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Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Brussel (Belgique) le 9 juin 2020 – Impexeco/Novartis

(Affaire C-253/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Impexeco N.V.

Partie défenderesse : Novartis AG

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les articles 34 à 36 TFUE en ce sens que, si un médicament princeps (médicament de référence) et un médicament générique ont été mis sur le marché dans l’EEE par des entreprises économiquement liées, l’opposition d’un titulaire de marque à la commercialisation ultérieure du médicament générique par un importateur parallèle après reconditionnement de ce médicament générique effectué en apposant la marque du médicament princeps (médicament de référence) dans le pays d’importation peut engendrer un cloisonnement artificiel des marchés des États membres ?

En cas de réponse positive à cette question, l’opposition du titulaire de marque à ce remarquage doit-elle alors être contrôlée au regard des conditions BMS [élaborées dans l’arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93, EU:C:1996:282] ?

Est-il pertinent, pour la réponse à ces questions, que le médicament générique et le médicament princeps (médicament de référence) soit sont identiques, soit ont les mêmes effets thérapeutiques au sens de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l’importation parallèle ?

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