Language of document : ECLI:EU:T:1998:174

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 juillet 1998 (1)

«Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité d'installation — Récupération de l'indu»

Dans l'affaire T-156/96,

Claus Jensen, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Waterloo (Belgique), représenté par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Évelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall et Mmes Christine Berardis-Kayser et Florence Clotuche, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 novembre 1995 portant récupération du montant versé au requérant à titre d'indemnité d'installation, à la suite de la résiliation de son contrat d'agent

temporaire, et, subsidiairement, une demande de réparation du dommage en résultant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, C. W. Bellamy et J. Pirrung, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige et procédure

1.
    Le requérant a été engagé, par un contrat à durée indéterminée prenant effet le 16 avril 1994, au cabinet du membre de la Commission M. Christofersen, en qualité d'agent temporaire de grade A 4, échelon 3.

2.
         Selon l'article 24, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents (ci-après «RAA»), l'agent temporaire bénéficie d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une période prévisible de service:

—    égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans: à 1/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»);

—     égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans: à 2/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII du statut;

—     égale ou supérieure à trois ans: à 3/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII du statut.

3.
    Quant à la prévision de la durée du service des agents temporaires exerçant leurs fonctions dans le cabinet d'un membre de la Commission, la Commission a adopté, le 23 avril 1969, pour la mise en oeuvre de l'article 24 du RAA, une décision selon laquelle «[...] La durée prévisible de service des agents temporaires appelés à exercer leurs fonctions au cabinet d'un membre de la Commission est déterminée [...] en tenant compte de la durée du mandat de ce membre.» Cette décision est

reproduite dans un questionnaire émanant de la Commission, intitulé «Entrée en service — Formulaire 5» que chaque fonctionnaire stagiaire ou agent temporaire doit remplir à l'occasion du versement de l'indemnité d'installation (ci-après «formulaire n° 5»).

4.
    Il ressort du dossier que, afin de faciliter l'installation des agents temporaires appelés à exercer leurs fonctions au sein du cabinet d'un membre de la Commission, la Commission leur verse, à titre d'avance, la totalité de l'indemnité d'installation, à condition que, s'ils quittent ses services avant l'expiration du délai leur donnant droit à la totalité de l'indemnité, ils reversent, lors de leur départ, la partie de l'indemnité ne leur revenant pas, compte tenu de la durée totale effective de leur service (voir formulaire n° 5, première page, ci-après «système d'avance»).

5.
    Par décision du 29 avril 1994, le requérant s'est vu allouer la moitié du montant de l'indemnité d'installation, la seconde moitié lui ayant été versée au mois de septembre 1994, lorsque sa famille l'a rejoint au lieu de son affectation à Bruxelles.

6.
    Le mandat du membre de la Commission M. Christofersen n'ayant pas été renouvelé, le contrat d'agent temporaire du requérant a pris fin le 1er décembre 1994.

7.
    Par une note en date du 2 décembre 1994, le requérant a informé la Commission que, à partir de cette date, il était détaché, en tant qu'expert national, auprès de la direction générale Industrie (DG III).

8.
    Par lettre du 11 octobre 1995, la Commission a informé le requérant, d'une part, que le solde de son allocation de départ s'élevait à 228 237 BFR et, d'autre part, qu'il avait reçu, à tort, un montant de 565 976 BFR à titre d'«indemnité de réinstallation», de sorte qu'il devait, par compensation, rembourser à la Commission la somme totale de 337 639 BFR (565 876 BFR - 228 237 BFR).

9.
    Par une note du 31 octobre 1995, adressée à Mme Lalis, chef d'unité à la DG III, le requérant a exposé les circonstances dans lesquelles il avait reçu l'indemnité d'installation en se référant, notamment, aux assurances que le fonctionnaire chargé de son dossier lui avait fournies et selon lesquelles cette indemnité lui serait définitivement acquise.

10.
    Par note du 10 novembre 1995, adressée au directeur général de la direction générale Personnel et administration (DG IX), M. De Koster, le directeur général de la DG III, M. Micossi, a souligné l'existence d'«éléments discordants [résultant] des notes de la DG IX» et a sollicité «la position définitive de la DG IX sur ce dossier».

11.
    Par lettre du 13 novembre 1995, le chef de l'unité 6 «pensions et relations avec les anciens» de la direction B «droits et obligations» de la DG IX, M. De Graaf, a

informé le requérant de l'erreur contenue dans la lettre du 11 octobre 1995, précitée, selon laquelle le requérant devait rembourser à la Commission l'«indemnité de réinstallation», en soulignant qu'il s'agissait, en réalité, du remboursement de l'«indemnité d'installation» que le requérant avait perçue lors de son entrée en service.

12.
    Par lettre du 11 décembre 1995, envoyée à M. De Graaf, le chef de l'unité 3 «gestion des droits individuels» de la direction B de la DG IX, M. Rijssenbeek, a confirmé que «M. Jensen a été informé, comme tout agent temporaire des cabinets, des dispositions statutaires régissant les conditions d'octroi de l'indemnité d'installation» et que, en outre, «ces conditions [étaient] clairement décrites dans le formulaire qu'il [avait] dû remplir à l'époque pour obtenir cette indemnité».

    

13.
    Par lettre du 23 janvier 1996, envoyée à la Commission, le requérant a contesté avoir reçu une «indemnité de réinstallation» en ajoutant que la validité de la décision lui ordonnant le remboursement de l'indemnité d'installation était contestée, ainsi qu'il résultait de la note envoyée par le directeur général de la DG III au directeur général de la DG IX (voir ci-dessus point 10).

14.
    Le 12 février 1996, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de recouvrement de la somme de 337 639 BFR contenue dans la lettre de M. De Graaf, du 13 novembre 1995 (voir ci-dessus point 11, ci-après «décision attaquée»). Dans sa réclamation, le requérant a fait valoir que, lors de son engagement en tant qu'agent temporaire, il avait reçu de la part de M. Christiansen, fonctionnaire de la DG IX chargé de son dossier, des assurances précises selon lesquelles, en cas de résiliation de son contrat et de son recrutement subséquent en tant qu'expert national, la Commission ne procéderait pas au recouvrement de l'indemnité d'installation. Il ajoutait qu'il ne connaissait pas et ne pouvait être censé connaître le caractère indu des montants qu'il avait reçus et que, en tout état de cause, cette erreur devait être attribuée à l'organisation défectueuse de la DG IX, qui n'avait pas pris soin de l'informer de son obligation de restitution éventuelle des montants reçus.

15.
    Le 3 mai 1996, le requérant a communiqué à la Commission des observations complémentaires à sa réclamation. Dans ces observations, il ajoutait que, bien que chaque agent recruté doive signer, lors de son entrée en service, le formulaire n° 5, relatif à l'octroi de l'indemnité d'installation (voir ci-dessus point 3), seule la seconde page de ce formulaire, sur laquelle l'agent déclare avoir pris connaissance «de l'article 5 de l'annexe VII du Statut et de l'article 24 du RAA», figurait dans son dossier personnel. En revanche, la première page de ce formulaire, détachable de la seconde et contenant les conditions détaillées de l'octroi de cette indemnité, n'aurait jamais été portée à sa connaissance. Par conséquent, il n'aurait pas pris connaissance de la décision de la Commission du 23 avril 1969, à laquelle il n'est fait référence que dans la première page du formulaire n° 5. Il n'aurait pas non plus été informé de la pratique de la Commission consistant à allouer à l'agent concerné la totalité de l'indemnité à titre d'avance, pratique qui, selon le requérant,

serait contraire à la décision du 23 avril 1969 et, donc, illégale. En outre, le requérant prétendait avoir subi un préjudice en raison du fait que le fonctionnement défectueux des services de la Commission l'avait conduit à prendre la décision de vendre sa maison au Danemark et d'installer sa famille à Bruxelles.

16.
    Par décision contenue dans une lettre du 8 juillet 1996, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a rejeté la réclamation du requérant telle que complétée par ses observations additionnelles du 3 mai 1996. Dans cette décision, l'AIPN a souligné, entre autres, qu'elle avait interrogé M. Christiansen au sujet des assurances prétendument fournies au requérant lors de son recrutement en tant qu'agent temporaire et que ce dernier avait confirmé lui avoir précisé, à plusieurs reprises, que l'indemnité d'installation ne lui était accordée qu'à titre d'avance et qu'il devrait en rembourser une partie. S'agissant de la première page du formulaire n° 5, l'AIPN a expliqué que, si seule la seconde page de ce formulaire figurait dans le dossier personnel de M. Jensen, c'était parce que la première page est, en général, découpée pour que l'agent concerné puisse la conserver.

17.
    Par lettre du 15 novembre 1996, la Commission a informé le requérant que, à partir du mois de décembre 1996 et jusqu'au mois de novembre 1997, un montant équivalent à 28 136 BFR lui sera retiré chaque mois des indemnités journalières qui lui sont versées.

18.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 1996, le requérant a introduit le présent recours.

19.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission que M. Christiansen soit présent lors de l'audience.

20.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 10 mars 1998. Le requérant a précisé au cours de l'audience l'étendue de son dommage, en exposant que celui-ci ne correspondait plus, comme il l'avait soutenu dans sa requête, au montant de l'indemnité d'installation perçue, mais au montant des indemnités journalières qu'il aurait reçues s'il n'avait pas dû rembourser l'indemnité d'installation. En outre, il a ajouté que le fait que la Commission avait décidé de retenir, à partir de décembre 1996 et jusqu'en novembre 1997, une partie de sa rémunération jusqu'au remboursement complet des sommes dues lui a aussi causé un préjudice matériel de 20 000 DKR. Enfin, le requérant a également, demandé que la Commission soit condamnée à lui verser un franc symbolique, à titre de préjudice moral, du fait que sa bonne foi avait été mise en cause par la décision attaquée.

Conclusions des parties

21.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    ordonner les mesures d'instructions demandées;

—     à titre principal, annuler la décision de la Commission, du 13 novembre 1995, de récupérer le montant de l'indemnité d'installation qui lui a été versée en retenant une partie de ce montant sur son allocation de départ et en émettant pour le solde une note de débit;

—    à toutes fins utiles, annuler la décision de la Commission du 3 juillet 1996, rejetant sa réclamation du 14 février 1996;

—    à titre subsidiaire, condamner la Commission à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalant à celui des indemnités journalières qu'il aurait pu recevoir jusqu'à la fin de son contrat, majorée d'une somme de 20 000 DKR à titre de préjudice matériel;

—    condamner la partie défenderesse aux dépens.

22.
    Dans sa réplique, le requérant conclut en outre à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de la Commission, du 15 novembre 1996, l'informant qu'à partir du mois de décembre 1996 et jusqu'au mois de novembre 1997 un montant de 28 136 BFR sera retiré chaque mois des indemnités journalières qui lui sont versées;

—    condamner la Commission à lui rembourser les montants perçus en exécution de la décision du 15 novembre 1996.

23.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 novembre 1995

24.
    A l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 13 novembre 1995, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d'une absence de base légale de la décision lui ordonnant la restitution des sommes indûment perçues et de la violation subséquente des articles 45 du RAA et 85 du statut. Le deuxième

moyen est tiré de l'illégalité du système d'avance appliqué par la Commission et le troisième de la violation des articles 45 du RAA et 85 du statut.

Sur le premier moyen, tiré de l'absence de base légale de la décision attaquée du 13 novembre 1995 et de la violation des articles 45 du RAA et 85 du statut

— Argumentation des parties

25.
    Le requérant soutient, à titre liminaire, que la référence faite dans la décision de rejet de sa réclamation aux articles 45 du RAA et 85 du statut, en tant que base légale de la décision ordonnant la restitution de l'indemnité qu'il aurait indûment perçue, n'est pas justifiée, car, si la Commission estimait que le système d'avance, appliqué aux agents temporaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cabinet d'un membre de la Commission, était conforme à l'article 24 du RAA, ce qu'il conteste d'ailleurs dans le cadre de son deuxième moyen, la décision de récupération des montants indus aurait dû être fondée sur ce même système et sur l'article 24 du RAA, à l'exclusion des articles 45 du RAA et 85 du statut. L'application des articles 45 du RAA et 85 du statut présupposerait, en effet, qu'ait été adoptée au préalable une décision définitive conférant des avantages pécuniaires indus au requérant. Or, en l'espèce, hormis la décision lui octroyant, en avril 1994, l'indemnité d'installation, à titre d'avance, la Commission n'aurait pas pris, en application du système d'avance, une décision définitive quant à son droit au maintien de l'indemnité litigieuse. Elle ne saurait, par conséquent, lui imposer la répétition des montants perçus en se fondant sur les articles 45 du RAA et 85 du statut.

26.
    Toutefois, selon le requérant, à supposer que l'on admette que, d'une part, le système d'avance est conforme à l'article 24 du RAA et, d'autre part, la décision attaquée pouvait valablement être adoptée sur la base des articles 45 du RAA et 85 du statut, il n'en resterait pas moins que les conditions de la répétition de l'indu ne seraient pas remplies en l'espèce, ces dernières exigeant, premièrement, que l'intéressé ait reçu plus que ce à quoi il avait droit, deuxièmement, que le paiement des montants indus résulte d'une erreur de la part de l'administration et, troisièmement, que l'intéressé n'ait pas induit l'administration en erreur ni eu ou pu avoir connaissance de l'irrégularité du paiement.

27.
    A cet égard, le requérant soutient, en premier lieu, que, au moment du versement, lors de son entrée en service, de la somme de 565 976 BFR à titre d'indemnité d'installation, il avait effectivement droit à ce versement, ne fût-ce qu'à titre d'avance. Il ne s'agirait donc pas d'un versement indu, dès lors que c'est à la date du paiement de l'indemnité d'installation qu'il faut examiner si les conditions de répétition de l'indu sont réunies (arrêt de la Cour du 30 mai 1973, Meganck/Commission, 36/72, Rec. p. 527, points 17 à 20). En second lieu, le requérant soutient que la Commission n'a commis aucune erreur étant donné qu'elle lui a versé l'indemnité d'installation en pleine connaissance de cause, en

conformité avec le système d'avance instauré par sa décision du 23 avril 1969. Enfin, dans la mesure où, d'une part, le paiement de l'indemnité d'installation n'a pas été indûment effectué à l'époque, et, d'autre part, la Commission n'a commis aucune erreur, il ne pourrait être, lui-même, conscient de quelque irrégularité que ce soit.

28.
    Quant à l'argument de la Commission selon lequel, à la lecture de la décision du 13 novembre 1995, il avait ou aurait dû avoir connaissance du caractère irrégulier du paiement de l'indemnité d'installation, le requérant rétorque que, si l'on part de l'hypothèse que le système d'avance est légal et que la décision de répétition pouvait être valablement fondée sur les articles 45 du RAA et 85 du statut (voir ci-dessus point 26), il en résulte que la seule décision définitive ayant traité de son droit à l'indemnité d'installation et visée par la décision de répétition attaquée serait celle d'avril 1994, date à laquelle devait, ainsi, être examinée la question de savoir s'il avait ou non connaissance du caractère irrégulier du versement de l'indemnité litigieuse. Or, à cette date, conclut le requérant, le versement de cette indemnité était régulier (voir ci-dessus point 27).

29.
    La Commission rappelle que, selon l'article 24, paragraphe 1, du RAA, l'agent temporaire titulaire d'un contrat d'une durée indéterminée bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe VII du statut, d'une indemnité d'installation égale à un tiers, deux tiers ou trois tiers du taux fixé par cet article, selon que la durée prévisible de son service est, respectivement, égale à un an mais inférieure à deux ans, égale à deux ans mais inférieure à trois ans, et égale ou supérieure à trois ans. Elle ajoute que si, en vertu de sa décision du 23 avril 1969, la durée prévisible de service des agents temporaires, appelés à exercer leurs fonctions au sein du cabinet d'un membre de la Commission, est déterminée en tenant compte de la durée du mandat de ce membre, toutefois, selon une pratique constante visant à faciliter l'installation de l'agent concerné, elle peut lui verser, à titre d'avance, la totalité de l'indemnité d'installation, à condition que ce dernier, lorsque son contrat est résilié avant le délai lui donnant droit à la totalité de l'indemnité, rembourse la part de l'indemnité ne lui revenant pas. L'utilisation du formulaire n° 5, qui est lu et signé par l'agent concerné avant le versement de la totalité de l'indemnité, refléterait la mise en oeuvre de cette pratique.

30.
    Il en résulterait que, si, en avril 1994, le requérant avait le droit de recevoir, sous certaines conditions, à titre d'avance, une indemnité d'installation, lors de la résiliation de son contrat en décembre 1994, il n'avait plus droit à cette indemnité, en raison du fait que la durée totale de son service a été finalement inférieure à une année, à savoir sept mois.

31.
    La Commission conclut que les articles 45 du RAA et 85 du statut constituaient la base légale adéquate de la décision portant répétition des montants indus. Elle souligne à cet égard que, s'il est vrai que, dans la décision attaquée du 13 novembre 1995, elle avait conclu que, selon les dispositions de l'article 24 du RAA, le requérant devait restituer l'indemnité d'installation indûment perçue, c'est

toutefois à la suite des observations complémentaires du requérant du 3 mai 1996, dans lesquelles ce dernier admettait que «l'indemnité d'installation [...] était indue» et que «c'est seulement à ce titre que l'administration pourrait prétendre la récupérer», qu'elle a ordonné le remboursement de l'indemnité sur la base des articles 45 du RAA et 85 du statut. Quant à la question de savoir si les conditions de la répétition de l'indu étaient remplies en l'espèce, la Commission renvoie à ses arguments exposés dans le cadre du troisième moyen.

— Appréciation du Tribunal

32.
    Le requérant soutient, en substance, que la Commission aurait dû exiger la récupération de l'indemnité d'installation sur la base du système d'avance, à supposer que ce système soit légal, et de l'article 24 du RAA, et non pas fonder sa décision sur les articles 45 du RAA et 85 du statut, dont les conditions d'application ne seraient, d'ailleurs, pas remplies en l'espèce.

33.
    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'annulation d'une décision administrative en raison d'une base juridique erronée n'est pas justifiée lorsqu'une telle erreur n'a pas eu d'influence déterminante sur l'appréciation portée par l'administration, de sorte qu'un moyen tiré du choix erroné de la base juridique doit être rejeté dans la mesure où il n'a qu'une portée purement formelle (arrêt de la Cour du 3 décembre 1996, Portugal/Conseil, C-268/94, Rec. p. I-6177, point 79, arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, Günzler Aluminium/Commission, T-75/95, Rec. p. II-497, point 55, et du 18 décembre 1997, Costantini/Commission, T-57/96, RecFP p. II-1293, point 23).

34.
    Le Tribunal estime, en l'espèce, que le choix des articles 45 du RAA et 85 du statut comme base juridique formelle de la décision du 13 novembre 1995, ordonnant la répétition de l'indemnité d'installation, au lieu du système d'avance adopté par la Commission pour mettre en oeuvre l'article 24 du RAA, n'a eu aucune influence déterminante sur le contenu même de cette décision. Aucun élément du dossier ne permet, en effet, de conclure que, au cas où la Commission aurait procédé à la répétition de l'indemnité d'installation litigieuse en visant le système d'avance, son appréciation quant à l'obligation du requérant de la restituer aurait été différente (arrêt Costantini/Commission, précité, point 24), eu égard au fait que l'exercice du pouvoir d'exiger la restitution des montants indus poursuit un même but, qu'il soit fondé sur les articles 45 du RAA et 85 du statut ou sur lesystème d'avance. Le requérant n'a, d'ailleurs, présenté aucun argument allant en sens contraire (arrêt Costantini/Commission, précité, point 24).

35.
    Il résulte des considérations qui précèdent que le fait que la Commission a décidé de récupérer l'indemnité d'installation indûment perçue par le requérant en invoquant formellement les articles 85 du statut et 45 du RAA, et non pas le système d'avance, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée, de sorte que cette première branche du moyen doit être rejetée comme inopérante.

36.
    Quant à la seconde branche du moyen, selon laquelle, dans l'hypothèse où le système d'avance serait légal et où la décision de répétition attaquée pourrait valablement être adoptée sur la base des articles 45 du RAA et 85 du statut, les conditions de répétition de l'indu ne seraient pas remplies parce que la décision de versement de l'indemnité litigieuse, lorsqu'elle a été adoptée en avril 1994, était régulière, le Tribunal estime qu'elle n'est pas fondée.

37.
    En effet, cette argumentation méconnaît le fait que le système d'avance, pratiqué dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision du 23 avril 1969, reste soumis aux conditions prévues dans la première page du formulaire n° 5 (voir ci-dessus point 3) et, par conséquent, à la condition selon laquelle le droit à l'indemnité d'installation dépend de la durée effective des fonctions de l'intéressé au sein du cabinet d'un membre de la Commission. Il en résulte que le versement au requérant, en avril 1994, de l'indemnité d'installation n'était légal que dans la mesure où il était effectué à titre de simple avance, et donc récupérable selon ce système, et non pas comme un versement correspondant à un droit à l'acquisition définitive de l'indemnité d'installation à laquelle prétend le requérant. Par conséquent, c'est par rapport à une décision se prononçant sur le droit du requérant à l'acquisition définitive de l'indemnité d'installation, et en l'espèce à la décision du 13 novembre 1995, que doit être examiné le caractère dû ou indu du versement au requérant du montant de l'indemnité litigieuse. Toutefois, cette question faisant l'objet du troisième moyen du requérant, elle sera examinée dans le cadre de celui-ci.

Sur le deuxième moyen, tiré de l'illégalité du système d'avance

— Argumentation des parties

38.
    Le requérant soutient que si la Commission ne pouvait pas, pour les raisons exposées dans son premier moyen, demander la répétition des montants indus en se fondant sur les articles 45 du RAA et 85 du statut elle ne saurait non plus se fonder sur le système d'avance. Le système d'avance ne serait, en effet, conforme ni à l'article 24 du RAA, ni à la décision de la Commission du 23 avril 1969, portant sur les modalités d'octroi de l'indemnité d'installation aux agents temporaires, appartenant au cabinet d'un membre de la Commission.

39.
    A cet égard, le requérant soutient que l'article 24 du RAA impose à l'administration de prendre, lors de l'entrée en service d'un agent temporaire et sur la base de la durée prévisible de son service, une seule décision de caractère définitif quant à son droit à l'indemnité d'installation et non pas, comme en l'espèce, une décision provisoire suivie d'une décision définitive.

40.
    De même, le système d'avance serait incompatible avec la décision de la Commission du 23 avril 1969, dans la mesure où cette décision prévoit que la durée prévisible du service de l'intéressé doit s'apprécier en tenant compte de la durée du mandat d'un membre, ce qui signifie, également, que la Commission doit

prendre, d'emblée, une seule décision définitive quant au droit de l'intéressé à l'indemnité d'installation. La jurisprudence citée par la Commission à l'appui de son argument, selon lequel le système d'avance serait conforme au but de l'indemnité d'installation, qui est de permettre au fonctionnaire de supporter les charges inévitables dues à son intégration dans un milieu nouveau pour une durée indéterminée mais substantielle (arrêt de la Cour du 9 novembre 1978, Verhaaf/Commission, 140/77, Rec. p. 2117), serait dépourvue de pertinence, cette jurisprudence ne concernant que le droit à une indemnité d'installation des fonctionnaires et non pas des agents temporaires.

41.
    Le requérant en conclut que, si la décision du 29 avril 1994 lui octroyant l'indemnité d'installation était contraire, en raison de sa nature provisoire et conditionnelle, tant à l'article 24 du RAA qu'à la décision de la Commission du 23 avril 1969, il devrait en être de même de la décision définitive du 13 novembre 1995, ordonnant la restitution du montant de l'indemnité litigieuse.

42.
    La Commission soutient, tout d'abord, que le requérant savait que, en vertu de l'article 24 du RAA, il n'aurait pas droit à l'indemnité d'installation si la durée de son service était inférieure à une année, et que, en outre, les conditions dans lesquelles il a bénéficié de celle-ci, à titre d'avance, lui ont été expliquées dans sa langue maternelle par le fonctionnaire chargé de son dossier. Elle ajoute que, si elle a décidé de lui verser une avance correspondant au montant total de l'indemnité d'installation, c'était parce qu'elle n'était pas, à l'époque, en mesure de déterminer la durée effective de son service au cabinet d'un membre de la Commission.

43.
    La Commission conteste, ensuite, l'affirmation du requérant selon laquelle le système d'avance est contraire à l'article 24 du RAA, en faisant valoir que ce système permet précisément à l'intéressé de bénéficier, à titre provisoire, dès son arrivée au lieu de son affectation, de la totalité de l'indemnité d'installation dans l'attente de la fixation définitive de ses droits.

44.
    En outre, le système d'avance serait de nature à assurer un traitement plus juste des agents temporaires, appartenant au cabinet d'un membre de la Commission, dans le respect de leurs droits pécuniaires et d'une gestion saine des fonds publics. En effet, l'agent temporaire, membre d'un cabinet dont la durée de service atteindrait trois ans, aurait ainsi la possibilité de faire face à ses frais d'installation dès son arrivée au lieu de son affectation, alors que l'agent temporaire dont le contrat prendrait fin avant la fin d'une année, et qui serait, ainsi, contraint de restituer l'indemnité d'installation, perçue à titre d'avance, bénéficierait, en fait, d'un prêt sans intérêts.

45.
    Selon la Commission, dans l'hypothèse où l'avance de 565 976 BFR, versée au requérant à titre d'indemnité d'installation, serait contraire à l'article 24 du RAA, au motif qu'elle aurait dû prendre une décision définitive sur la base de la durée

prévisible de son service, elle aurait alors dû lui refuser tout versement, étant donné que la durée prévisible de son service était inférieure à une année. Or, dès lors que ce versement est illégal, il appartiendrait à la Commission de procéder à sa récupération.

46.
    Enfin, la Commission souligne que, même si elle ne pouvait procéder à la récupération des montants indus sur la base du système d'avance en raison du fait que ce dernier était illégal, comme le soutient le requérant, il n'en resterait pas moins que les conditions d'application de l'article 85 du statut seraient remplies en l'espèce.

— Appréciation du Tribunal

47.
    Le Tribunal relève que, s'il est vrai que ni l'article 24 du RAA ni la décision de la Commission du 23 avril 1969 ne prévoient expressément la possibilité pour la Commission d'accorder à des agents temporaires, appartenant au cabinet d'un membre de la Commission, une avance sur tout ou partie de l'indemnité d'installation, rien ne s'oppose, cependant, à ce que la Commission, au lieu de prendre une décision définitive sur le droit de l'agent concerné à l'octroi de l'indemnité d'installation fondée sur la durée prévisible de son service, lui octroie une avance sur tout ou partie de cette indemnité, afin de faciliter son installation au lieu de son affectation. En outre, il résulte clairement du formulaire n° 5, relatif à l'octroi de l'indemnité d'installation, qu'il ne s'agit pas d'un système obligatoire, mais qu'il appartient à l'agent temporaire concerné de décider s'il préfère bénéficier de cette avance ou demander à la Commission de prendre immédiatement une décision définitive sur la base de la durée prévisible de son service.

48.
    En outre, le Tribunal relève que, si la thèse du requérant était fondée, celui-ci n'aurait dû recevoir aucun montant au titre de l'indemnité d'installation, étant donné que, lors de son engagement, la durée prévisible de son service était inférieure à un an, à savoir sept mois. Or, une telle solution ne saurait correspondre ni aux intérêts des agents concernés ni au but de l'indemnité d'installation, qui est précisément de permettre à ces derniers de supporter, en dehors des frais de déménagement, les charges inévitables encourues en raison de leur intégration dans un milieu nouveau pour une durée indéterminée qui pourrait s'avérer être substantielle (voir, par analogie, l'arrêt Verhaff/Commission, précité).

49.
    Dans ces conditions, la mise en place par la Commission d'un système d'avance d'une partie ou de la totalité de l'indemnité d'installation à des agents temporaires appelés à exercer des fonctions au sein du cabinet d'un membre de la Commission, visant à faciliter leur installation à Bruxelles, ne peut être considérée comme étant contraire à la décision de la Commission du 23 avril 1969 et à l'article 24 du RAA.

50.
    Enfin, à supposer même que, ainsi que le soutient le requérant, le système d'avance soit contraire à l'article 24 du RAA et à la décision du 23 avril 1969, et donc illégal,

le versement de l'indemnité d'installation dont il a bénéficié serait indu, ainsi que le souligne la Commission, dès lors que, en vertu de l'article 24 du RAA et de la décision précitée, il n'avait pas droit à un tel versement, la durée prévisible de son service étant, en fait, inférieure à un an. Il en résulte que le moyen invoqué par le requérant tiré de l'illégalité alléguée du système d'avance est, en tout état de cause, inopérant.

51.
    Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 45 du RAA et 85 du statut, en ce que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies

— Argumentation des parties

52.
    Dans le cadre de ce moyen, le requérant admet que, en application de l'article 24 du RAA et de la décision du 23 avril 1969, il n'avait pas droit à l'indemnité d'installation et que, par conséquent, son paiement était indu. Il soutient, cependant, que les deux autres conditions requises par l'article 85 du statut pour que l'administration puisse procéder à la récupération des montants indus, à savoir une erreur commise par l'administration et la mauvaise foi de l'intéressé, ne sont pas remplies en l'espèce.

53.
    En ce qui concerne l'erreur commise par l'administration, le requérant considère que, bien que le système d'avance soit lui-même, pour les raisons exposées dans son deuxième moyen, illégal, la Commission n'a fait, en l'espèce, qu'appliquer correctement ce système, sans commettre une erreur de gestion quelconque, au sens de la jurisprudence en la matière.

54.
    Quant à sa connaissance du caractère irrégulier ou conditionnel du paiement des montants qui lui auraient été indûment versés, le requérant soutient qu'il incombe à la Commission d'en apporter la preuve. A l'argument selon lequel il était censéavoir eu une telle connaissance, du fait que les conditions d'application du système d'avance résultaient clairement du formulaire n° 5, qu'il avait signé lors de son entrée en service, ou du fait que ces conditions lui auraient été expliquées oralement par M. Christiansen, quod non, le requérant répond que ces conditions concernaient l'application d'une mesure d'ordre général dont il ne pouvait connaître le caractère irrégulier.

55.
    Par ailleurs, il conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle M. Christiansen aurait confirmé «avoir expliqué au requérant lors de son entrée en service les conditions de versement de cette avance, et que, se voyant accorder le choix de ne percevoir qu'une partie de l'indemnité d'installation ou la totalité, quitte à devoir ultérieurement la rembourser en tout ou en partie, le requérant a opté pour cette dernière possibilité compte tenu des frais importants occasionnés par son installation au moment de son entrée en service». Selon le requérant, il

s'agirait d'une version nouvelle de la déclaration de M. Christiansen, telle que rapportée dans la décision du rejet de la réclamation selon laquelle celui-ci «avait précisé à M. Jensen à plusieurs reprises que l'indemnité en cause lui était accordée à titre d'avance, mais que le réclamant aurait préféré bénéficier dans l'immédiat de cette indemnité dans sa totalité en raison des frais qu'il avait à l'époque, même si à une date ultérieure il devait en rembourser une partie».

56.
    Le requérant ajoute que les circonstances précises de l'espèce ne lui ont pas permis non plus de prendre conscience du caractère conditionnel du versement de l'indemnité d'installation. Tout d'abord, même si, selon la deuxième page du formulaire n° 5, le signataire de celui-ci est censé déclarer avoir pris connaissance de la «réglementation», le terme correspondant dans la version danoise de ce formulaire, à savoir «bestemmelser», signifierait soit «dispositions» soit «conditions», ce qui constituerait plutôt une référence aux dispositions du statut et du RAA, figurant dans la seconde page dudit formulaire, qu'au système d'avance, dont il est uniquement fait référence dans la première page dudit formulaire. Si le terme «bestemmelser» devait être interprété comme une référence à l'article 24 du RAA, cette disposition serait de nature à lui faire croire que le versement de l'indemnité était définitif et non pas provisoire ou conditionnel.

57.
    Selon le requérant, contrairement à ce que soutient la Commission, le fait que la seconde page du formulaire n° 5, versée à son dossier personnel, est en pointillés ne suffit pas pour établir qu'il a eu connaissance du contenu de la première page de ce formulaire. Enfin, à supposer même que la lecture de la seconde page du formulaire n° 5 ait pu faire naître des doutes quant au caractère définitif du versement de l'indemnité d'installation, le requérant considère qu'il s'est conformé à son obligation de prudence en essayant d'obtenir du fonctionnaire en charge de son dossier des assurances que l'indemnité lui était définitivement versée. Or, ce fonctionnaire lui aurait justement fourni de telles assurances. A l'appui de sa bonne foi, le requérant ajoute qu'il avait même signalé à la Commission, à d'autres occasions, le versement d'autres montants indus dont il avait bénéficié par le passé.

58.
    La Commission conteste l'affirmation du requérant selon laquelle la première page du formulaire n° 5 ne lui avait pas été remise. Elle soutient à cet égard que, ainsi qu'il résulte de la seconde page de ce formulaire, signée par le requérant et versée à son dossier personnel, ce dernier était au courant des conditions dans lesquelles l'avance de l'indemnité d'installation lui avait été payée. En effet, les pointillés sur la seconde page dudit formulaire montreraient que le requérant avait pris connaissance de la première page et de la réglementation mentionnée concernant les conditions d'application du système d'avance. D'ailleurs, le requérant aurait reçu sur ce point les explications orales fournies par M. Christiansen, fonctionnaire danois, chargé à l'époque de son dossier. A cet égard, la Commission ajoute que lorsque elle a interrogé M. Christiansen sur ce point, ce dernier lui a confirmé «avoir expliqué au requérant lors de son entrée en service les conditions de versement de cette avance, et que, se voyant accorder le choix de ne percevoir

qu'une partie de l'indemnité d'installation ou la totalité quitte à devoir ultérieurement la rembourser en tout ou en partie, le requérant a opté pour cette dernière possibilité compte tenu des frais importants occasionnés par son installation au moment de son entrée en service».

59.
    En outre, M. Christiansen aurait confirmé que, contrairement à ce que soutient le requérant, lors d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec lui au printemps de 1996, il lui a indiqué que, lors de son entrée en service, il lui avait correctement expliqué ses droits concernant les conditions de l'avance de l'indemnité d'installation. En tout état de cause, il résulterait de la jurisprudence en la matière que, à supposer même qu'un fonctionnaire obtienne de l'administration une confirmation des droits dont il se prévaut, un tel engagement de l'administration ne saurait créer une situation de confiance légitime s'il est contraire aux dispositions statutaires applicables (arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131).

60.
    Par ailleurs, la Commission soutient que l'irrégularité du versement litigieux était si évidente que le requérant ne pouvait qu'en avoir connaissance. Elle rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, le caractère «évident» de l'irrégularité d'un versement indu doit être interprété en ce sens que l'intéressé, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est au contraire tenu à la restitution dès lors qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent censé connaître les règles régissant son traitement. A cet égard, il conviendrait de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, de la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires, et notamment de la nature des fonctions exercées par celui-ci. En l'espèce, compte tenu des capacités du requérant (agent de grade élevé et juriste de formation) et de la clarté des dispositions applicables, celui-ci, en signant la seconde page du formulaire n° 5, aurait dû s'interroger sur les raisons pour lesquelles il recevait la totalité de l'indemnité d'installation, alors que, en vertu de l'article 24 du RAA, il n'y avait pas droit. La thèse du requérant, selon laquelle il résultait des termes mêmes de l'article 24 du RAA que l'indemnité d'installation lui était définitivement acquise, serait non seulement contraire aux objectifs poursuivis par cet article, mais aussi à la jurisprudence en la matière (arrêt Verhaaf/Commission, précité, et arrêt du Tribunal du 30 janvier 1990, York von Wartenburg/Parlement, T-42/89, Rec. p. II-31).

61.
    Enfin, le fait que le requérant lui ait signalé en d'autres occasions certains paiements qu'il aurait indûment reçus ne serait pas de nature à établir sa bonne foi en l'espèce (arrêt du Tribunal du 10 février 1994, White/Commission, T-107/92, RecFP p. II-143).

— Appréciation du Tribunal

62.
    Ainsi qu'il résulte de l'examen du deuxième moyen invoqué par le requérant, le système d'avance mis en place par la Commission n'est pas illégal. Le caractère indu du paiement de l'indemnité d'installation ne résulte donc pas de l'illégalité dudit système, mais, ainsi qu'il a été constaté dans le cadre de l'examen du premier moyen (voir ci-dessus point 37), du fait que la durée du contrat du requérant a été inférieure à un an, d'où il résulte que le versement au requérant de l'indemnité d'installation à un titre autre qu'une simple avance était indu. C'est sur la base de ces considérations qu'il convient d'examiner (voir ci-dessus point 37) si, à l'expiration du contrat d'agent temporaire du requérant et à la date d'adoption de la décision attaquée, soit le 13 novembre 1995, les conditions de la répétition de l'indu prévues par les articles 45 du RAA et 85 du statut étaient remplies.

63.
    A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 85 du statut, auquel renvoie l'article 45 du RAA, «toute somme indûment perçue donne lieu à la répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance». Il résulte de la jurisprudence en la matière qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier du paiement en cause (arrêt de la Cour du 11 octobre 1979, Berghmans/Commission, 142/78, Rec. p. 3125). Si le bénéficiaire conteste avoir eu connaissance de l'irrégularité du versement, il y a lieu d'examiner les circonstances dans lesquelles le versement litigieux a été effectué, afin d'établir si l'irrégularité de ce versement pouvait apparaître comme évidente. Selon cette même jurisprudence, l'expression «si évidente» doit être interprétée en ce sens qu'il ne s'agit pas de savoir si l'erreur était ou non évidente pour l'administration, mais si elle l'était pour l'intéressé. En effet, ce dernier, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est au contraire tenu à la restitution dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un agent ou à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêts de la Cour du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, Rec. p. 2393, et du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43; arrêts du Tribunal White/Commission, précité, du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T-38/93, RecFP p. II-227, du 1er février 1996, Chabert/Commission, T-122/95, RecFP p. II-63, et du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. II-129).

64.
    En l'espèce, le Tribunal relève que les conditions dans lesquelles l'indemnité d'installation a été versée au requérant figuraient sur le formulaire n° 5, lequel a été signé par lui lors de son entrée en service, la seconde page dudit formulaire, découpée, ayant été versée à son dossier personnel.

65.
    Le Tribunal estime que les pointillés verticaux figurant sur le côté gauche de la seconde page de ce formulaire, versée au dossier personnel du requérant, constituent une présomption sérieuse de ce que ce dernier, avant de signer la seconde page du formulaire en question, juste après la phrase «je déclare avoir pris

connaissance de la réglementation qui précède», a effectivement lu et ensuite découpé la première page. Par ailleurs, le requérant n'a soumis au Tribunal aucun élément ou argument permettant d'écarter une telle présomption.

66.
    Quant au fait que M. Christiansen, fonctionnaire chargé du dossier du requérant, aurait, par ailleurs, expliqué clairement au requérant, lors de son entrée en service, les conditions de l'avance de l'indemnité d'installation, le requérant a contesté les affirmations en ce sens de la Commission dans ses mémoires écrits. Les parties ayant maintenu lors de l'audience publique leurs positions divergentes sur cette question, le Tribunal n'est pas en mesure, en l'absence de preuves probantes, de se prononcer sur le déroulement exact des faits disputés.

67.
    Le Tribunal estime, toutefois, que, à supposer même que le requérant n'ait pas eu connaissance de la première page du formulaire n° 5 et que M. Christiansen ait tenu à l'adresse du requérant les propos qu'invoque ce dernier, l'irrégularité du versement, à titre définitif, de l'indemnité d'installation était si évidente que le requérant «ne pouvait manquer d'en avoir connaissance» au sens de l'article 85 du statut. En effet, le requérant aurait dû, au moins, s'interroger sur la signification des pointillés figurant sur la seconde page du formulaire qu'il a signé, lesquels, comme il vient d'être constaté (voir ci-dessus point 65) constituent une présomption sérieuse de ce que la page que le requérant venait de signer était précédée d'uneautre page. En outre, s'agissant du versement d'un montant considérable, à savoir 565 976 BFR, le requérant aurait dû, tout au moins, s'interroger sur les raisons de ce versement, d'autant plus que, selon l'article 24 du RAA, auquel il est explicitement renvoyé sur la seconde page du formulaire n° 5, signé par le requérant, ce dernier n'avait même pas droit au versement de l'indemnité d'installation, étant donné que la durée prévisible de son service était inférieure à un an.

68.
    La thèse du requérant, selon laquelle l'article 24 du RAA était de nature à lui faire croire que l'indemnité en question lui était définitivement acquise du fait que cet article ne permet à la Commission que de prendre une décision définitive, ne peut pas être accueillie et cela pour deux raisons. En premier lieu, une telle thèse impliquerait que la Commission ait décidé d'octroyer au requérant, à titre gracieux et définitif, la somme de 565 976 BFR, étant donné qu'il était constant entre les parties que le mandat du membre de la Commission M. Christofersen prenait fin dans les sept mois suivant l'engagement du requérant, ce qui signifiait que ce dernier n'avait même pas droit à une indemnité d'installation. En second lieu, cette thèse du requérant est en contradiction évidente avec ses réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience publique, selon lesquelles, lorsqu'il a signé la seconde page du formulaire n° 5, il n'avait pas encore lu l'article 24 du RAA auquel il est explicitement fait référence dans ladite page. En effet, d'après ses réponses, ce n'est qu'après avoir reçu la décision attaquée qu'il s'est interrogé pour la première fois sur le contenu et la signification des dispositions de l'article 24 du RAA.

69.
    Enfin, le Tribunal relève que, selon l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut, auquel il est également explicitement renvoyé dans la seconde page du formulaire n° 5, signée par le requérant, «le fonctionnaire titulaire, qui a perçu l'indemnité d'installation et qui de sa propre volonté quitte le service des Communautés avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui resterait à courir». Or, s'il est vrai que cette disposition concerne l'obligation de remboursement de l'indemnité d'installation pesant sur les fonctionnaires titulaires dont le rapport de service avec les Communautés n'a pas dépassé les deux ans, il n'en reste pas moins que le requérant aurait dû s'interroger sur l'existence éventuelle d'une obligation similaire pesant aussi sur des agents temporaires, qui, comme les fonctionnaires, bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe VII du statut, du versement de l'indemnité d'installation.

70.
    Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu ou devant avoir eu connaissance du caractère conditionnel du versement de l'indemnité d'installation et donc comme ayant su ou dû savoir qu'il serait tenu de la restituer au cas où la durée prévisible de ses fonctions serait inférieure à un an.

71.
    Par conséquent ce moyen du requérant doit être rejeté.

72.
    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 13 novembre 1995 doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 15 novembre 1996 et à la condamnation de la Commission à rembourser au requérant les sommes perçues en exécution de cette décision

Argumentation des parties

73.
    Le requérant, dans sa réplique, considérant qu'il s'agit d'un fait nouveau, conclut, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission du 15 novembre 1996, par laquelle celle-ci l'a informé que, à partir du mois de décembre 1996 et jusqu'au mois de novembre 1997, un montant de 28 136 BFR «sera retiré chaque mois des indemnités journalières» qui lui sont versées, et, d'autre part, à la condamnation de la Commission au remboursement des montants déjà payés en exécution de cette décision.

74.
    La partie défenderesse soutient que la conclusion du requérant visant à la condamnation de la Commission au remboursement des montants déjà payés en exécution de sa décision du 15 novembre 1996 est irrecevable, le juge communautaire n'étant pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions communautaires.

Appréciation du Tribunal

75.
    S'agissant de la demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 novembre 1996, il y a lieu de relever que, contrairement aux dispositions de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure selon lequel la requête, pour être recevable, doit contenir, entre autres, l'«exposé sommaire des moyens invoqués», le requérant n'a soulevé, dans sa réplique, aucun moyen ou argument à l'appui de cette demande. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables. Il convient d'ajouter, à titre surabondant, que, en tout état de cause, cette décision du 15 novembre 1996 se limite à mettre en oeuvre la décision attaquée du 13 novembre 1995 et que, cette dernière étant, ainsi qu'il vient d'être constaté, légale, la première l'est également.

76.
    Quant aux conclusions du requérant visant à ce que la Commission soit condamnée au remboursement des sommes déjà perçues en exécution de la décision du 15 novembre 1996, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions communautaires (arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T-99/95, RecFP p. II-2227).

77.
    Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 15 novembre 1996 et à la condamnation de celle-ci au remboursement des sommes déjà perçues en exécution de ladite décision doivent être rejetées.

Sur les conclusions en indemnité

Argumentation des parties

78.
    Le requérant soutient que, au cas où le Tribunal jugerait que la Commission était en droit de procéder à la récupération de l'indemnité d'installation, il devrait la condamner à réparer le préjudice matériel qu'il aurait subi du fait de certaines fautes qu'elle aurait commises.

79.
    En effet, le requérant soutient que, ainsi qu'il ressort de ses arguments développés dans le cadre du recours en annulation, le paiement, à titre d'avance, d'une indemnité d'installation était contraire à l'article 24 du RAA, ce qui constituerait une faute de service de la part de la Commission. La Commission aurait également commis une faute de service en ne l'informant pas suffisamment du caractère conditionnel de l'avance de l'indemnité d'installation et en lui payant, au contraire, un acompte sur son allocation de départ qu'il a utilisé pour payer des cotisations volontaires pour lui-même et son épouse au régime danois des pensions.

80.
    Ces fautes de service de la Commission lui auraient causé un préjudice dans la mesure où il a dû fixer son domicile et celui de sa famille au lieu de son

affectation, ce qui l'a amené à vendre sa maison au Danemark et a conduit son épouse à démissionner de son emploi dans ce pays. En outre, s'il devait se faire payer à l'heure actuelle la partie des droits à pension correspondant aux cotisations volontaires qu'il a versées au régime danois, seul moyen dont il disposerait pour rembourser la Commission, il perdrait sous forme d'impôts une partie du bénéfice de ces cotisations.

81.
    Lors de l'audience publique du 10 mars 1997, le requérant a précisé l'étendue de son préjudice en demandant au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, d'une part, un montant équivalent aux indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit à défaut d'indemnité d'installation, et cela pour la période allant de son engagement en tant qu'agent temporaire jusqu'au 31 novembre 1994, lorsque son contrat a pris fin, et, d'autre part, la somme de 20 000 DKR, correspondant au dommage qu'il aurait subi du fait qu'il a été obligé, lors de son retour au Danemark, de souscrire un prêt pour l'achat d'une nouvelle maison.

82.
    Enfin, le requérant a également demandé lors de l'audience à ce que la Commission soit condamnée à lui verser un franc symbolique, à titre de préjudice moral, du fait que sa bonne foi avait été mise en cause par la décision attaquée.

83.
    La Commission soutient qu'elle n'a commis aucune faute et conteste avoir causé un préjudice au requérant. Selon la Commission, le requérant était informé des conditions auxquelles était soumise l'avance de l'indemnité d'installation qu'elle lui avait versée. De même, elle conteste avoir commis une faute quelconque lors de l'accomplissement des formalités de départ du requérant. Le document concernant le paiement d'une indemnité de départ préciserait en effet que l'administration se réservait le droit de procéder à d'éventuelles récupérations de l'indu.

84.
    Enfin, la Commission conteste l'existence d'un lien de causalité entre le paiement de l'indemnité d'installation au requérant et l'installation de sa famille au lieu de son affectation à Bruxelles.

Appréciation du Tribunal

85.
    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 42).

86.
    Or, ainsi qu'il résulte de l'examen des moyens présentés dans le cadre de sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1995, le requérant n'a pas démontré que la Commission avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsqu'elle lui a payé, à titre d'avance, l'indemnité d'installation litigieuse.

87.
    En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être constaté dans le cadre de l'examen du deuxième moyen de la demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1995, le système d'avance appliqué par la Commission n'est pas contraire à l'article 24 du RAA, de sorte que la Commission n'a pas commis une faute en octroyant au requérant l'indemnité d'installation sur la base de ce système. S'agissant, en deuxième lieu, du fait que la Commission n'aurait pas suffisamment informé le requérant du caractère conditionnel du paiement de l'indemnité d'installation, il résulte de l'examen du troisième moyen soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1995 que celui-ci doit être regardé comme ayant eu effectivement connaissance des conditions dans lesquelles l'indemnité d'installation lui avait été versée. Dans ces conditions, la Commission n'a pas non plus commis une quelconque faute de service du fait que, selon le requérant, elle lui aurait payé un acompte sur son indemnité de départ sans l'informer de son obligation de restituer l'indemnité d'installation.

88.
    La première condition pour l'engagement de la responsabilité de la Communauté n'étant pas remplie, la demande de réparation du préjudice matériel doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les deux autres conditions sont réunies.

89.
    S'agissant, enfin, de la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi, présentée d'ailleurs pour la première fois lors de l'audience, il résulte de ce qui précède qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à la Commission de nature à justifier la réparation du préjudice moral allégué. Par conséquent, cette demande doit également être rejetée.

Sur la demande tendant à l'adoption de mesures d'instruction

90.
    Le requérant a demandé au Tribunal d'ordonner, au titre des mesures d'instruction prévues par les articles 65 et 68 de son règlement de procédure, l'audition de M. Christiansen et de deux autres fonctionnaires de la Commission.

91.
    La Commission ne s'est pas opposée à l'audition demandée de M. Christiansen, mais a considéré que la demande d'audition de deux autres fonctionnaires était dépourvue d'intérêt.

92.
    Le Tribunal, auquel il appartient d'apprécier l'utilité d'ordonner des mesures d'instructions (arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, non encore publié au Recueil, point 57), a entendu et interrogé M. Christiansen sur les circonstances dans lesquelles l'indemnité d'installation avait été payée au requérant. Quant à la demande d'audition de deux autres fonctionnaires de la Commission, le Tribunal estime qu'elle est dépourvue d'intérêt pour la solution du litige.

93.
    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

    

94.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

95.
    Par conséquent, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kalogeropoulos
Bellamy
Pirrung

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. Kalogeropoulos


1: Langue de procédure: le français.