Language of document : ECLI:EU:C:2020:296

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 avril 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Refus ou nullité d’enregistrement – Marque tridimensionnelle – Article 3, paragraphe 1, sous e), ii) et iii) – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Signe constitué par la forme donnant une valeur substantielle au produit – Prise en compte de la perception du public pertinent »

Dans l’affaire C‑237/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 6 février 2019, parvenue à la Cour le 19 mars 2019, dans la procédure

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

contre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., par Mes Á. M. László et A. Cserny, ügyvédek,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. L. Havas et É. Gippini Fournier ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii) et iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant  Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (ci-après « Gömböc Kft. ») au Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Office national de la propriété intellectuelle, Hongrie) (ci-après l’« Office »), au sujet du rejet, par ce dernier, de la demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle en tant que marque nationale introduite par Gömböc Kft.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 98/71/CE

3        L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), dispose :

« La protection d’un dessin ou modèle par l’enregistrement n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »

4        L’article 5 de cette directive prévoit :

« 1.      Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

2.      Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »

5        L’article 16 de ladite directive, intitulé « Rapports avec les autres formes de protection », dispose :

« La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit [de l’Union] ou du droit de l’État membre concerné qui s’appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d’utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale. »

 La directive 2008/95

6        L’article 3 de la directive 2008/95, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », disposait, à son paragraphe 1, sous e), i) à iii) :

« 1.      Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés :

[...]

e)      les signes constitués exclusivement :

i)      par la forme imposée par la nature même du produit,

ii)      par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii)      par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

 Le droit hongrois

7        L’article 1er de la védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény [loi n° XI de 1997, relative à la protection des marques et des indications géographiques (Magyar Közlöny 1997/27), (ci-après la « loi sur les marques »)], dispose :

« 1.      Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique qui sont propres à distinguer des produits ou services de ceux d’autres entreprises.

2.      Peut en particulier constituer une marque tout signe consistant en :

[...]

d)      une forme plane ou tridimensionnelle, y compris la forme du produit ou du conditionnement ;

[...] »

8        L’article 2 de la loi sur les marques prévoit :

« 1.      Sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes aux exigences de l’article 1er.

2.      Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b)      les signes constitués exclusivement

par la forme imposée par la nature même du produit,

par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché,

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

9        Aux termes de l’article 122, paragraphe 1, de cette loi, cette dernière assure la transposition dans le droit hongrois de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45), et de la directive 2008/95.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Le 5 février 2015, Gömböc Kft. a sollicité l’enregistrement d’un signe tridimensionnel en tant que marque pour des produits consistant en des « articles de décoration » relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), ainsi qu’en des « articles de décoration de cristal et de faïence » et en des « jouets » relevant, respectivement, des classes 21 et 28 de cet arrangement. Ce signe était représenté comme suit :

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11      L’Office a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, de la loi sur les marques. Selon l’Office, le signe dont l’enregistrement est demandé représente un objet homogène conçu selon deux plans de symétrie perpendiculaires l’un par rapport à l’autre et constitué de sept faces lisses ainsi que d’arêtes séparant ces faces. Cet objet constitue le produit Gömböc de la demanderesse au principal, à savoir un objet mono-monostatique convexe et fabriqué à partir d’un matériau homogène, qui comprend un seul point d’équilibre stable et un seul point d’équilibre instable, c’est-à-dire deux points d’équilibre au total, et dont la forme elle-même garantit que ledit objet reviendra toujours à sa position d’équilibre. L’Office a conclu que le signe dont l’enregistrement est demandé représentait un objet tridimensionnel qui, en raison de sa conception externe et du matériau homogène utilisé, revient toujours à sa position d’équilibre et que la forme du même objet servait, dans son intégralité, à atteindre l’objectif technique consistant pour celui-ci à toujours se remettre d’aplomb.

12      Lors de l’appréciation du caractère enregistrable du signe en cause, l’Office s’est fondé, en particulier, sur la connaissance des caractéristiques et de la fonction de la forme de ce produit que le consommateur moyen a pu obtenir grâce au site Internet de la demanderesse au principal ainsi qu’à la publicité considérable dont a bénéficié ledit produit dans la presse.

13      En premier lieu, l’Office a, en substance, considéré que, s’agissant des « jouets », relevant de la classe 28 de l’arrangement de Nice, la forme tridimensionnelle de l’objet permettait à celui-ci de fonctionner comme un jouet dont la caractéristique est de toujours revenir à son point d’équilibre stable. Ainsi, tous les éléments du signe en cause auraient été conçus aux fins d’obtenir ce résultat technique, c’est-à-dire qu’ils remplissent une fonction technique. Le consommateur raisonnable et averti percevrait donc le signe en cause comme une forme nécessaire pour atteindre le résultat technique recherché par l’objet que ce signe désigne.

14      En second lieu, s’agissant des « articles de décoration », relevant des classes 14 et 21 de l’arrangement de Nice, l’Office a indiqué que la forme tridimensionnelle représentée dans le signe en cause donnait corps à un style marquant et attrayant qui est un élément essentiel de la commercialisation des produits en question. Les consommateurs achèteraient les articles de décoration principalement pour leur forme spéciale. En principe, la protection, en application du droit des marques, d’objets de décoration de forme tridimensionnelle ne pourrait être exclue, mais, lorsque c’est le style frappant de ces objets qui en détermine l’apparence formelle, la valeur du produit résiderait dans cette forme.

15      Les demandes introduites par Gömböc Kft. contre la décision de l’Office ayant été rejetées en première et en deuxième instance, cette société a formé un recours tendant au réexamen de cette décision devant la juridiction de renvoi.

16      Premièrement, cette dernière juridiction indique que, s’agissant de l’enregistrement du signe tridimensionnel en ce qui concerne les produits consistant en des « jouets », relevant de la classe 28 de l’arrangement de Nice, le produit dont la représentation graphique est reproduite au point 10 du présent arrêt est constitué exclusivement par la forme nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché. Elle souligne que ce résultat ne peut être constaté à partir de cette seule représentation graphique, mais que, grâce au signe en cause, il est possible de reconnaître le produit Gömböc de la requérante au principal et que, eu égard à la publicité dont a bénéficié ce produit, le public pertinent sait que la forme particulière et la structure homogène dudit produit garantissent que ce dernier retrouvera toujours une position d’équilibre.

17      Considérant que la jurisprudence pertinente de la Cour, en particulier, les arrêts du 18 septembre 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233), et du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), ne dissipe pas tout doute sur la question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la manière dont il convient d’examiner, dans le cadre de l’application du motif de refus ou de nullité d’enregistrement d’un signe en tant que marque, prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, si ce signe est constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

18      Elle s’interroge, en particulier, sur la question de savoir si un tel examen ne doit reposer que sur la représentation graphique figurant dans la demande d’enregistrement du signe ou si la perception du public pertinent peut également être prise en compte à cet égard, dans une situation où le produit en cause a acquis une grande notoriété et où, alors même que le produit représenté graphiquement est constitué exclusivement de la forme nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché, ce résultat technique ne peut être constaté à partir de la seule représentation graphique de la forme du produit figurant dans la demande d’enregistrement, mais nécessite la connaissance d’informations supplémentaires sur le produit lui-même. Cette juridiction note, par ailleurs, que la forme tridimensionnelle représentée dans le signe en cause n’apparaît que sous un seul angle, de telle sorte que cette forme n’est pas visible complètement.

19      Deuxièmement, en ce qui concerne les « articles de décoration », relevant des classes 14 et 21 de l’arrangement de Nice, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le motif de refus ou de nullité, prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, dans le cas d’un signe constitué exclusivement par la forme du produit, peut être appliqué si c’est uniquement sur la base des connaissances du public pertinent qu’il peut être déterminé que la forme confère au produit une valeur substantielle. En l’occurrence, ces connaissances seraient liées au fait que le produit représenté dans le signe en cause est devenu le symbole tangible d’une découverte mathématique qui a permis de répondre à des questions intéressant l’histoire des sciences.

20      Troisièmement, la juridiction de renvoi indique que la forme tridimensionnelle représentée dans le signe en cause bénéficie déjà de la protection conférée aux dessins et modèles. Elle rappelle que ce type de protection peut être accordé aux produits dont l’apparence a, en plus de satisfaire à d’autres exigences, un caractère individuel. Or, dans le cas d’un « article de décoration », la forme particulière conçue grâce au travail de son créateur, en tant que caractéristique esthétique, confèrerait une valeur substantielle au produit.

21      Ainsi, d’une part, cette juridiction s’interroge sur la question de savoir si, dans le cadre de l’application du motif de refus ou de nullité prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, lorsque la seule fonction d’un produit est décorative (articles de décoration), la forme de ce produit, qui bénéficie déjà de la protection conférée aux dessins et modèles, est d’emblée exclue de la protection conférée par le droit des marques. D’autre part, ladite juridiction souhaiterait voir éclaircir la question de savoir si ce motif de refus ou de nullité peut être appliqué à un produit dont la forme tridimensionnelle remplit uniquement une fonction décorative, pour lequel seule son apparence esthétique compte, avec pour conséquence que, en ce qui concerne les articles de décoration, les formes tridimensionnelles dont la protection est ainsi demandée devraient nécessairement se voir refuser une telle protection.

22      Dans ces conditions, la Kúria (Cour suprême, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 3, paragraphe 1, [sous e), ii)], de la directive [2008/95] doit-il, dans le cas d’un signe consistant exclusivement dans la forme d’un produit, être interprété en ce sens que

a)      ce n’est que sur la base de la représentation graphique figurant dans le registre qu’on peut examiner si la forme est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché, ou que

b)      la perception du public pertinent peut également être prise en compte ?

Autrement dit, est-il possible de tenir compte du fait que le public pertinent sait que la forme dont la protection est demandée est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché ?

2)      Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, [sous e), iii)], de la directive [2008/95] en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe – consistant exclusivement dans la forme du produit – au sujet duquel c’est en tenant compte de la perception ou de la connaissance de l’acheteur relative au produit graphiquement représenté qu’on peut déterminer que la forme donne une valeur substantielle au produit ?

3)      Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, [sous e), iii)], de la directive [2008/95] en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe, consistant exclusivement dans la forme du produit,

a)      qui, sur la base de son caractère individuel, est protégé au titre de la protection des dessins ou modèles, ou

b)      dont seule l’apparence esthétique donne une quelconque valeur au produit ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

23      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il y a lieu de se limiter à l’examen de la représentation graphique de ce signe ou s’il convient également de tenir compte d’autres éléments d’information, telle la perception du public pertinent.

24      Selon cette disposition, sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

25      Il y a lieu de rappeler que l’objectif du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 consiste à empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents. Ce motif de refus entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, point 78).

26      Au regard de cette finalité dudit motif de refus, la Cour a établi la règle selon laquelle l’enregistrement en tant que marque d’un signe constitué exclusivement par une forme doit être refusé lorsque les « caractéristiques essentielles » de cette forme répondent à une fonction technique (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, point 79). La présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 52).

27      Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour que l’insertion à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe exclusivement constitué par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 45).

28      Une application correcte de ce motif de refus implique que l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement d’une marque, premièrement, identifie convenablement les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause et, deuxièmement, détermine si ces caractéristiques répondent à une fonction technique du produit (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 68, 72 et 84, et du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, points 40 et 42).

29      S’agissant de la première étape de l’analyse mentionnée au point précédent du présent arrêt, la Cour a jugé que, dans le cadre de cette étape, l’autorité compétente peut soit se baser directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe. Par conséquent, l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel en vue d’une éventuelle application du motif de refus énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle de ce signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 70 et 71).

30      Il s’ensuit que, si l’identification des caractéristiques essentielles du signe en cause, dans le cadre de l’application du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, doit en principe débuter par l’examen de la représentation graphique de ce signe, l’autorité compétente peut également se référer à d’autres éléments d’information utiles permettant de déterminer correctement ces caractéristiques.

31      À cet égard, la Cour a jugé que la perception présumée du signe par le public pertinent n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application de ce motif de refus mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 76).

32      S’agissant de la seconde étape de l’analyse mentionnée au point 28 du présent arrêt, il convient de relever que, premièrement, le motif de refus d’enregistrement, prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, est susceptible de s’appliquer lorsque la représentation graphique de la forme du produit ne permet de percevoir qu’une partie de cette forme, pour autant que cette partie visible de ladite forme est nécessaire à l’obtention du résultat technique de ce produit tout en n’étant pas, à elle seule, suffisante pour obtenir un tel résultat. Cette interprétation permet, en effet, de garantir le respect de l’objectif de ce motif de refus d’enregistrement dès lors qu’elle évite un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires du produit concerné. Ainsi, comme l’a indiqué la Commission dans ses observations écrites, ledit motif de refus est applicable à un signe constitué par la forme du produit concerné qui ne montre pas toutes les caractéristiques essentielles requises pour obtenir le résultat technique recherché pourvu qu’au moins une des caractéristiques essentielles requises pour obtenir ce résultat technique soit visible sur la représentation graphique de la forme dudit produit.

33      Deuxièmement, la Cour a indiqué que, s’il est nécessaire de partir de la forme, telle qu’elle est représentée graphiquement dans le signe en cause, cette seconde étape de l’analyse ne peut être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, les éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit en cause (voir, par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, point 48).

34      À cet égard, il importe de préciser que la détermination, par l’autorité compétente, des fonctions techniques du produit concerné doit être fondée sur des éléments d’information objectifs et fiables. Cette autorité peut rechercher de tels éléments, notamment, dans les éventuelles descriptions de ce produit déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, dans les données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec ledit produit, par le biais d’enquêtes et d’expertises sur les fonctions du même produit ou encore dans toute documentation pertinente, telle que des publications scientifiques, des catalogues et des sites Internet, décrivant les fonctions techniques de ce dernier.

35      En revanche, les informations relatives à la connaissance éventuelle, par le public pertinent, des fonctions techniques du produit en cause et de la manière par laquelle elles sont acquises relèvent d’une appréciation comportant nécessairement des éléments subjectifs, qui sont potentiellement source d’incertitudes quant à l’étendue et à l’exactitude des connaissances de ce public, ce qui risque de porter atteinte à l’objectif poursuivi par le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, consistant à éviter que le droit des marques confère à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit.

36      Il en est d’autant plus ainsi que le public pertinent n’a pas nécessairement l’expertise requise lui permettant de déterminer avec précision quelles sont les fonctions techniques du produit en cause et dans quelle mesure la forme de ce produit, constituant le signe, contribue au résultat technique recherché.

37      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il n’y a pas lieu de se limiter à la représentation graphique de ce signe. Des éléments d’information autres que cette seule représentation graphique, telle la perception du public pertinent, peuvent être utilisés afin d’identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause. En revanche, si des éléments d’information qui ne ressortent pas de la représentation graphique du signe peuvent être pris en compte pour déterminer si ces caractéristiques répondent à une fonction technique du produit en cause, ces éléments d’information doivent provenir de sources objectives et fiables et ne peuvent inclure la perception du public pertinent.

 Sur la deuxième question

38      Par sa  deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition est applicable à un signe qui consiste exclusivement dans la forme du produit et à l’égard duquel c’est uniquement en raison de la perception ou de la connaissance du public pertinent relative au produit graphiquement représenté que l’autorité compétente considère que la forme donne une valeur substantielle à ce produit.

39      Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés les signes exclusivement constitués par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

40      L’application de ce motif de refus d’enregistrement repose ainsi sur une analyse objective, destinée à démontrer que la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné.

41      Par conséquent, pour que le motif de refus d’enregistrement, prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, puisse être appliqué, il faut qu’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué.

42      Les caractéristiques du produit non liées à sa forme, telles que les qualités techniques ou la notoriété de ce produit, sont, en revanche, dépourvues de pertinence.

43      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, s’agissant des produits relevant des « articles de décoration » et des « articles de décoration de cristal et de faïence », relevant des classes 14 et 21 de l’arrangement de Nice, la perception et la connaissance du produit par le public pertinent ont été prises en compte en première instance pour considérer, dans le cadre de l’application du motif de refus prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, que, quelle que soit l’appréciation que la forme de ce produit mérite sur le plan esthétique, la valeur substantielle dudit produit était conférée par le fait que cette forme, dont le signe en cause est exclusivement constitué, est devenue le symbole tangible d’une découverte mathématique.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la perception présumée du signe en cause par le consommateur moyen n’est pas en soi un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à cet article 3, paragraphe 1, sous e), iii), elle peut, néanmoins, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles de ce signe (voir, par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, point 34).

45      Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 permet, dans une situation telle que celle en cause au principal, que l’autorité compétente constate, au regard de la perception du signe en cause par le public pertinent et de la connaissance de ce public, que la forme dont ce signe est exclusivement constitué est le symbole tangible d’une découverte mathématique. Dès lors qu’elle a estimé que cette circonstance rendait cette forme spéciale et frappante, cette autorité a pu conclure qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle, au sens de la jurisprudence rappelée au point 44 du présent arrêt, et qu’il y avait lieu d’examiner si la forme dont le signe en cause est exclusivement constitué donne, en raison de cette circonstance, une valeur substantielle au produit.

46      Le fait qu’une telle caractéristique ne concerne pas, en tant que telle, les mérites esthétiques de la forme, n’exclut pas l’application de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95. Il importe de rappeler, à cet égard, que la notion de « forme qui donne une valeur substantielle au produit » n’est pas limitée à la forme de produit ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale. La question de savoir si la forme donne une valeur substantielle au produit peut être examinée sur le fondement d’autres éléments pertinents, y compris, notamment, la spécificité de cette forme par rapport à d’autres formes généralement présentes sur le marché concerné (voir, par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, points 32 et 35).

47      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la perception ou la connaissance du public pertinent relative au produit graphiquement présenté par un signe, qui est exclusivement constitué par la forme de ce produit, peut être prise en compte afin d’identifier une caractéristique essentielle de cette forme. Le motif de refus figurant à cette disposition peut être appliqué s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique.

 Sur la troisième question

48      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition doit être systématiquement appliqué à un signe, constitué exclusivement par la forme du produit, lorsque l’apparence de ce produit fait l’objet d’une protection en application du droit des dessins ou modèles ou lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme d’un article de décoration.

49      S’agissant de la première hypothèse visée dans cette question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la forme d’un produit bénéficiant déjà de la protection du droit des dessins et modèles est d’emblée exclue de la protection du droit des marques.

50      Il convient, à cet égard, de rappeler que, certes, l’objectif du motif de refus d’enregistrement, prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, tout comme celui du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de cette directive, et rappelé au point 27 du présent arrêt, est d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (voir, par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, point 19).

51      Pour autant, un tel objectif n’implique pas que le droit de l’Union en matière de propriété intellectuelle empêche la coexistence de plusieurs titres de protection juridique.

52      En effet, dans le cadre de la protection du droit des dessins ou modèles, l’article 16 de la directive 98/71 prévoit que cette directive « s’applique sans préjudice des dispositions du droit [de l’Union] ou du droit de l’État membre concerné qui s’appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d’utilité ».

53      Il en ressort que la circonstance que l’apparence d’un produit soit protégée en tant que dessin ou modèle n’exclut pas qu’un signe constitué par la forme de ce produit bénéficie d’une protection en application du droit des marques, pourvu que les conditions d’enregistrement de ce signe en tant que marque soient satisfaites.

54      Il s’ensuit également que les règles du droit de l’Union relatives à l’enregistrement des dessins ou modèles et celles applicables à l’enregistrement des marques sont indépendantes, sans qu’il puisse être considéré qu’il y ait une quelconque hiérarchie entre ces règles.

55      Ainsi, le fait que l’apparence d’un produit soit protégée en tant que dessin ou modèle du fait, notamment, du caractère individuel de ce dessin ou modèle n’implique pas pour autant qu’un signe constitué par la forme de ce produit ne puisse être enregistré en tant que marque du fait de l’application du motif de refus prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

56      En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/71, la protection d’un dessin ou modèle par l’enregistrement n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Or, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/71, un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

57      Par conséquent, l’analyse permettant de constater le caractère individuel d’un dessin ou modèle diffère de celle, visée dans le cadre de la deuxième question préjudicielle, que l’autorité compétente doit effectuer aux fins de déterminer si un signe est exclusivement constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

58      S’agissant de la seconde hypothèse visée par la juridiction de renvoi dans sa troisième question, force est de reconnaître que, en visant la « forme qui donne une valeur substantielle au produit », l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 peut notamment s’appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d’un produit ayant une valeur artistique ou ornementale.

59      Cela étant, cette circonstance n’implique pas pour autant que la demande d’enregistrement en tant que marque de signes constitués par la forme d’un produit tel que, comme dans l’affaire au principal, respectivement, des « articles de décoration » et des « articles de décoration de cristal et de faïence » relevant des classes 14 et 21 de l’arrangement de Nice, doit être automatiquement rejetée sur le fondement de ce motif de refus. En effet, ainsi qu’il ressort du point 41 du présent arrêt, pour que ce motif de refus puisse être appliqué, il faut qu’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs en faveur du produit en cause est dans une très large mesure déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de cette forme.

60      À cet égard, il convient de relever qu’il n’est nullement exclu que la valeur substantielle de ce type d’articles puisse résulter d’éléments autres que la forme, tels que, notamment, l’histoire de leur conception, leur mode de fabrication, selon que celle-ci est industrielle ou artisanale, les matières, éventuellement rares ou précieuses, qu’ils contiennent, ou encore l’identité de leur créateur.

61      Il revient ainsi à l’autorité compétente d’examiner si, concrètement, les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement, prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, sont réunies afin de déterminer si le signe en cause est exclusivement constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

62      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la troisième question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition ne doit pas être systématiquement appliqué à un signe consistant exclusivement dans la forme du produit lorsque ce signe fait l’objet d’une protection en application du droit des dessins ou modèles ou lorsque le signe est exclusivement constitué par la forme d’un article de décoration.

 Sur les dépens

63      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il n’y a pas lieu de se limiter à la représentation graphique de ce signe. Des éléments d’information autres que cette seule représentation graphique, telle la perception du public pertinent, peuvent être utilisés afin d’identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause. En revanche, si des éléments d’information qui ne ressortent pas de la représentation graphique du signe peuvent être pris en compte pour déterminer si ces caractéristiques répondent à une fonction technique du produit en cause, ces éléments d’information doivent provenir de sources objectives et fiables et ne peuvent inclure la perception du public pertinent.

2)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens quela perception ou la connaissance du public pertinent relative au produit graphiquement présenté par un signe, qui est exclusivement constitué par la forme de ce produit, peut être prise en compte afin d’identifier une caractéristique essentielle de cette forme. Le motif de refus figurant à cette disposition peut être appliqué s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique.

3)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition ne doit pas être systématiquement appliqué à un signe consistant exclusivement dans la forme du produit lorsque ce signe fait l’objet d’une protection en application du droit des dessins ou modèles ou lorsque le signe est exclusivement constitué par la forme d’un article de décoration.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.