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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 9 juin 2020 – « Viva Telecom Bulgaria » EOOD/Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » - Sofia

(Affaire C-257/20)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : « Viva telecom Bulgaria » EOOD

Partie défenderesse : Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia

Questions préjudicielles

Le principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4 et à l’article 12, sous b), du traité sur l’Union européenne et le droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, admettent-ils une disposition de droit national telle que l’article 16, paragraphe 2, point 3, ZKPO [Zakon za korporativnoto podohodno oblagane – loi sur l’imposition des revenus des personnes morales] ?

Les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/49/CE 1 représentent-ils une distribution de bénéfices relevant du champ d’application de l’article 5 de la directive 2011/96/CE 2  ?

Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 1, sous b) et 3, et de l’article 5 de la directive 2011/96/CE sont-elles applicables aux paiements relatifs à un prêt sans intérêt, dont la date d’échéance intervient 60 ans après sa conclusion, et qui relève de l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/49/CE ?

L’article 49 et l’article 63, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 1er, paragraphes 1, sous b) et 3, et l’article 5 de la directive 2011/96/CE ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/49/CE admettent-ils des dispositions de droit national telles que l’article 195, paragraphe 1, l’article 200, paragraphe 2, ZKPO et l’article 200a, paragraphes 1 et 5, point 4, ZKPO (abrogé) dans leurs versions en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015 et l’article 195, paragraphes 1, 6, point 3, et 11, point 4, ZKPO dans la version en vigueur après le 1er janvier 2015, par ailleurs admettent-ils une pratique fiscale qui consiste à soumettre à un impôt à la source les intérêts non payés d’un prêt sans intérêt qui a été octroyé par une société mère située dans un autre État membre à une société résidente et dont la date d’échéance intervient 60 ans après le 22 novembre 2013 ?

L’article 3, paragraphe 1, sous h) à j), l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), l’article 7, paragraphe 1 et l’article 8 de la directive 2008/7/CE 3 du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux admettent-ils des dispositions de droit national telles que l’article 16, paragraphes 1 et 2, point 3 et l’article 195, paragraphe 1, ZKPO relatives à l’application d’un impôt à la source sur un revenu fictif d’intérêts, déterminé dans le cadre d’un prêt sans intérêt qui a été octroyé à une société résidente par une société d’un autre État membre – propriétaire unique du capital de l’emprunteur ?

La transposition de la directive 2003/49/CE à partir de 2011, avant l’expiration de la période transitoire visée à l’annexe VI, partie « Fiscalité », point 3, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie à l’Union européenne, dans l’article 200, paragraphe 2 et dans l’article 200a, paragraphes 1 et 5, point 4, ZKPO avec un taux d’imposition fixé à 10 % au lieu du taux maximal de 5 % prévu à l’acte et au protocole du traité d’adhésion enfreint-elle le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ?

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1     Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents. JO 2003, L 157, p. 49.

2     Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. JO 2011, L 345, p. 8.

3     JO 2008, L 46, p. 11.