un diplôme d’études supérieures en physique, à savoir entre juillet 2006 et août 2008 dans le cadre de ses études pour l’obtention du diplôme de Master en physique appliquée.

54      Toutefois, il convient de relever que, sauf à ce que l’avis de concours en dispose autrement, des périodes d’études ne constituent pas des périodes pouvant être prises en compte au titre de l’expérience professionnelle acquise après le diplôme, et ce quel que soit le niveau desdites études, dès lors que des études conduisent à l’acquisition de connaissances et non de compétences (voir arrêt du Tribunal de première instance du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, point 71). Certes, il a été jugé que des périodes pendant lesquelles le candidat a effectué des études parallèlement à un travail peuvent être prises en compte, mais il doit être relevé que dans cette situation, c’est le travail effectué qui a compté en tant qu’expérience professionnelle sans que les études menées en même temps, marginalement et accessoirement, ne fassent obstacle à ce que celles-ci soient prises en compte (voir, s’agissant d’un travail effectué dans un laboratoire de recherche, arrêt Pascual-García/Commission, précité, point 66).

55      En conséquence, et sans qu’il soit besoin de savoir si l’AIPN a commis une erreur de droit en se référant à la décision de 2004, pour refuser de prendre en compte comme expérience professionnelle acquise après le diplôme les périodes d’études effectuées entre juillet 2006 et août 2008, il est manifeste que, faute pour l’avis de concours d’avoir prévu que les périodes d’études pouvaient être prises en compte au titre de l’expérience professionnelle, ni le jury du concours, ni l’AIPN n’ont pu assimiler les périodes d’études du requérant à de l’expérience professionnelle acquise après le diplôme.

56      Le requérant soutient également que le jury a pu légitimement considérer qu’il satisfaisait à l’avis de concours en tenant compte de l’expérience professionnelle qu’il avait acquise dans le domaine du concours entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2005, auprès du Studentkår, ainsi qu’entre le 1er mai et le 1er septembre 2006, auprès de l’Advanced Management Program.

57      À cet égard, il doit être souligné que l’avis de concours prévoyait dans son titre I, B, sous b), sous 2), relatif à l’expérience professionnelle requise que, outre les conditions figurant au titre I, B, sous b), sous 1), relatives au diplôme, les candidats devaient avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois années « en rapport avec l’un des domaines, dont deux ans dans le domaine choisi ». Or, il doit être relevé que la notion de « domaine » renvoie dans l’avis de concours au terme de « nucléaire » figurant au début dudit avis, lequel était d’ailleurs commun aux trois concours EPSO/AST/61/08, EPSO/AST/62/08 et EPSO/AST/63/08, tandis que celle de « domaine choisi » vise le type de poste pour lequel l’un des concours mentionnés a été ouvert, à savoir, dans le cas du présent concours, « techniciens dans le domaine du nucléaire (installations nucléaires, ingénierie nucléaire et radioprotection) » et non les termes de « conception et/ou réalisation d’installations expérimentales » de « génie civil », lesquels sont employés afin de préciser les tâches auxquelles pourront être affectés les lauréats du concours s’ils venaient à être nommés fonctionnaires. Partant, il doit être constaté que les candidats au concours devaient disposer d’au moins trois années d’expérience professionnelle en rapport avec le domaine du nucléaire dont deux dans le domaine du concours (installations nucléaires, ingénierie nucléaire et radioprotection).

58      Pour apprécier si une période d’activité peut être considérée comme ayant un lien avec le domaine d’un concours, il convient d’examiner si, eu égard notamment au secteur d’activité de l’organisation au sein de laquelle l’expérience professionnelle a été acquise, le poste occupé par la personne concernée se rapproche des tâches mentionnées dans l’avis de concours comme étant celles que les personnes inscrites sur la liste de réserve à l’issue de celui-ci seront amenées à effectuer (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 14 juin 2007, De Meerleer/Commission, F‑121/05, point 122).

59      En l’espèce, il est manifeste que le travail effectué par le requérant au sein du Studentkår et de l’Advanced Management Program ne constitue pas une expérience professionnelle en lien avec le secteur du nucléaire. En effet, aux dires du requérant, le lien entre ces deux expériences professionnelles et le secteur du nucléaire tiendrait à ce que le travail qu’il effectuait l’aurait été pour le compte d’entreprises de ce secteur. Toutefois, il y a lieu de relever que ce travail consistait en réalité à vendre à ces entreprises, au sein du Studentkår, des prestations de services effectuées par d’autres étudiants et, au sein de l’Advanced Management Program, des programmes de formations spécifiques en lien avec la physique. En conséquence, même si figuraient dans le portefeuille de clients du requérant des entreprises du secteur nucléaire, et plus particulièrement du secteur de l’énergie nucléaire, force est de constater que le travail effectué par celui-ci ne le préparait pas aux fonctions définies au titre I, A de l’avis de concours (voir point 6 du présent arrêt) et, à ce titre, n’avait pas de lien avec le domaine du concours.

60      Le Tribunal relève d’ailleurs que dans son dossier de candidature au concours, le requérant a indiqué, au sujet du secteur d’activité du Studentkår, que celui-ci portait sur l’accès au marché du travail pour les étudiants et la vie sociale de ces derniers, le syndicat ayant pour objet d’assurer à ses membres la possibilité de retirer le plus grand bénéfice de leur temps comme étudiants et, s’agissant de son activité au sein de cette association, qu’il était en charge plus spécifiquement de la collecte de fonds en provenance des anciens élèves et d’entreprises.

61      Il résulte de ce qui précède que le jury du concours a commis une erreur manifeste d’appréciation en inscrivant le requérant sur la liste de réserve établie à l’issue du concours alors que celui-ci ne possédait pas l’expérience professionnelle exigée par l’avis de concours, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si la décision de 2004 était applicable en l’espèce. En effet, à considérer que l’AIPN pouvait légalement tenir compte, pour vérifier si le jury n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, d’autres expériences et pièces justificatives que celles fournies par le requérant lors de son inscription au concours (voir, à ce sujet, arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, points 45 et 49) et ainsi régulièrement parvenir à la conclusion que ledit requérant disposait de deux ans, un mois et huit jours d’expérience professionnelle pertinente, force est de constater que les autres périodes, de travail ou d’études, mises en avant par le requérant ne pouvaient pas être valablement considérées par le jury au titre de l’expérience professionnelle.

62      Cette constatation n’est pas remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle l’AIPN aurait dénaturé la portée de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, (T‑586/93), lorsqu’elle soutient dans le rejet de la réclamation que l’AIPN n’avait pas le pouvoir d’exercer pleinement son contrôle sur les actes qu’elle adopte lorsqu’elle se prononce sur une réclamation. En effet, une telle allégation est inopérante puisque dirigée contre une affirmation qui, figurant certes dans le rejet de la réclamation, ne constitue pas un des motifs ayant conduit l’AIPN à considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par l’avis de concours pour être admis à concourir et, donc, pour être inscrit sur la liste de réserve.

63      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance des conditions de retrait d’un acte administratif

–       Arguments des parties

64      Le requérant rappelle que selon la jurisprudence, le retrait d’un acte créateur de droit n’est possible que si l’acte retiré est illégal et si les attentes légitimes du bénéficiaire de cet acte sont respectées. Il en déduit que le chef de l’unité des ressources humaines ne pouvait retirer l’offre d’emploi puisque celle-ci était fondée sur la décision du jury du concours de l’inscrire sur la liste de réserve, décision dont l’AIPN ne serait pas parvenue à démontrer qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, ce retrait ne respecterait pas ses attentes légitimes. En effet, l’illégalité de la décision du jury d’inscrire le requérant sur la liste de réserve alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions de l’avis de concours, à la considérer comme avérée, n’était pas décelable par un fonctionnaire normalement diligent, car la conclusion à laquelle le jury du concours est parvenu au sujet de ses qualifications et expériences professionnelles n’était pas déraisonnable. Enfin, la Commission pouvait d’autant moins retirer l’offre d’emploi que le requérant avait accepté dans les délais le poste d’assistant technique au JRC visé par l’offre d’emploi.

65      En défense, la Commission réitère ses arguments soulevés dans le cadre du premier moyen, à savoir qu’elle avait le devoir de retirer l’offre d’emploi et de rejeter la candidature du requérant, dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions d’admission fixées par l’avis de concours et ce, notamment, afin de préserver les droits des personnes qui satisfaisaient à ces conditions et pouvaient donc se prévaloir d’une vocation à occuper le poste. Certes, la Commission reconnaît que le retrait d’une décision peut être limité par la confiance légitime de son destinataire, mais elle estime qu’en l’espèce le requérant ne peut pas se prévaloir d’une confiance légitime, car il ne pouvait ignorer, au vu de l’avis de concours, qu’il ne remplissait pas les conditions pour participer au concours et, par suite, pour figurer sur la liste de réserve. En outre, la Commission souligne que l’offre d’emploi a été retirée le jour même de sa communication au requérant, à savoir le 30 juillet 2010. Aussi, lorsque celui-ci a répondu le 2 août 2010 qu’il acceptait l’offre, le requérant ne pouvait ignorer que cette offre avait été retirée.

–       Appréciation du Tribunal

66      Il convient de relever que, comme il a été jugé au point 31 du présent arrêt, une offre d’emploi adressée, comme en l’espèce, à un candidat en vue de sa nomination comme fonctionnaire constitue un acte préparatoire, à savoir une déclaration d’intention assortie, le cas échéant, d’une demande de renseignements, et n’est pas créatrice de droits. En conséquence si, selon la jurisprudence, l’administration ne peut retirer une décision créatrice de droits que sous certaines conditions (voir, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, point 190), ces conditions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, l’administration ayant la faculté de retirer à tout moment un acte non créateur de droits.

67      Cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance, mise en avant par le requérant, qu’il avait accepté l’offre d’emploi. En effet, le fait que le requérant ait répondu à la demande d’information formulée par la Commission ne saurait avoir pour effet de transformer une déclaration d’intention en un acte créateur de droits.

68      En tout état de cause, à considérer que l’offre d’emploi puisse être regardée comme un acte créateur de droits, il y aurait néanmoins lieu de relever que l’administration pouvait la retirer.

69      En effet, le retrait d’un acte créateur de droits est soumis au respect de trois conditions.

70      Premièrement, la décision créatrice de droits doit être illégale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, point 35).

71      Deuxièmement, le retrait doit intervenir dans un délai raisonnable après l’adoption de la décision concernée (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, point 161, et la jurisprudence citée), sachant que cette notion de délai raisonnable doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige, de la complexité de l’affaire, du comportement des parties en présence, de l’intérêt du bénéficiaire au maintien de la décision et de celui de l’administration de faire prévaloir le principe de légalité ou de tout autre intérêt public péremptoire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, point 187).

72      Troisièmement, l’AIPN doit respecter la confiance légitime du bénéficiaire de la décision qui a pu, de bonne foi, se fier à la légalité de celle-ci (arrêt de Compte/Parlement, précité, point 35). Cependant, le bénéficiaire d’une décision créatrice de droits illégale ne saurait se prévaloir d’une quelconque confiance légitime dans son maintien s’il a provoqué l’adoption de l’acte par des indications fausses ou incomplètes (arrêt de Compte/Parlement, précité, point 37) ou si un fonctionnaire normalement diligent pouvait en déceler l’illégalité (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, point 55, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, points 40 à 42). En outre, même en présence d’une confiance légitime chez le bénéficiaire d’une décision, l’administration peut retirer une décision illégale s’il existe un intérêt public péremptoire, autre que le respect du principe de légalité, de nature à primer l’intérêt du bénéficiaire à son maintien (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Affish, C‑183/95, point 57, et la jurisprudence citée).

73      En l’espèce, il doit être relevé, tout d’abord, que l’offre d’emploi a été adressée au requérant au vu de la décision du jury du concours de l’inscrire sur la liste de réserve, décision dont l’examen du premier moyen des conclusions en annulation de la décision attaquée a fait ressortir qu’elle était entachée d’une erreur manifeste et donc illégale, de sorte que l’offre d’emploi, à la supposer créatrice de droits, devrait être considérée comme étant irrégulière.

74      Ensuite, il est constant que le chef de l’unité des ressources humaines a informé le requérant du retrait de l’offre d’emploi, le 30 juillet à 14 h 57, soit moins de quatre heures après que ladite offre ait été adressée au requérant, ce même 30 juillet, à 11 h 29 et que, par conséquent, son retrait doit être considéré comme intervenu dans un délai raisonnable, d’autant que lorsque l’offre d’emploi a été retirée, le requérant ne l’avait pas encore acceptée.

75      Enfin, s’agissant de la confiance légitime dont le requérant prétend qu’elle a été trompée, il doit être rappelé que trois conditions doivent être réunies pour réclamer la protection de la confiance légitime. Tout d’abord, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Ensuite, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général ou, à tout le moins, leur éventuelle irrégularité doit pouvoir échapper à un fonctionnaire raisonnable et diligent et ce, au regard des éléments à sa disposition et de sa capacité à procéder aux vérifications nécessaires (arrêt Nolin/Commission, précité, point 74).

76      En l’espèce, il y a lieu de relever que la confiance légitime dont le requérant se prévaut trouve son origine dans la décision du jury du concours d’inscrire son nom sur la liste de réserve, puisqu’il soutient que l’illégalité de cette décision n’était pas décelable par un fonctionnaire normalement diligent. Or, la décision du jury d’inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours ne pouvait faire naître dans le chef du requérant une quelconque confiance légitime quant à sa nomination comme fonctionnaire, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt que l’inscription sur une liste de réserve est sans préjudice du droit pour l’AIPN de refuser de nommer la personne concernée.

77      Quant à la confiance légitime qu’aurait pu faire naître dans le chef du requérant la réception de l’offre d’emploi, celle-ci ne pouvait pas exister, le requérant ayant accepté l’offre le 2 août 2010, soit après que l’assistante du chef de l’unité des ressources humaines lui ait adressé le courriel de rappel.

78      En conséquence, quand bien même une offre d’emploi serait créatrice de droits, force est de constater que le retrait de ladite offre a été opéré par le chef de l’unité des ressources humaines conformément aux conditions dégagées par la jurisprudence.

79      Enfin, à considérer que le requérant, lorsqu’il souligne dans ses écrits qu’il avait accepté l’offre d’emploi dans les délais, entendrait se référer au principe du droit des contrats selon lequel une offre de contrat ne peut plus être révoquée si elle a été acceptée dans les délais, il suffirait pour écarter cet argument de rappeler que les principes du droit contractuel ne sont pas applicables en matière de nomination de fonctionnaire, celle-ci ne résultant pas d’un concours de volontés, mais d’un acte unilatéral de l’AIPN (arrêt de la Cour du 2 décembre 1976, Petersen/Commission, 102/75, point 16). Partant, l’argumentation du requérant doit être considérée comme inopérante.

80      Par suite, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude

–       Arguments des parties

81      Le requérant relève qu’en vertu du devoir de sollicitude, lorsque l’administration adopte des décisions relatives à la situation d’une personne relevant de l’application du statut, elle est tenue de prendre en considération l’intérêt de cette personne. Partant, afin de tenir compte de son intérêt à bénéficier de l’offre d’emploi, le requérant estime que l’AIPN aurait dû apprécier son expérience professionnelle dans un sens qui permette de confirmer la décision du jury du concours. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

82      En défense, la Commission fait valoir qu’elle ne peut nommer fonctionnaire un candidat inscrit sur la liste de réserve d’un concours qui ne satisfait pas aux critères d’admission dudit concours. Par conséquent, le requérant ne pouvait exiger de l’AIPN qu’elle interprète la décision du jury du concours de l’avoir inscrit sur la liste de réserve du concours dans un sens permettant de conclure à la légalité de cette décision.

–       Appréciation du Tribunal

83      Il y a lieu de relever que le moyen soulevé par le requérant est fondé sur la prémisse que l’AIPN avait la possibilité d’apprécier l’expérience professionnelle du requérant de telle sorte que celle-ci puisse être considérée comme lui permettant de satisfaire aux exigences de l’avis de concours. Or, il résulte de l’examen du premier moyen que le jury avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’expérience professionnelle du requérant lui permettait de satisfaire aux exigences de l’avis de concours et en l’inscrivant sur la liste de réserve à l’issue du concours. Le devoir de sollicitude n’autorisant pas l’administration à déroger au principe de légalité, le requérant ne saurait faire grief à l’AIPN de ne pas avoir considéré sur ce fondement qu’il satisfaisait aux exigences de l’avis de concours.

84      Par suite, il convient de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de motivation

–       Arguments des parties

85      Pour soutenir l’existence d’une violation du principe de bonne administration, le requérant fait, tout d’abord, grief à l’administration d’avoir attendu plusieurs mois, après qu’elle l’a informé de ce qu’elle examinait la possibilité de lui proposer un poste de fonctionnaire, pour vérifier qu’il remplissait bien les exigences posées par l’avis de concours.

86      Ensuite, le requérant reproche au chef de l’unité des ressources humaines d’avoir brutalement retiré l’offre d’emploi, après qu’il l’a acceptée, et ce au moyen d’un simple courriel lui ayant été adressé par une personne autre que celle qui lui avait communiqué l’offre d’emploi.

87      Enfin, le requérant critique le chef de l’unité des ressources humaines pour ne pas lui avoir laissé la possibilité d’être entendu avant que ne soit adoptée la décision attaquée.

88      Pour prétendre que l’administration aurait violé son devoir de motivation, le requérant relève que lorsque le chef de l’unité des ressources humaines a retiré l’offre d’emploi, il n’a pas pris la peine de lui expliquer les raisons et les circonstances motivant une telle décision, puisque ce n’est que le 5 août 2010 qu’il a reçu une lettre officielle émanant du chef de l’unité des ressources humaines.

89      En défense, au sujet du principe de bonne administration, la Commission souligne que l’AIPN n’est pas tenue d’examiner la légalité de la décision du jury d’inscrire un candidat sur la liste de réserve d’un concours au moment de l’établissement de la liste mais uniquement lorsque la question du recrutement effectif de ce candidat se pose.

90      Par ailleurs, la Commission conteste avoir retiré brutalement l’offre d’emploi. Elle relève en effet que moins de quatre heures se sont écoulées le 30 juillet 2010 entre le moment où l’offre d’emploi a été communiquée au requérant et le moment où le courriel de rappel a été adressé et qu’en outre, durant ce laps de temps, le requérant était en congé de sorte que lorsque celui-ci a accepté, le jour ouvrable suivant, l’offre d’emploi, il ne pouvait ignorer que celle-ci avait été retirée.

91      Enfin, la Commission fait valoir que le requérant a eu la possibilité non seulement d’être entendu postérieurement à la décision attaquée, mais également de produire des documents supplémentaires afin de démontrer qu’il satisfaisait aux conditions d’admission prévues par l’avis de concours.

92      En ce qui concerne le devoir de motivation, la Commission estime avoir fourni des explications quant aux motifs ayant conduit l’AIPN à retirer l’offre d’emploi, puisque, dès le 3 août 2010, le requérant a reçu un courriel comportant des précisions sur les motifs de ce retrait.

–       Appréciation du Tribunal

93      En premier lieu, s’agissant de ce que l’AIPN aurait attendu plusieurs mois après avoir informé le requérant de ce qu’elle examinait la possibilité de lui proposer un poste de fonctionnaire, pour vérifier s’il remplissait bien les exigences de l’avis de concours, il convient de relever que, selon la jurisprudence, l’administration peut réexaminer si un candidat remplit les conditions d’un avis de concours tant qu’elle n’a pas procédé à la nomination de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt Pascual-García/Commission, précité, point 56). Dans ces circonstances, il ne saurait donc être reproché à l’AIPN d’avoir violé le principe de bonne administration en tardant à examiner si le requérant remplissait bien les conditions exigées par l’avis de concours.

94      À considérer que par cet argument le requérant reprocherait à la Commission d’avoir retiré l’offre d’emploi dans un délai qui ne serait pas raisonnable, il conviendrait de rappeler que l’offre d’emploi n’étant pas un acte créateur de droits, elle pouvait donc être retirée à tout moment par l’AIPN tant que la décision de nomination n’était pas intervenue.

95      En tout état de cause, le point de départ pour apprécier le respect d’un délai de retrait ne pourrait être que la date d’adoption de l’acte concerné et non la date à laquelle l’administration a entamé la procédure en vue de l’adoption de celui-ci (arrêt du Tribunal, Bui Van/Commission, précité, point 55, non infirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Bui Van/Commission, précité). Par suite, il y aurait lieu de constater qu’en l’espèce, l’offre d’emploi a été retirée dans un délai très court, de quelques heures, et donc raisonnable.

96      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle l’AIPN aurait retiré l’offre d’emploi après son acceptation, celle-ci doit être regardée comme manquant en fait, puisque comme il a été constaté précédemment, l’offre d’emploi a été retirée le 30 juillet 2010 alors que le requérant ne l’a acceptée que le 2 août 2010.

97      En tout état de cause, il doit être relevé que le retrait d’une offre d’emploi n’est pas, en tant que tel, contraire au principe de bonne administration dès lors que, dans le contexte d’une procédure de nomination, l’offre d’emploi que l’administration adresse au candidat concerné ne constitue pas une promesse de contracter mais une déclaration d’intention, le cas échéant assortie d’une demande d’informations (voir points 31 et 67 du présent arrêt).

98      En troisième lieu, pour ce qui est du droit du requérant à être entendu, il doit être rappelé que la jurisprudence admet que, dans des circonstances particulières où il s’avère incompatible avec l’intérêt du service de procéder à une audition avant l’adoption d’une décision, les exigences découlant du principe du respect des droits de la défense peuvent être satisfaites par une audition de l’agent concerné dans les plus brefs délais après l’adoption de ladite décision (arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, point 183). Or, en l’espèce, il doit être constaté qu’il aurait été incompatible avec l’intérêt du service de retarder l’adoption de la décision attaquée puisque, à considérer que le requérant ignorait que l’offre d’emploi avait été retirée, cela aurait eu pour effet de maintenir plus longtemps le requérant dans la croyance qu’il allait être nommé fonctionnaire. En revanche, l’administration a invité le requérant quelques jours seulement après avoir retiré l’offre d’emploi, le 5 août 2010, à participer à une réunion, le 16 août 2010, durant laquelle l’unité des ressources humaines a maintenu que le requérant ne possédait ni la formation, ni l’expérience professionnelle acquise après le diplôme requises par l’avis de concours.

99      En tout état de cause, il convient de relever que l’AIPN avait non pas la faculté, mais l’obligation d’adopter la décision attaquée dès lors que la décision du jury du concours d’inscrire le requérant sur la liste de réserve était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il convient d’observer que si le requérant avait été entendu avant l’adoption de la décision attaquée, cette circonstance aurait été sans incidence sur le contenu de cette décision, puisque, comme il a été précédemment constaté, il était manifeste qu’il ne remplissait pas les exigences posées par l’avis de concours. Or, pour qu’une violation des droits de la défense puisse entraîner l’annulation d’une décision, il est nécessaire que ladite violation ait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, point 90).

100    En quatrième lieu, au sujet de ce que l’administration n’a pas motivé la décision attaquée lorsqu’elle a adopté cette dernière, il doit être relevé que si en tant que portant retrait de l’offre d’emploi ladite décision ne devait pas être motivée dès lors que, en tant que tel, le retrait de l’offre d’emploi ne faisait pas grief au requérant (voir point 31 du présent arrêt), en revanche en tant que mettant fin à la procédure de nomination du requérant, la décision attaquée constituait un acte faisant grief devant être motivé (voir point 32 du présent arrêt).

101    À cet égard, il convient de relever que, par principe, la motivation d’une décision faisant grief doit être communiquée à l’intéressé en même temps que cette décision (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22). Cependant, par exception, la jurisprudence admet que, dans des circonstances particulières, cette motivation puisse être communiquée ultérieurement, tant qu’un recours contre cette décision n’a pas encore été introduit (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑81/07, point 27).

102    Dans les circonstances de l’espèce, il doit être constaté que l’AIPN devait prendre les mesures nécessaires afin de remédier au plus vite à l’illégalité de la décision du jury du concours, ce qui justifiait qu’elle décide de mettre fin à la procédure de nomination du requérant sans attendre que cette décision et sa motivation ne soient formalisées dans un écrit. L’AIPN ayant communiqué au requérant la motivation de la décision attaquée en tant que décision mettant fin à la procédure de nomination le 5 août 2010, aucune violation du devoir de motivation ne saurait lui être imputée.

103    Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le quatrième moyen, et, par voie de conséquence, les conclusions en annulation des décisions attaquées dans leur ensemble.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

104    Le requérant demande à être indemnisé pour le préjudice matériel et moral que lui aurait occasionné l’illégalité des décisions attaquées. En ce qui concerne le préjudice matériel, le requérant chiffre celui-ci à la différence entre le salaire qu’il perçoit et qu’il percevra, et celui qu’il aurait pu percevoir en ayant été recruté comme fonctionnaire de grade AST 3, premier échelon, ainsi qu’à la différence entre les droits à pension qu’il a acquis et qu’il acquerra et ceux qu’il aurait acquis s’il avait été recruté comme fonctionnaire de grade AST 3, premier échelon. Au sujet du préjudice moral, le requérant s’en remet au Tribunal pour déterminer l’étendue de ce dernier. À titre indicatif, le requérant estime que le préjudice moral dont il aurait eu à souffrir correspondrait au triple de la rémunération mensuelle de base d’un fonctionnaire de grade AST 3, premier échelon, soit 10 001 euros et 31 centimes.

105    En défense, la Commission soutient n’avoir commis aucune illégalité ou faute lors de l’adoption des décisions attaquées.

 Appréciation du Tribunal

106    Il convient de rappeler que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées. Ce n’est que par exception, lorsque ces conclusions en annulation ont été rejetées, que des conclusions indemnitaires qui leur sont étroitement liées peuvent néanmoins être accueillies si le préjudice allégué trouve son origine dans une illégalité de la décision contestée qui, bien que n’ayant pas été susceptible de fonder l’annulation de cette décision, a occasionné un dommage au requérant (voir, en ce sens, s’agissant du non-respect d’un délai, arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, point 164).

107    En l’espèce, il doit être relevé que tant le préjudice matériel que le préjudice moral dont le requérant se prévaut trouvent leur origine dans le comportement décisionnel de l’AIPN et que les conclusions en annulation ont été rejetées. Par ailleurs, aucune irrégularité du comportement décisionnel de l’AIPN n’a été constatée par le Tribunal. En conséquence, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires.

108    Par suite, il convient de rejeter l’ensemble du recours.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

110    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Eklund supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.