Language of document : ECLI:EU:C:2020:469

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Appréciation de la similitude des signes en conflit – Appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure »

Dans l’affaire C‑115/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2019,

China Construction Bank Corp., établie à Pékin (Chine), représentée par Mmes A. Carboni et J. Gibbs, solicitors,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Groupement des cartes bancaires, établi à Paris (France), représenté par Me C. Herissay-Ducamp, avocate,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, China Construction Bank Corp. (ci-après « CCB ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T‑665/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:879), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2017 (affaire R 2265/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre le Groupement des cartes bancaires et CCB (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige, ce pourvoi doit être examiné au regard des dispositions matérielles du règlement n° 207/2009.

3        L’article 8 du règlement n° 207/2009 disposait :

« 1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4        Le 14 octobre 2014, CCB a demandé à l’EUIPO d’enregistrer le signe suivant en tant que marque de l’Union européenne :

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5        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante : « Services bancaires ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; services de financement ; services de cartes de crédit ; dépôt de valeurs ; estimation d’antiquités ; courtage ; services de garantie ; services fiduciaires ».

6        Le 7 mai 2015, le Groupement des cartes bancaires a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point précédent. Cette opposition était fondée sur des droits antérieurs, dont la marque de l’Union européenne suivante, qui a été enregistrée le 12 novembre 1999 :

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7        Cette marque est notamment enregistrée pour les services suivants, qui relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice : « Assurances et finances, à savoir : assurances, agence de change ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; [...] gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; [...] émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait [...] ; services de paiement électronique [...] ; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets ; services d’authentification et de vérification [...] ; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

9        Le 4 octobre 2016, la division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle n’a pas examiné le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

10      CCB a formé un recours, qui a été rejeté par la décision litigieuse.

11      Dans cette décision, la première chambre de recours de l’EUIPO a considéré que le public pertinent est composé en partie de professionnels et en partie de consommateurs finaux ou du grand public, dont le niveau d’attention est élevé.

12      S’agissant du territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, elle a exposé que ce territoire s’étend à l’ensemble de l’Union, tout en rappelant que la constatation de l’existence d’un risque de confusion dans une partie de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée.

13      Elle a, ensuite, considéré que, en raison de l’usage de la marque antérieure, le public français pertinent identifie cette marque comme se référant aux cartes « CB ». Il aurait déjà été établi, dans la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 août 2014 dans l’affaire R 944/2013-4, relative à une procédure d’opposition entre le Groupement des cartes bancaires et CCB au sujet du signe verbal CCB dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne était demandé, que la marque verbale CB jouit d’une renommée en France pour des services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice. Les éléments de preuve présentés par le Groupement des cartes bancaires dans la présente affaire corroboreraient le maintien de cette renommée.

14      Pour ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la première chambre de recours de l’EUIPO a, en tenant compte de la renommée de la marque antérieure en France, estimé que cette marque est, en dépit de son caractère fortement stylisé, perçue comme étant le groupe de lettres « CB ». S’agissant de la marque demandée, l’élément figuratif de celle-ci ne serait qu’accessoire à l’élément dominant, constitué du groupe de lettres « CCB ».

15      Il existerait, par conséquent, une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit. En outre, ces signes seraient, sur le plan phonétique, similaires à un degré supérieur à la moyenne. En revanche, au niveau conceptuel, il ne serait pas possible de procéder à une comparaison.

16      La première chambre de recours de l’EUIPO a considéré que, compte tenu de l’identité des services désignés par les signes en conflit, de la similitude de ces signes et de la renommée de la marque antérieure en France, les différences entre les signes en conflit et le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent ne suffisent pas pour écarter le risque de confusion.

17      Elle a ajouté que le fait que certains services de CCB, désignés par la marque demandée, ne sont pas régulièrement utilisés par les consommateurs accroît la possibilité que ces consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, soient trompés par leur souvenir imprécis de la configuration des signes en conflit.

18      Pour l’ensemble de ces raisons, la première chambre de recours de l’EUIPO a estimé qu’il existe un risque de confusion en France et que, par conséquent, la division d’opposition de cet office avait décidé à juste titre d’accueillir l’opposition.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19      Le 27 septembre 2017, CCB a formé un recours devant le Tribunal.

20      Elle a notamment soulevé un moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ce moyen, CCB contestait l’appréciation par la première chambre de recours de l’EUIPO du caractère distinctif de la marque antérieure, son appréciation de la similitude des signes en conflit et son appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion.

21      S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, CCB reprochait notamment à la première chambre de recours de l’EUIPO de ne pas avoir dûment identifié les services à l’égard desquels elle a considéré que cette marque jouissait d’une renommée. Selon CCB, les preuves produites par le Groupement des cartes bancaires ne permettaient pas d’établir la renommée de ladite marque pour l’ensemble des services couverts par celle-ci.

22      Pour ce qui concerne l’appréciation de la similitude des signes en conflit, CCB faisait, en particulier, valoir que la première chambre de recours de l’EUIPO avait, lors de cette appréciation, tenu compte à tort de la renommée de la marque antérieure. Cette marque aurait, dans la décision litigieuse, été analysée comme s’il s’agissait d’une marque verbale. De la même manière, le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé aurait été analysé sur le fondement de son élément verbal sans tenir compte de son élément figuratif.

23      Le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé.

 Les conclusions des parties au pourvoi

24      CCB demande à la Cour :

–      d’annuler l’arrêt attaqué ;

–      de statuer sur l’affaire ou, à titre subsidiaire, de renvoyer celle-ci au Tribunal, et

–      de condamner l’EUIPO et toute partie intervenue à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par CCB dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre de la procédure de première instance.

25      L’EUIPO demande à la Cour :

–      de rejeter le pourvoi et

–      de condamner CCB aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Argumentation des parties

26      CCB soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi.

27      Par son premier moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans son appréciation de l’existence d’un risque de confusion et d’avoir ainsi méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

28      Ce moyen comporte quatre branches.

29      Le Tribunal aurait, en premier lieu, commis une erreur de droit en tenant compte, lors de l’étape de son examen consistant à apprécier la similitude des signes en conflit, de la renommée de la marque antérieure, et en tenant compte de nouveau de cette renommée lors de l’appréciation globale du risque de confusion. Il aurait ainsi opéré un double comptage du caractère distinctif de la marque antérieure.

30      CCB souligne que l’appréciation de la similitude des signes en conflit constitue une analyse autonome. Ce ne serait que dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure joue un rôle, à l’instar du degré de similitude des signes en conflit et du degré de similitude des produits ou des services en cause.

31      Le Tribunal aurait, en deuxième lieu, méconnu la nature figurative des signes en conflit. Il aurait analysé ces signes comme s’il s’agissait de signes verbaux, ignorant ainsi la jurisprudence sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 selon laquelle l’appréciation de la similitude des signes en conflit doit se fonder sur l’impression générée par ces signes dans leur ensemble, ce qui inclut à l’évidence leurs éléments figuratifs.

32      En omettant de tenir compte du caractère figuratif des signes en conflit, le Tribunal aurait, en outre, erronément mis en balance la comparaison visuelle et la comparaison phonétique de ces signes. Dès lors que les signes en cause comportent le logo des entreprises respectives et qu’un logo est par nature conçu pour servir de repère visuel, le Tribunal aurait dû accorder une importance accrue à la comparaison visuelle. Il aurait surévalué l’importance de la comparaison phonétique.

33      En troisième lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs lors de la détermination des services pour lesquels il a considéré que la marque antérieure jouissait d’une renommée et possédait, partant, un caractère distinctif élevé. La constatation du Tribunal selon laquelle le caractère distinctif élevé de la marque antérieure s’étend aux « affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires bancaires » ne serait ni étayée par des preuves ni motivée. Le Tribunal aurait fondé ce constat sur la renommée de la marque antérieure, alors même que cette renommée n’avait été établie que pour un nombre restreint des services désignés par cette marque. Le Tribunal aurait, par ailleurs, omis de constater sans ambiguïté que la première chambre de recours de l’EUIPO n’aurait pas dû se fonder sur la décision de la quatrième chambre de recours de cet office dans l’affaire R 944/2013-4, qui portait sur les marques verbales des entreprises en cause et avait donc un autre objet que celui de la présente affaire.

34      En quatrième lieu, le Tribunal aurait omis d’effectuer une appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion.

35      En effet, plusieurs facteurs pertinents n’auraient pas été pris en considération. Ainsi, le fait que le niveau d’attention du public pertinent est élevé aurait, selon CCB, dû être intégré dans l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, dès lors qu’une telle circonstance rend moins probable que le public ait un souvenir imparfait des signes en conflit et soit amené à confondre l’origine des services désignés par la marque demandée et celle des services désignés par la marque antérieure. Or, au lieu de prendre en considération ce fait, le Tribunal se serait fondé sur une considération générale selon laquelle le public pertinent a un souvenir imparfait des signes en conflit.

36      Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à l’exigence de motivation des arrêts, rendu applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut.

37      Le Tribunal aurait, en particulier, omis de motiver sa constatation selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée et possède ainsi un caractère distinctif élevé relativement aux affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires bancaires. Il n’aurait fourni aucune explication quant au point de savoir comment les preuves d’usage de la marque antérieure, qui se rapportaient spécifiquement aux cartes de paiement, pouvaient justifier une conclusion aussi générale.

38      Par le troisième moyen, que CCB soulève à titre subsidiaire, il est reproché au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve, premièrement, en méconnaissant le caractère figuratif des signes en conflit, deuxièmement, en se fondant sur la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 944/2013-4 et, troisièmement, en conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé pour les services financiers, monétaires et bancaires.

39      Selon l’EUIPO, le pourvoi doit être rejeté.

40      S’agissant de la première branche du premier moyen, il observe que la première chambre de recours de l’EUIPO et le Tribunal ont examiné la représentation graphique de la marque antérieure et qu’ils ont valablement considéré que, nonobstant la stylisation de cette marque, le public pertinent en France perçoit celle-ci comme étant l’acronyme « CB ».

41      La référence à la renommée de la marque antérieure dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit n’aurait été faite qu’à titre surabondant. Même si cette renommée avait été complètement ignorée dans le cadre de cette appréciation, la considération relative à la perception de la marque antérieure par le public pertinent serait toujours celle indiquée par le Tribunal.

42      L’EUIPO estime, par ailleurs, qu’il était loisible à la chambre de recours et au Tribunal de tenir compte de ladite renommée. Il observe que l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne peut être effectuée sur le seul fondement de la représentation graphique de ces signes. Il ressortirait, en effet, de la jurisprudence que la comparaison desdits signes doit se fonder sur la perception du public. Partant, tout élément susceptible d’influencer cette perception, telle que la renommée de la marque antérieure, serait pertinent pour cette comparaison.

43      Pour ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, l’EUIPO fait valoir que la plupart des arguments de CCB au sujet de la comparaison des signes en conflit portent sur les faits et sont, par conséquent, irrecevables.

44      Il observe, par ailleurs, que le Tribunal a pu constater à bon droit que la stylisation de la marque antérieure n’est pas suffisamment frappante pour empêcher le public pertinent de concentrer son attention sur le groupe de lettres « CB ». Ce serait donc à tort que CCB reproche au Tribunal d’avoir analysé les signes en conflit comme s’il s’agissait de signes verbaux.

45      La troisième branche du premier moyen doit, selon l’EUIPO, être rejetée comme irrecevable, dès lors qu’elle concerne les faits.

46      Les arguments présentés par CCB dans le cadre de cette branche seraient, en tout état de cause, non fondés.

47      S’agissant, en particulier, des services pris en compte, l’EUIPO estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir un caractère distinctif élevé à l’égard de tous les éléments spécifiques d’une large catégorie de produits ou de services que la marque en cause désigne.

48      Pour ce qui concerne la quatrième branche du premier moyen, l’EUIPO fait valoir que le niveau d’attention élevé du public pertinent n’exclut pas que ce public ait un souvenir imparfait des signes en conflit.

49      Le deuxième moyen doit, selon l’EUIPO, également être écarté.

50      Le Tribunal aurait dûment expliqué son rejet des arguments de CCB selon lesquels il n’avait pas été démontré que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé relativement aux affaires financières, monétaires et bancaires.

51      Le Tribunal aurait, en effet, exposé que la constatation opérée par la première chambre de recours de l’EUIPO du caractère distinctif élevé de la marque antérieure était suffisamment étayée par les éléments de preuve présentés en l’espèce. Il s’ensuivrait qu’il n’y avait notamment pas lieu d’examiner la question de savoir si cette chambre de recours s’était référée à bon droit à la décision de la quatrième chambre de recours de cet office dans l’affaire R 944/2013-4. En effet, un tel examen n’aurait pas été susceptible d’affecter la constatation du caractère distinctif élevé de la marque antérieure.

52      Pour ce qui concerne, enfin, le troisième moyen, l’EUIPO estime que CCB a omis de préciser les faits et les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal et qu’elle n’a pas non plus indiqué les passages spécifiques de l’arrêt attaqué dont une telle dénaturation ressortirait manifestement.

53      Ce moyen serait, en tout état de cause, non fondé. Contrairement à ce qu’affirme CCB, le Tribunal n’aurait pas méconnu le caractère figuratif des signes en conflit, se serait seulement à titre surabondant référé à la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 944/2013‑4 et aurait à juste titre considéré que la marque antérieure a un caractère distinctif élevé pour l’ensemble des services concernés.

 Appréciation de la Cour

54      En cas d’opposition fondée sur une marque antérieure individuelle, le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, points 63 et 67 ainsi que jurisprudence citée).

55      Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 64, et du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 57).

56      S’agissant de la première branche du premier moyen, par laquelle CCB reproche au Tribunal d’avoir erronément intégré la renommée et, partant, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son appréciation de la similitude des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que l’examen de la similitude des signes en conflit consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble que ces signes laissent, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 71 et jurisprudence citée), tandis que le caractère distinctif de la marque antérieure concerne l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (voir, s’agissant du caractère distinctif de marques de l’Union européenne, arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, point 31 et jurisprudence citée).

57      Pour ce qui concerne, plus particulièrement, la renommée, il convient de rappeler qu’une marque jouit de celle-ci lorsqu’elle est connue, dans une partie substantielle du territoire pertinent, d’une partie significative du public qui est concerné par les produits ou les services désignés. À cet égard, il y a lieu de prendre en compte, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, points 55 et 56 ainsi que jurisprudence citée).

58      Dès lors, contrairement au facteur de la similitude des signes en conflit, celui de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure n’implique pas une comparaison entre plusieurs signes, mais ne concerne qu’un seul signe, à savoir celui que l’opposant a fait enregistrer en tant que marque. Ces deux facteurs ayant ainsi une portée fondamentalement différente, l’examen de l’un d’entre eux ne permet pas de tirer des conclusions au sujet de l’autre. Même dans l’hypothèse où la marque antérieure a un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée, cette circonstance ne permet pas de déterminer si et, dans l’affirmative, à quel degré cette marque est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque demandée.

59      Il est, par conséquent, erroné en droit d’évaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée de la marque antérieure.

60      En l’occurrence, dans la partie des motifs de l’arrêt attaqué portant sur la similitude des signes en conflit, le Tribunal a considéré, aux points 52 et 53 de cet arrêt, que la renommée et le caractère distinctif élevé d’une marque peuvent être pertinents pour identifier l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Au point 54 dudit arrêt, il en a déduit que, eu égard à la renommée de la marque antérieure, la première chambre de recours de l’EUIPO était fondée à considérer que le public pertinent percevrait cette marque comme étant l’élément verbal constitué du sigle CB. Il a conclu, au point 58 du même arrêt, que c’est à bon droit que cette chambre de recours a principalement tenu compte de ce composant de la marque antérieure lorsqu’elle a procédé à la comparaison des signes en conflit.

61      À cet égard, il y a lieu de relever que, si l’identification de l’élément dominant d’un signe peut s’avérer pertinente en vue de procéder à la comparaison de signes en conflit (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 37 et jurisprudence citée), il ne s’ensuit pas pour autant que la renommée et le degré du caractère distinctif de ce signe, qui concernent celui-ci dans son ensemble, permettent de déterminer quel composant dudit signe est dominant dans la perception du public pertinent.

62      Au contraire, le règlement n° 207/2009 ne saurait être compris en ce sens que la renommée ou le caractère distinctif élevé d’une marque puisse conduire au constat que l’un des éléments composant celle-ci domine sur un autre de ses éléments aux fins de l’appréciation de la similitude de signes en conflit.

63      Au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que la renommée de la marque antérieure était « susceptible d’influencer la perception des rapports entre les différents éléments » de cette marque. Or, la renommée d’une marque verbale fortement stylisée, comme la marque antérieure en cause, se fonde précisément sur une connaissance, par une partie significative du public pertinent, de l’ensemble des éléments, tant verbal que figuratif, qui composent cette marque.

64      Il s’ensuit que, en ayant considéré que la première chambre de recours de l’EUIPO était fondée à déduire de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure que celle-ci serait perçue comme étant l’élément verbal CB, que cet élément verbal était donc dominant et qu’il devait, à son tour, dominer l’évaluation de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a commis l’erreur de droit décrite au point 59 du présent arrêt. La première branche du premier moyen est, par conséquent, fondée.

65      Dès lors que la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure ont, par ailleurs, été examinés aux points 38 à 48 de l’arrêt attaqué puis intégrés, au point 67 de cet arrêt, dans l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, il convient encore de déterminer si cette partie de l’examen effectué par le Tribunal est, comme l’affirme CCB dans son deuxième moyen, dépourvue d’une motivation suffisante.

66      Plus particulièrement, CCB reproche au Tribunal d’avoir, en réponse à ses arguments résumés au point 21 du présent arrêt, constaté, sans assortir ce constat d’une motivation suffisante, que la marque antérieure jouissait d’une renommée et possédait ainsi un caractère distinctif élevé, de manière générale, pour les services relatifs aux « affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires bancaires ».

67      Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO, C‑642/15 P, non publié, EU:C:2016:918, point 24 et jurisprudence citée). La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 25 et jurisprudence citée).

68      Aux points 39 à 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé, de manière amplement motivée, que l’appréciation contenue dans la décision litigieuse au sujet de la renommée de la marque antérieure pouvait être assimilée à une constatation, par la première chambre de recours de l’EUIPO, de l’existence d’un caractère distinctif élevé de cette marque.

69      Il a, ensuite, clairement énoncé, au point 44 de cet arrêt, que CCB, tout en ne contestant pas l’existence d’une renommée de la marque antérieure pour certains services, faisait valoir qu’une telle renommée ne pouvait pas être constatée pour l’ensemble des services désignés par cette marque. Le Tribunal a estimé, au point 45 dudit arrêt, qu’il y avait lieu, afin de répondre à cette argumentation de CCB, d’examiner si l’appréciation essentiellement contenue dans la décision litigieuse selon laquelle la marque antérieure jouissait d’une renommée pour la catégorie générale des services relatifs « aux affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires bancaires » était justifiée.

70      Au point 46 du même arrêt, le Tribunal a considéré que cette appréciation était dûment justifiée par les points 22 à 24 de la décision litigieuse, dès lors que les données contenues dans ces points démontraient l’importance et la renommée de la marque antérieure dans le système de paiement français et dans l’acheminement des transactions par carte bancaire en France.

71      À cet égard, force est de constater que CCB avance à juste titre que l’importance et la renommée de la marque antérieure dans le système des transactions par carte bancaire permettent, certes, de comprendre pourquoi le Tribunal a considéré que cette marque a un caractère distinctif élevé pour les services relatifs aux paiements par carte bancaire, mais n’expliquent nullement pourquoi la marque antérieure aurait, de manière générale, un caractère distinctif élevé dans le domaine des services financiers, monétaires et bancaires.

72      Il importe de rappeler, dans ce contexte, que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en fonction des produits ou des services visés par celle-ci et de la perception présumée des milieux intéressés. Il s’ensuit que le degré de ce caractère distinctif doit être déterminé sur le fondement, notamment, de la part de marché détenue par la marque concernée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque (arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, points 22 et 23, ainsi que du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C‑218/13, EU:C:2014:2012, points 39 et 41).

73      Le point 46 de l’arrêt attaqué se réfère à de tels éléments, mais ceux-ci portent sur la part de marché détenue par la marque antérieure et l’intensité de l’usage de celle-ci en France pour ce qui concerne, spécifiquement, les services permettant de réaliser des transactions par carte bancaire.

74      Ainsi que le Tribunal l’a lui-même constaté au point 45 de l’arrêt attaqué, il y avait lieu, aux fins de déterminer s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, d’examiner le caractère distinctif de la marque antérieure pour les services relatifs aux « affaires financières », « aux affaires monétaires » et « aux affaires bancaires », ces services faisant partie de ceux désignés par la marque antérieure et étant au demeurant, pour l’essentiel, identiques à ceux visés par la marque demandée.

75      Or, par la suite, le Tribunal n’a pas effectué cet examen. Au point 46 de l’arrêt attaqué, il s’est borné à se référer à la renommée dont jouit la marque antérieure dans la sous-catégorie précise des services permettant de réaliser des transactions par carte bancaire. Par ailleurs, au point 47 de cet arrêt, il s’est limité à écarter la critique de CCB sur la prise en compte, dans la décision litigieuse, de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 944/2013‑4.

76      Il s’avère, ainsi, que l’arrêt attaqué est dépourvu d’une appréciation de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure qui soit dûment effectuée en fonction des services désignés par cette marque relativement aux « affaires financières », « aux affaires monétaires » et « aux affaires bancaires », ce spectre plus large de services désignés par ladite marque étant pourtant celui, ainsi qu’il ressort du point 45 de l’arrêt attaqué, en fonction duquel il y avait lieu d’apprécier s’il existe un risque que le public puisse erronément croire que les services offerts par CCB sous la marque demandée proviennent du Groupement des cartes bancaires ou d’une entreprise liée.

77      Il s’ensuit que la conclusion formulée par le Tribunal au point 48 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure a été correctement apprécié dans la décision litigieuse, est insuffisamment motivée. Ce vice de motivation entache également l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion opérée par le Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué, ce point 67 se référant, en particulier, audit point 48. Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être accueilli.

78      Au regard de l’erreur de droit constatée dans le cadre de l’examen de la première branche du premier moyen et du défaut de motivation constaté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, l’arrêt attaqué doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième à quatrième branches du premier moyen ni le troisième moyen.

 Sur le recours devant le Tribunal

79      Il résulte de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

80      En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur le recours.

81      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 55 et 72 du présent arrêt, le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur pertinent aux fins de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion et doit être déterminé en fonction des produits ou des services visés par cette marque et de la perception présumée des milieux intéressés.

82      S’agissant de ce facteur, la première chambre de recours de l’EUIPO s’est limitée, aux points 22 à 25 de la décision litigieuse, à constater l’existence d’une renommée de la marque antérieure en France dans le secteur des services permettant de réaliser des transactions par carte bancaire. Nonobstant la portée nettement plus large des services désignés par la marque antérieure, la première chambre de recours de l’EUIPO a omis d’examiner le caractère distinctif de cette marque en tenant compte, d’une manière plus générale, des services désignés par celle-ci.

83      Il ressort, par ailleurs, du point 30 de la décision litigieuse que la première chambre de recours de l’EUIPO s’est fondée sur la renommée de la marque antérieure aux fins d’apprécier la similitude des signes en conflit. Pour les raisons exposées aux points 58 et 59 du présent arrêt, une telle approche est erronée.

84      Il s’ensuit que l’argumentation de CCB présentée devant le Tribunal, dans le cadre de son moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, selon laquelle la première chambre de recours de l’EUIPO a erronément apprécié la similitude des signes en conflit et omis de dûment identifier les services au regard desquels le caractère distinctif de la marque antérieure devait être examiné, est fondée. Ce moyen devant, par conséquent, être accueilli, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

86      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

87      Par ailleurs, aux termes de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, une partie intervenante en première instance qui n’a pas, elle-même, formé le pourvoi ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour.

88      En l’occurrence, le Groupement des cartes bancaires, qui était partie intervenante en première instance, a déposé au greffe de la Cour un mémoire en duplique aux fins de répondre, à la fois, au pourvoi et au mémoire en réplique de CCB. Toutefois, ce mémoire en duplique, qui n’a pas été précédé d’un mémoire en réponse de la part du Groupement des cartes bancaires, a, conformément à l’article 175 du règlement de procédure, selon lequel le mémoire en duplique a pour objet de compléter le mémoire en réponse, été qualifié de pièce non prévue par ce règlement et n’a, par conséquent, pas été versé au dossier.

89      Si le Groupement des cartes bancaires doit, dès lors, être considéré comme n’ayant pas participé à la procédure devant la Cour et ne peut donc pas être condamné aux dépens dans la procédure de pourvoi, il y a lieu, en revanche, de se prononcer, au regard de cette partie, sur les dépens exposés en première instance. En effet, la Cour statuant définitivement sur le litige en se prononçant sur le recours, il lui appartient de statuer également sur les dépens exposés en première instance.

90      CCB obtenant gain de cause tant dans le cadre du pourvoi que dans le cadre du recours et ayant conclu à la condamnation de l’EUIPO et du Groupement des cartes bancaires aux dépens, il y a lieu, au regard de ce qui précède, de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens dans le cadre tant du présent pourvoi que de la procédure de première instance, l’entièreté des dépens exposés par CCB dans le cadre du présent pourvoi et la moitié des dépens exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure de première instance. Le Groupement des cartes bancaires supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par CCB dans le cadre de la procédure de première instance.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T665/17, EU:T:2018:879), est annulé.

2)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2017 (affaire R 2265/2016-1) est annulée.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par China Construction Bank Corp. dans le cadre du présent pourvoi et la moitié des dépens exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure de première instance.

4)      Le Groupement des cartes bancaires supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par China Construction Bank Corp. dans le cadre de la procédure de première instance.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.