Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

25 mars 2010 (*)

« Fonction publique — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail — Description de l’emploi de directeur adjoint — Recours en annulation — Recours en indemnité — Intérêt à agir — Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑47/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Willy Buschak, ancien agent de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, demeurant à Bonn (Allemagne), représenté initialement par Mes L. Levi et C. Ronzi, avocats, puis par ML. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, représentée par Mme C. Callanan, solicitor,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras, président, S. Van Raepenbusch (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 avril 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 mai suivant), le requérant demande l’annulation de la décision modifiant la description d’emploi du poste de directeur adjoint de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) (ci-après la « Fondation ») et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation. Il sollicite aussi la condamnation de la Fondation à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        La Fondation a lancé, en 2002, un appel à candidatures pour le poste de directeur adjoint vacant en son sein. Cet appel mentionnait que le directeur adjoint avait pour tâche d’assister le directeur dans diverses fonctions et de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

3        Le requérant a été nommé à ce poste par la Commission des Communautés européennes, le 3 mars 2003, pour une période de cinq ans allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2008. Il a signé un contrat de travail à cet effet avec la Fondation le 8 avril 2003.

4        Au décès du directeur de la Fondation, au mois de juillet 2003, le requérant a fait fonction de directeur. Il s’est aussi porté candidat à ce poste mais une autre personne a été nommée le 30 novembre 2005.

5        Une mésentente s’est installée entre le directeur nouvellement nommé et le requérant, directeur adjoint, en ce qui concerne leurs rôles respectifs et leurs relations.

6        Courant janvier 2007, le requérant a établi des projets de description d’emploi pour le poste de directeur de la Fondation et pour celui de directeur adjoint, qu’il a communiqués au directeur et à la présidente du conseil de direction de la Fondation. Ces projets étaient caractérisés par une répartition des responsabilités entre les deux postes. Ils n’ont pas eu de suite.

7        Le 9 mars 2007, le requérant a adressé une demande d’assistance à la Commission en raison du harcèlement dont il s’estimait victime de la part du directeur. Il demandait, d’une part, qu’il soit enjoint en urgence à ce dernier de cesser tout harcèlement à son égard et, d’autre part, que des descriptions d’emploi pour les postes de directeur et de directeur adjoint soient adoptées. Le requérant a complété cette demande le 13 mars 2007 et a insisté par la suite, à plusieurs reprises, sur l’urgence de la situation.

8        Le bureau du conseil de direction de la Fondation (ci-après le « bureau ») a discuté, le 24 mai 2007, de la nature des relations entre le requérant et le directeur. Dans ses conclusions, la présidente du conseil de direction a indiqué que :

–        le directeur rédigerait un projet de description d’emploi du poste de directeur adjoint qui clarifierait ses rôles et ses responsabilités ;

–        ce projet devrait être établi pour le 7 juin 2007, puis remis au requérant afin d’être discuté avec lui avant le 15 juin suivant ;

–        le directeur était invité à accepter que le requérant soit assisté de son avocat au cours de la discussion, s’il le souhaitait ;

–        la description d’emploi serait examinée lors d’une réunion extraordinaire du bureau. Toute contre-proposition ou autre version de la description d’emploi devrait être adressée au bureau au préalable pour permettre une discussion utile ;

–        la description d’emploi serait arrêtée par le bureau, le cas échéant, selon une procédure écrite.

9        Le projet de description d’emploi établi par le directeur de la Fondation a été transmis au requérant le 12 juin 2007. Le directeur et le requérant ne se sont pas rencontrés pour en discuter de sorte que la description d’emploi n’a pas pu être finalisée pour la date prévue.

10      Le 14 juin 2007, la Commission a informé le requérant que l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) avait été chargé d’une enquête formelle concernant les faits de harcèlement moral qu’il avait dénoncés.

11      Le bureau a évoqué à nouveau la question de la description d’emploi du poste de directeur adjoint lors d’une réunion le 28 juin 2007. Après avoir pris acte qu’il n’y avait pas eu de discussion entre le directeur et le requérant, le bureau a « clairement reconnu » l’existence d’un lien hiérarchique entre le directeur et le directeur adjoint. Il a aussi demandé au directeur de revoir son projet de description d’emploi du poste de directeur adjoint afin qu’il puisse être contrôlé par la présidente du conseil de direction puis être remis au directeur adjoint le 4 juillet 2007.

12      Le directeur de la Fondation a parachevé la description d’emploi. Celle-ci a été discutée le 4 juillet 2007 entre la présidente du conseil de direction et le directeur, puis remise au requérant le jour même. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre suivant.

13      Le requérant a introduit une réclamation contre la description de son emploi le 1er octobre 2007. L’autorité habilitée à conclure les contrats a rejeté cette réclamation le 29 janvier 2008.

14      En prévision de la fin du contrat du requérant la Fondation a publié, le 7 février 2008, un avis de concours pour pourvoir l’emploi de directeur adjoint. La date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 25 mars suivant. Le requérant n’a pas postulé.

15      Son contrat est arrivé à son terme le 31 mars 2008.

 Conclusions et moyens des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le présent recours recevable et fondé ;

– en conséquence :

–        annuler la décision modifiant la description d’emploi du poste de directeur adjoint de la Fondation du 4 juillet 2007 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 29 janvier 2008 rejetant sa réclamation ;

–        condamner la Fondation au paiement de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice ;

–        condamner la Fondation au paiement de l’ensemble des dépens.

17      La Fondation conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter péremptoirement la requête pour irrecevabilité ;

–        si la requête n’est pas rejetée péremptoirement, statuer sur le point préliminaire relatif au fait que le contrat du requérant a pris fin ;

–        à défaut, rejeter le recours en annulation comme non fondé ;

–        rejeter la demande en réparation, en dommages et intérêts et en remboursement des frais juridiques ;

–        condamner le requérant au paiement des frais juridiques de la Fondation.

18      Le requérant soulève six moyens à l’appui de ses conclusions en annulation. Le premier moyen est tiré de l’interdiction des conflits d’intérêt, ainsi que de la violation des principes de bonne administration, d’indépendance, d’impartialité, du devoir de sollicitude et du principe de bonne foi. Le deuxième moyen est déduit d’un vice d’incompétence. Le troisième moyen est pris, à titre subsidiaire, de la violation de la procédure définie par le bureau de la Fondation. Le quatrième moyen est tiré de la violation des droits acquis et des éléments fondamentaux du contrat du requérant. Le cinquième moyen est tiré de la méconnaissance du principe d’équivalence entre le grade et l’emploi, ainsi que de l’intérêt du service. Le sixième moyen est déduit de l’existence d’un abus de pouvoir, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation.

 En droit

19      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

21      La Fondation fait valoir à titre liminaire que le contrat du requérant a pris fin le 31 mars 2008 sans que le requérant en ait demandé le renouvellement et que celui-ci n’étant plus employé par elle, un arrêt au fond n’aurait « aucun effet » sur sa situation. Le requérant n’aurait, dès lors, aucun intérêt légitime, né et actuel au recours.

22      Le requérant répond que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction du recours. Il fait observer qu’il aurait pu se porter candidat à sa propre succession mais qu’il y a renoncé quand il a constaté que l’avis de concours, publié le 7 février 2008, s’inscrivait dans le prolongement de la description d’emploi du poste de directeur adjoint qu’il contestait. Il estime, par conséquent, que la circonstance qu’en cours d’instance son lien d’emploi est arrivé à sa fin ne porte nullement atteinte à son intérêt à agir. Le requérant rappelle, en outre, que sa requête tend non seulement à l’annulation de la décision établissant la description de son emploi, mais aussi à obtenir la condamnation de la Fondation à lui verser des dommages et intérêts. Il soutient, à cet égard, que, lorsqu’il a introduit son recours, étant encore lié par un lien d’emploi avec la Fondation, il était tenu de poursuivre l’annulation de la décision lui faisant grief, à savoir celle modifiant sa description d’emploi. En effet, l’action indemnitaire serait étroitement liée à cette décision et devait donc être portée dans le cadre de la même action.

23      Il convient, à cet égard, de préciser que l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975 concernant la création de la Fondation (JO L 139, p. 1), tel que modifié par l’article 1er, point 8, du règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil, du 24 juin 2005 (JO L 184, p. 1), dispose que les contrats d’engagement conclus par la Fondation avant le 4 août 2005 sont considérés comme ayant été conclus au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Par ailleurs l’article 46 dudit régime prévoit que les dispositions du titre VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

24      Il s’ensuit que la recevabilité du recours doit s’apprécier conformément aux articles 90 et 91 du statut, tels qu’interprétés par la jurisprudence.

25      Il y a lieu de rappeler que, pour qu’un agent, ou un ancien agent, puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué. De plus, l’appréciation de cet intérêt doit s’effectuer non dans l’abstrait, mais au regard de la situation du requérant au moment de l’introduction du recours (arrêt du Tribunal de première instance du 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, RecFP p. I‑A‑2‑15 et II‑A‑2‑57, point 181 ; arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Combescot/Commission, F‑114/05, RecFP p. I‑A‑1‑115 et II‑A‑1‑435, point 44).

26      Contrairement à ce que le requérant prétend, lorsqu’il a introduit son recours le 30 avril 2008, il avait cessé ses fonctions, puisque son contrat avait pris fin le 31 mars précédent et n’avait pas été renouvelé.

27      Dans la mesure où la description d’emploi d’un poste n’affecte, en principe, l’intérêt de l’agent que pendant qu’il exerce ses fonctions à ce poste, le recours en annulation d’une telle décision introduit par l’agent postérieurement à la cessation de l’exercice de ses fonctions audit poste, est irrecevable, sauf, pour le requérant, à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à agir à cette fin (voir, pour des rapports de notation, ordonnance du Tribunal de première instance du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, points 23 et 26 ; ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, points 41 et 42 ; pour une décision de réaffectation, arrêt Combescot/Commission, précité, point 46 ; pour une décision de rejet de candidature, arrêt du Tribunal du 25 septembre 2008, Strack/Commission, F‑44/05, RecFP p. I‑A‑1‑303 et II‑A‑1‑1609, point 74).

28      Le requérant fait valoir, comme circonstance particulière, qu’il aurait pu se porter candidat à sa propre succession, mais qu’il y a renoncé quand il a constaté que l’avis de concours, publié le 7 février 2008 en prévision de la fin de son contrat, s’inscrivait dans le prolongement de la description d’emploi de son poste.

29      Force est cependant de relever qu’il n’a pas contesté ledit avis, que, lors de l’introduction de son recours, il avait déjà cessé d’exercer les fonctions litigieuses et qu’il ne pouvait plus prétendre utilement pouvoir être nommé de nouveau dans celles-ci, puisqu’il avait renoncé à postuler et que le délai de dépôt des candidatures avait d’ailleurs déjà expiré. Aussi, le dépôt de la requête, le 30 avril 2008, ne visait-il, d’emblée, qu’à l’annulation d’un acte qui ne présentait, à cette date, plus d’intérêt pour le requérant.

30      Il convient de conclure que le recours en annulation était irrecevable dès son dépôt, non seulement parce que le contrat du requérant avait pris fin, mais aussi parce que celui-ci avait choisi de ne pas se porter candidat au concours annoncé pour pourvoir à la vacance de son ancien poste ni non plus de contester les termes de l’avis de concours en cause.

31      Le requérant souligne, par ailleurs, qu’il demande aussi des dommages et intérêts.

32      Il convient cependant de rappeler que la circonstance qu’un requérant a également introduit une demande en indemnité est sans pertinence pour apprécier la recevabilité de sa requête en annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 60).

33      Au contraire, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 103 ; ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2006, E/Commission, F‑5/06, RecFP p. I‑A‑1‑93 et II‑A‑1‑337, point 57, et arrêt du Tribunal du 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F‑104/06, RecFP p. I‑A‑1‑57 et II‑A‑1‑273, point 137).

34      Or, en l’espèce, il existe effectivement un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation dans la mesure où le requérant soutient que les illégalités dénoncées dans le cadre du recours en annulation sont autant de fautes dans le chef de la Fondation, engageant la responsabilité de celle-ci.

35      Ainsi, le requérant soutient-il que la description d’emploi du poste de directeur adjoint aurait eu pour effet de le dissuader de demander le renouvellement de son contrat et de le dévaloriser aux yeux d’employeurs potentiels, lui causant par là un préjudice d’ordre matériel. De plus, le prétendu dommage tiré de cette dévalorisation doit, lui-même, être rattaché aux quatrième et cinquième moyens invoqués à l’appui du recours en annulation et tirés respectivement, d’une part, de la violation des droits acquis et des éléments fondamentaux du contrat du requérant et, d’autre part, de la méconnaissance du principe d’équivalence entre le grade et l’emploi.

36      Le lien étroit entre les conclusions indemnitaires et les conclusions en annulation résulte aussi de ce que selon le requérant le refus de la Fondation d’adopter des mesures urgentes, alors qu’il y avait situation de harcèlement de la part du directeur, et le fait pour la Fondation d’avoir confié au directeur lui-même le rôle essentiel dans l’établissement de la description de son poste de directeur adjoint lui auraient causé un préjudice moral. Or, ces deux attitudes sont dénoncées comme des illégalités dans les premier et sixième moyens invoqués à l’appui du recours en annulation et tirés de l’interdiction des conflits d’intérêt et de la violation des principes de bonne administration, d’indépendance, d’impartialité, du devoir de sollicitude et du principe de bonne foi ainsi que du détournement de pouvoir. Le refus de l’entendre « utilement », qui est aussi une des causes du prétendu préjudice moral du requérant est, quant à lui, invoqué au soutien du troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense.

37      Ainsi, la demande indemnitaire, présentée de manière accessoire au recours en annulation et, d’ailleurs, non précédée d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, doit être considérée comme irrecevable, dès lors que ledit recours en annulation était lui-même irrecevable dès son introduction. En particulier, le requérant ne saurait utiliser, en cours de procédure, sa demande indemnitaire pour contourner l’irrecevabilité ab initio de son recours en annulation, en s’appuyant sur les prétendues illégalités dénoncées dans le cadre de celui-ci et en soutenant que son préjudice résulte de l’acte attaqué, de manière à obtenir réparation de ses conséquences.

38      La demande indemnitaire pourrait aussi se comprendre en ce sens que, en isolant le problème de la description d’emploi de celui du harcèlement et en adoptant une attitude vexatoire à son égard, la Fondation aurait « légitimé » le harcèlement que lui aurait fait subir le directeur et l’aurait « victimisé une deuxième fois ». S’il fallait retenir cette interprétation de la demande, force serait de constater que le requérant dénonce ainsi des comportements, mais non des actes faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

39      Il ressort, à cet égard, de la jurisprudence que, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande au sens de l’article 90, susmentionné, invitant ladite autorité à réparer ce préjudice (arrêts du Tribunal de première instance du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 47, et du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78 ; ordonnance, Schmit/Commission, précitée, point 48).

40      Le requérant n’ayant pas introduit une telle demande, le recours en indemnité, à le supposer même interprété comme mentionné ci-dessus, serait également irrecevable.

41      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

43      Il résulte de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Fondation a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Buschak est condamné à l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.