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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 3 mars 2020 – Koleje Mazowieckie/Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(Affaire C-120/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Koleje Mazowieckie

Partie défenderesse : Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Questions préjudicielles

Les dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001 1 , en particulier, son article 4, paragraphe 5, et son article 30, paragraphes 1, 3, 5 et 6, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une entreprise ferroviaire puisse, sans contrôle juridictionnel de la décision de l’organisme de contrôle, poursuivre en dommages et intérêts un État membre pour mise en œuvre incorrecte de cette directive, dans le cas où une composante de l’indemnisation serait un trop-perçu de redevance au titre de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ?

La conception selon laquelle un droit à réparation découlant du droit de l’Union pour application erronée de ce droit, en particulier, en raison d’une transposition inadéquate ou d’une absence de transposition de la directive 2001/14, n’est ouvert que dans la mesure où la disposition méconnue est créatrice de droits pour les particuliers, où l’illégalité est qualifiée (notamment, lorsqu’elle prend la forme d’une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent au pouvoir d’appréciation dont dispose un État membre dans la transposition de la directive) et où le lien de causalité entre la violation et le dommage est direct, fait-elle obstacle aux dispositions du droit de cet État membre ouvrant, en de telles circonstances, un droit à indemnisation à des conditions moins strictes ?

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1     Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO 2001, L 75, p. 29).