Language of document : ECLI:EU:F:2012:82

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

13 juin 2012

Affaire F‑41/11

Dana Mocová

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agents temporaires – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation – Article 8 du RAA – Article 4 de la décision du directeur général de l’OLAF, du 30 juin 2005, relative à la nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi du personnel temporaire de l’OLAF – Durée maximale des contrats d’agent temporaire »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Mocová demande l’annulation de la décision du directeur général faisant fonction de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), du 11 février 2011, portant rejet de sa demande de prolongation de son contrat d’agent temporaire.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours dirigé contre une décision implicite de rejet d’une demande – Moyen tiré de l’absence de motivation – Prise en considération de la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 46)

2.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

[Régime applicable aux autres agents, art. 8 et 47, § 1, b)]

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Conclusion d’un contrat en vue d’occuper à titre temporaire un emploi permanent – Conditions

[Statut des fonctionnaires, art. 1er bis, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, b), 3 à 5 et 8, al. 2]

1.      Compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, lorsque la décision de l’administration portant rejet d’une réclamation contient une motivation qui faisait évidemment défaut dans la décision implicite de rejet d’une demande contre laquelle la réclamation était dirigée, c’est la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation qui doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte. Pour autant, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée, et ce, au regard des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation.

(voir points 21 et 38)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 58 et 59, et la jurisprudence citée

2.      Un agent temporaire, titulaire d’un contrat à durée déterminée, n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service. En effet, à la différence des fonctionnaires, dont la stabilité d’emploi est garantie par le statut, les agents temporaires relèvent d’un autre régime à la base duquel se trouve le contrat d’emploi conclu avec l’institution concernée. Il ressort de l’article 47, paragraphe 1, sous b), du régime applicable aux autres agents que la durée de la relation de travail entre une institution et un agent temporaire engagé à temps déterminé est, précisément, régie par les conditions établies dans le contrat conclu entre les parties. En outre, un large pouvoir d’appréciation est reconnu à l’administration en matière de renouvellement de contrat. Aussi le contrôle du juge doit-il se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Dans ce contexte, établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à l’agent d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, l’existence d’une erreur manifeste n’est pas établie si, en dépit des éléments avancés par l’agent, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente.

(voir points 42 à 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, point 59 ; 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz, T‑330/00 et T‑114/01, point 82 ; 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, point 64 ; 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, point 221

Tribunal de la fonction publique : 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F‑54/08, point 44 ; 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, point 75

3.      Il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut et des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents que les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés par des agents soumis au régime applicable aux autres agents. Ainsi, si l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper un emploi permanent, cet article précise que cet engagement ne peut être que temporaire. En outre l’article 8, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents dispose que le contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous b), ne peut excéder quatre ans et être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent temporaire soit par la cessation de ses fonctions, soit par une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut. Cette exception au principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être pourvus par la nomination de fonctionnaires ne peut avoir pour but que de pourvoir aux nécessités du service dans un cas donné.

(voir point 48)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 79, et la jurisprudence citée