ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 juillet 1998 (1)
«Fonctionnaires Rémunération Indemnité d'installation Récupération de
l'indu»
Dans l'affaire T-156/96,
Claus Jensen, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés
européennes, demeurant à Waterloo (Belgique), représenté par Me Marc-Albert
Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de
Me Évelyne Korn, 21, rue de Nassau,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall et
Mmes Christine Berardis-Kayser et Florence Clotuche, membres du service juridique,
en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez
de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du
13 novembre 1995 portant récupération du montant versé au requérant à titre
d'indemnité d'installation, à la suite de la résiliation de son contrat d'agent
temporaire, et, subsidiairement, une demande de réparation du dommage en
résultant,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, C. W. Bellamy et J. Pirrung, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige et procédure
- 1.
- Le requérant a été engagé, par un contrat à durée indéterminée prenant effet le
16 avril 1994, au cabinet du membre de la Commission M. Christofersen, en qualité
d'agent temporaire de grade A 4, échelon 3.
- 2.
-
Selon l'article 24, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents (ci-après
«RAA»), l'agent temporaire bénéficie d'une indemnité d'installation dont le
montant est fixé, pour une période prévisible de service:
égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans: à 1/3 du taux fixé
à l'article 5 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes (ci-après «statut»);
égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans: à 2/3 du taux fixé
à l'article 5 de l'annexe VII du statut;
égale ou supérieure à trois ans: à 3/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe
VII du statut.
- 3.
- Quant à la prévision de la durée du service des agents temporaires exerçant leurs
fonctions dans le cabinet d'un membre de la Commission, la Commission a adopté,
le 23 avril 1969, pour la mise en oeuvre de l'article 24 du RAA, une décision selon
laquelle «[...] La durée prévisible de service des agents temporaires appelés à
exercer leurs fonctions au cabinet d'un membre de la Commission est déterminée
[...] en tenant compte de la durée du mandat de ce membre.» Cette décision est
reproduite dans un questionnaire émanant de la Commission, intitulé «Entrée en
service Formulaire 5» que chaque fonctionnaire stagiaire ou agent temporaire
doit remplir à l'occasion du versement de l'indemnité d'installation (ci-après
«formulaire n° 5»).
- 4.
- Il ressort du dossier que, afin de faciliter l'installation des agents temporaires
appelés à exercer leurs fonctions au sein du cabinet d'un membre de la
Commission, la Commission leur verse, à titre d'avance, la totalité de l'indemnité
d'installation, à condition que, s'ils quittent ses services avant l'expiration du délai
leur donnant droit à la totalité de l'indemnité, ils reversent, lors de leur départ, la
partie de l'indemnité ne leur revenant pas, compte tenu de la durée totale effective
de leur service (voir formulaire n° 5, première page, ci-après «système d'avance»).
- 5.
- Par décision du 29 avril 1994, le requérant s'est vu allouer la moitié du montant de
l'indemnité d'installation, la seconde moitié lui ayant été versée au mois de
septembre 1994, lorsque sa famille l'a rejoint au lieu de son affectation à Bruxelles.
- 6.
- Le mandat du membre de la Commission M. Christofersen n'ayant pas été
renouvelé, le contrat d'agent temporaire du requérant a pris fin le
1er décembre 1994.
- 7.
- Par une note en date du 2 décembre 1994, le requérant a informé la Commission
que, à partir de cette date, il était détaché, en tant qu'expert national, auprès de
la direction générale Industrie (DG III).
- 8.
- Par lettre du 11 octobre 1995, la Commission a informé le requérant, d'une part,
que le solde de son allocation de départ s'élevait à 228 237 BFR et, d'autre part,
qu'il avait reçu, à tort, un montant de 565 976 BFR à titre d'«indemnité de
réinstallation», de sorte qu'il devait, par compensation, rembourser à la
Commission la somme totale de 337 639 BFR (565 876 BFR - 228 237 BFR).
- 9.
- Par une note du 31 octobre 1995, adressée à Mme Lalis, chef d'unité à la DG III,
le requérant a exposé les circonstances dans lesquelles il avait reçu l'indemnité
d'installation en se référant, notamment, aux assurances que le fonctionnaire chargé
de son dossier lui avait fournies et selon lesquelles cette indemnité lui serait
définitivement acquise.
- 10.
- Par note du 10 novembre 1995, adressée au directeur général de la direction
générale Personnel et administration (DG IX), M. De Koster, le directeur général
de la DG III, M. Micossi, a souligné l'existence d'«éléments discordants [résultant]
des notes de la DG IX» et a sollicité «la position définitive de la DG IX sur ce
dossier».
- 11.
- Par lettre du 13 novembre 1995, le chef de l'unité 6 «pensions et relations avec les
anciens» de la direction B «droits et obligations» de la DG IX, M. De Graaf, a
informé le requérant de l'erreur contenue dans la lettre du 11 octobre 1995,
précitée, selon laquelle le requérant devait rembourser à la Commission
l'«indemnité de réinstallation», en soulignant qu'il s'agissait, en réalité, du
remboursement de l'«indemnité d'installation» que le requérant avait perçue lors
de son entrée en service.
- 12.
- Par lettre du 11 décembre 1995, envoyée à M. De Graaf, le chef de l'unité 3
«gestion des droits individuels» de la direction B de la DG IX, M. Rijssenbeek, a
confirmé que «M. Jensen a été informé, comme tout agent temporaire des
cabinets, des dispositions statutaires régissant les conditions d'octroi de l'indemnité
d'installation» et que, en outre, «ces conditions [étaient] clairement décrites dans
le formulaire qu'il [avait] dû remplir à l'époque pour obtenir cette indemnité».
- 13.
- Par lettre du 23 janvier 1996, envoyée à la Commission, le requérant a contesté
avoir reçu une «indemnité de réinstallation» en ajoutant que la validité de la
décision lui ordonnant le remboursement de l'indemnité d'installation était
contestée, ainsi qu'il résultait de la note envoyée par le directeur général de la
DG III au directeur général de la DG IX (voir ci-dessus point 10).
- 14.
- Le 12 février 1996, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90,
paragraphe 2, du statut, contre la décision de recouvrement de la somme de
337 639 BFR contenue dans la lettre de M. De Graaf, du 13 novembre 1995 (voir
ci-dessus point 11, ci-après «décision attaquée»). Dans sa réclamation, le requérant
a fait valoir que, lors de son engagement en tant qu'agent temporaire, il avait reçu
de la part de M. Christiansen, fonctionnaire de la DG IX chargé de son dossier,
des assurances précises selon lesquelles, en cas de résiliation de son contrat et de
son recrutement subséquent en tant qu'expert national, la Commission ne
procéderait pas au recouvrement de l'indemnité d'installation. Il ajoutait qu'il ne
connaissait pas et ne pouvait être censé connaître le caractère indu des montants
qu'il avait reçus et que, en tout état de cause, cette erreur devait être attribuée à
l'organisation défectueuse de la DG IX, qui n'avait pas pris soin de l'informer de
son obligation de restitution éventuelle des montants reçus.
- 15.
- Le 3 mai 1996, le requérant a communiqué à la Commission des observations
complémentaires à sa réclamation. Dans ces observations, il ajoutait que, bien que
chaque agent recruté doive signer, lors de son entrée en service, le formulaire n° 5,
relatif à l'octroi de l'indemnité d'installation (voir ci-dessus point 3), seule la
seconde page de ce formulaire, sur laquelle l'agent déclare avoir pris connaissance
«de l'article 5 de l'annexe VII du Statut et de l'article 24 du RAA», figurait dans
son dossier personnel. En revanche, la première page de ce formulaire, détachable
de la seconde et contenant les conditions détaillées de l'octroi de cette indemnité,
n'aurait jamais été portée à sa connaissance. Par conséquent, il n'aurait pas pris
connaissance de la décision de la Commission du 23 avril 1969, à laquelle il n'est
fait référence que dans la première page du formulaire n° 5. Il n'aurait pas non
plus été informé de la pratique de la Commission consistant à allouer à l'agent
concerné la totalité de l'indemnité à titre d'avance, pratique qui, selon le requérant,
serait contraire à la décision du 23 avril 1969 et, donc, illégale. En outre, le
requérant prétendait avoir subi un préjudice en raison du fait que le
fonctionnement défectueux des services de la Commission l'avait conduit à prendre
la décision de vendre sa maison au Danemark et d'installer sa famille à Bruxelles.
- 16.
- Par décision contenue dans une lettre du 8 juillet 1996, l'autorité investie du
pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a rejeté la réclamation du requérant
telle que complétée par ses observations additionnelles du 3 mai 1996. Dans cette
décision, l'AIPN a souligné, entre autres, qu'elle avait interrogé M. Christiansen au
sujet des assurances prétendument fournies au requérant lors de son recrutement
en tant qu'agent temporaire et que ce dernier avait confirmé lui avoir précisé, à
plusieurs reprises, que l'indemnité d'installation ne lui était accordée qu'à titre
d'avance et qu'il devrait en rembourser une partie. S'agissant de la première page
du formulaire n° 5, l'AIPN a expliqué que, si seule la seconde page de ce
formulaire figurait dans le dossier personnel de M. Jensen, c'était parce que la
première page est, en général, découpée pour que l'agent concerné puisse la
conserver.
- 17.
- Par lettre du 15 novembre 1996, la Commission a informé le requérant que, à
partir du mois de décembre 1996 et jusqu'au mois de novembre 1997, un montant
équivalent à 28 136 BFR lui sera retiré chaque mois des indemnités journalières
qui lui sont versées.
- 18.
- C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le
6 octobre 1996, le requérant a introduit le présent recours.
- 19.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir
la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois,
dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a demandé
à la Commission que M. Christiansen soit présent lors de l'audience.
- 20.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le
10 mars 1998. Le requérant a précisé au cours de l'audience l'étendue de son
dommage, en exposant que celui-ci ne correspondait plus, comme il l'avait soutenu
dans sa requête, au montant de l'indemnité d'installation perçue, mais au montant
des indemnités journalières qu'il aurait reçues s'il n'avait pas dû rembourser
l'indemnité d'installation. En outre, il a ajouté que le fait que la Commission avait
décidé de retenir, à partir de décembre 1996 et jusqu'en novembre 1997, une partie
de sa rémunération jusqu'au remboursement complet des sommes dues lui a aussi
causé un préjudice matériel de 20 000 DKR. Enfin, le requérant a également,
demandé que la Commission soit condamnée à lui verser un franc symbolique, à
titre de préjudice moral, du fait que sa bonne foi avait été mise en cause par la
décision attaquée.
Conclusions des parties
- 21.
- Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
ordonner les mesures d'instructions demandées;
à titre principal, annuler la décision de la Commission, du 13 novembre
1995, de récupérer le montant de l'indemnité d'installation qui lui a été
versée en retenant une partie de ce montant sur son allocation de départ
et en émettant pour le solde une note de débit;
à toutes fins utiles, annuler la décision de la Commission du 3 juillet 1996,
rejetant sa réclamation du 14 février 1996;
à titre subsidiaire, condamner la Commission à lui payer des dommages et
intérêts d'un montant équivalant à celui des indemnités journalières qu'il
aurait pu recevoir jusqu'à la fin de son contrat, majorée d'une somme de
20 000 DKR à titre de préjudice matériel;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
- 22.
- Dans sa réplique, le requérant conclut en outre à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision de la Commission, du 15 novembre 1996, l'informant
qu'à partir du mois de décembre 1996 et jusqu'au mois de novembre 1997
un montant de 28 136 BFR sera retiré chaque mois des indemnités
journalières qui lui sont versées;
condamner la Commission à lui rembourser les montants perçus en
exécution de la décision du 15 novembre 1996.
- 23.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé;
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le fond
Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 novembre 1995
- 24.
- A l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 13 novembre 1995, le
requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d'une absence de base
légale de la décision lui ordonnant la restitution des sommes indûment perçues et
de la violation subséquente des articles 45 du RAA et 85 du statut. Le deuxième
moyen est tiré de l'illégalité du système d'avance appliqué par la Commission et le
troisième de la violation des articles 45 du RAA et 85 du statut.
Sur le premier moyen, tiré de l'absence de base légale de la décision attaquée du
13 novembre 1995 et de la violation des articles 45 du RAA et 85 du statut
Argumentation des parties
- 25.
- Le requérant soutient, à titre liminaire, que la référence faite dans la décision de
rejet de sa réclamation aux articles 45 du RAA et 85 du statut, en tant que base
légale de la décision ordonnant la restitution de l'indemnité qu'il aurait indûment
perçue, n'est pas justifiée, car, si la Commission estimait que le système d'avance,
appliqué aux agents temporaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cabinet
d'un membre de la Commission, était conforme à l'article 24 du RAA, ce qu'il
conteste d'ailleurs dans le cadre de son deuxième moyen, la décision de
récupération des montants indus aurait dû être fondée sur ce même système et sur
l'article 24 du RAA, à l'exclusion des articles 45 du RAA et 85 du statut.
L'application des articles 45 du RAA et 85 du statut présupposerait, en effet, qu'ait
été adoptée au préalable une décision définitive conférant des avantages
pécuniaires indus au requérant. Or, en l'espèce, hormis la décision lui octroyant,
en avril 1994, l'indemnité d'installation, à titre d'avance, la Commission n'aurait pas
pris, en application du système d'avance, une décision définitive quant à son droit
au maintien de l'indemnité litigieuse. Elle ne saurait, par conséquent, lui imposer
la répétition des montants perçus en se fondant sur les articles 45 du RAA et 85
du statut.
- 26.
- Toutefois, selon le requérant, à supposer que l'on admette que, d'une part, le
système d'avance est conforme à l'article 24 du RAA et, d'autre part, la décision
attaquée pouvait valablement être adoptée sur la base des articles 45 du RAA et
85 du statut, il n'en resterait pas moins que les conditions de la répétition de l'indu
ne seraient pas remplies en l'espèce, ces dernières exigeant, premièrement, que
l'intéressé ait reçu plus que ce à quoi il avait droit, deuxièmement, que le paiement
des montants indus résulte d'une erreur de la part de l'administration et,
troisièmement, que l'intéressé n'ait pas induit l'administration en erreur ni eu ou
pu avoir connaissance de l'irrégularité du paiement.
- 27.
- A cet égard, le requérant soutient, en premier lieu, que, au moment du versement,
lors de son entrée en service, de la somme de 565 976 BFR à titre d'indemnité
d'installation, il avait effectivement droit à ce versement, ne fût-ce qu'à titre
d'avance. Il ne s'agirait donc pas d'un versement indu, dès lors que c'est à la date
du paiement de l'indemnité d'installation qu'il faut examiner si les conditions de
répétition de l'indu sont réunies (arrêt de la Cour du 30 mai 1973,
Meganck/Commission, 36/72, Rec. p. 527, points 17 à 20). En second lieu, le
requérant soutient que la Commission n'a commis aucune erreur étant donné
qu'elle lui a versé l'indemnité d'installation en pleine connaissance de cause, en
conformité avec le système d'avance instauré par sa décision du 23 avril 1969.
Enfin, dans la mesure où, d'une part, le paiement de l'indemnité d'installation n'a
pas été indûment effectué à l'époque, et, d'autre part, la Commission n'a commis
aucune erreur, il ne pourrait être, lui-même, conscient de quelque irrégularité que
ce soit.
- 28.
- Quant à l'argument de la Commission selon lequel, à la lecture de la décision du
13 novembre 1995, il avait ou aurait dû avoir connaissance du caractère irrégulier
du paiement de l'indemnité d'installation, le requérant rétorque que, si l'on part de
l'hypothèse que le système d'avance est légal et que la décision de répétition
pouvait être valablement fondée sur les articles 45 du RAA et 85 du statut (voir
ci-dessus point 26), il en résulte que la seule décision définitive ayant traité de son
droit à l'indemnité d'installation et visée par la décision de répétition attaquée
serait celle d'avril 1994, date à laquelle devait, ainsi, être examinée la question de
savoir s'il avait ou non connaissance du caractère irrégulier du versement de
l'indemnité litigieuse. Or, à cette date, conclut le requérant, le versement de cette
indemnité était régulier (voir ci-dessus point 27).
- 29.
- La Commission rappelle que, selon l'article 24, paragraphe 1, du RAA, l'agent
temporaire titulaire d'un contrat d'une durée indéterminée bénéficie, dans les
conditions prévues à l'article 5 de l'annexe VII du statut, d'une indemnité
d'installation égale à un tiers, deux tiers ou trois tiers du taux fixé par cet article,
selon que la durée prévisible de son service est, respectivement, égale à un an mais
inférieure à deux ans, égale à deux ans mais inférieure à trois ans, et égale ou
supérieure à trois ans. Elle ajoute que si, en vertu de sa décision du 23 avril 1969,
la durée prévisible de service des agents temporaires, appelés à exercer leurs
fonctions au sein du cabinet d'un membre de la Commission, est déterminée en
tenant compte de la durée du mandat de ce membre, toutefois, selon une pratique
constante visant à faciliter l'installation de l'agent concerné, elle peut lui verser, à
titre d'avance, la totalité de l'indemnité d'installation, à condition que ce dernier,
lorsque son contrat est résilié avant le délai lui donnant droit à la totalité de
l'indemnité, rembourse la part de l'indemnité ne lui revenant pas. L'utilisation du
formulaire n° 5, qui est lu et signé par l'agent concerné avant le versement de la
totalité de l'indemnité, refléterait la mise en oeuvre de cette pratique.
- 30.
- Il en résulterait que, si, en avril 1994, le requérant avait le droit de recevoir, sous
certaines conditions, à titre d'avance, une indemnité d'installation, lors de la
résiliation de son contrat en décembre 1994, il n'avait plus droit à cette indemnité,
en raison du fait que la durée totale de son service a été finalement inférieure à
une année, à savoir sept mois.
- 31.
- La Commission conclut que les articles 45 du RAA et 85 du statut constituaient la
base légale adéquate de la décision portant répétition des montants indus. Elle
souligne à cet égard que, s'il est vrai que, dans la décision attaquée du
13 novembre 1995, elle avait conclu que, selon les dispositions de l'article 24 du
RAA, le requérant devait restituer l'indemnité d'installation indûment perçue, c'est
toutefois à la suite des observations complémentaires du requérant du 3 mai 1996,
dans lesquelles ce dernier admettait que «l'indemnité d'installation [...] était indue»
et que «c'est seulement à ce titre que l'administration pourrait prétendre la
récupérer», qu'elle a ordonné le remboursement de l'indemnité sur la base des
articles 45 du RAA et 85 du statut. Quant à la question de savoir si les conditions
de la répétition de l'indu étaient remplies en l'espèce, la Commission renvoie à ses
arguments exposés dans le cadre du troisième moyen.
Appréciation du Tribunal
- 32.
- Le requérant soutient, en substance, que la Commission aurait dû exiger la
récupération de l'indemnité d'installation sur la base du système d'avance, à
supposer que ce système soit légal, et de l'article 24 du RAA, et non pas fonder sa
décision sur les articles 45 du RAA et 85 du statut, dont les conditions d'application
ne seraient, d'ailleurs, pas remplies en l'espèce.
- 33.
- Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'annulation d'une décision
administrative en raison d'une base juridique erronée n'est pas justifiée lorsqu'une
telle erreur n'a pas eu d'influence déterminante sur l'appréciation portée par
l'administration, de sorte qu'un moyen tiré du choix erroné de la base juridique doit
être rejeté dans la mesure où il n'a qu'une portée purement formelle (arrêt de la
Cour du 3 décembre 1996, Portugal/Conseil, C-268/94, Rec. p. I-6177, point 79,
arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, Günzler Aluminium/Commission, T-75/95, Rec.
p. II-497, point 55, et du 18 décembre 1997, Costantini/Commission, T-57/96,
RecFP p. II-1293, point 23).
- 34.
- Le Tribunal estime, en l'espèce, que le choix des articles 45 du RAA et 85 du
statut comme base juridique formelle de la décision du 13 novembre 1995,
ordonnant la répétition de l'indemnité d'installation, au lieu du système d'avance
adopté par la Commission pour mettre en oeuvre l'article 24 du RAA, n'a eu
aucune influence déterminante sur le contenu même de cette décision. Aucun
élément du dossier ne permet, en effet, de conclure que, au cas où la Commission
aurait procédé à la répétition de l'indemnité d'installation litigieuse en visant le
système d'avance, son appréciation quant à l'obligation du requérant de la restituer
aurait été différente (arrêt Costantini/Commission, précité, point 24), eu égard au
fait que l'exercice du pouvoir d'exiger la restitution des montants indus poursuit un
même but, qu'il soit fondé sur les articles 45 du RAA et 85 du statut ou sur lesystème d'avance. Le requérant n'a, d'ailleurs, présenté aucun argument allant en
sens contraire (arrêt Costantini/Commission, précité, point 24).
- 35.
- Il résulte des considérations qui précèdent que le fait que la Commission a décidé
de récupérer l'indemnité d'installation indûment perçue par le requérant en
invoquant formellement les articles 85 du statut et 45 du RAA, et non pas le
système d'avance, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée,
de sorte que cette première branche du moyen doit être rejetée comme inopérante.
- 36.
- Quant à la seconde branche du moyen, selon laquelle, dans l'hypothèse où le
système d'avance serait légal et où la décision de répétition attaquée pourrait
valablement être adoptée sur la base des articles 45 du RAA et 85 du statut, les
conditions de répétition de l'indu ne seraient pas remplies parce que la décision de
versement de l'indemnité litigieuse, lorsqu'elle a été adoptée en avril 1994, était
régulière, le Tribunal estime qu'elle n'est pas fondée.
- 37.
- En effet, cette argumentation méconnaît le fait que le système d'avance, pratiqué
dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision du 23 avril 1969, reste soumis aux
conditions prévues dans la première page du formulaire n° 5 (voir ci-dessus point 3)
et, par conséquent, à la condition selon laquelle le droit à l'indemnité d'installation
dépend de la durée effective des fonctions de l'intéressé au sein du cabinet d'un
membre de la Commission. Il en résulte que le versement au requérant, en
avril 1994, de l'indemnité d'installation n'était légal que dans la mesure où il était
effectué à titre de simple avance, et donc récupérable selon ce système, et non pas
comme un versement correspondant à un droit à l'acquisition définitive de
l'indemnité d'installation à laquelle prétend le requérant. Par conséquent, c'est par
rapport à une décision se prononçant sur le droit du requérant à l'acquisition
définitive de l'indemnité d'installation, et en l'espèce à la décision du
13 novembre 1995, que doit être examiné le caractère dû ou indu du versement au
requérant du montant de l'indemnité litigieuse. Toutefois, cette question faisant
l'objet du troisième moyen du requérant, elle sera examinée dans le cadre de celui-ci.
Sur le deuxième moyen, tiré de l'illégalité du système d'avance
Argumentation des parties
- 38.
- Le requérant soutient que si la Commission ne pouvait pas, pour les raisons
exposées dans son premier moyen, demander la répétition des montants indus en
se fondant sur les articles 45 du RAA et 85 du statut elle ne saurait non plus se
fonder sur le système d'avance. Le système d'avance ne serait, en effet, conforme
ni à l'article 24 du RAA, ni à la décision de la Commission du 23 avril 1969,
portant sur les modalités d'octroi de l'indemnité d'installation aux agents
temporaires, appartenant au cabinet d'un membre de la Commission.
- 39.
- A cet égard, le requérant soutient que l'article 24 du RAA impose à
l'administration de prendre, lors de l'entrée en service d'un agent temporaire et sur
la base de la durée prévisible de son service, une seule décision de caractère
définitif quant à son droit à l'indemnité d'installation et non pas, comme en
l'espèce, une décision provisoire suivie d'une décision définitive.
- 40.
- De même, le système d'avance serait incompatible avec la décision de la
Commission du 23 avril 1969, dans la mesure où cette décision prévoit que la durée
prévisible du service de l'intéressé doit s'apprécier en tenant compte de la durée
du mandat d'un membre, ce qui signifie, également, que la Commission doit
prendre, d'emblée, une seule décision définitive quant au droit de l'intéressé à
l'indemnité d'installation. La jurisprudence citée par la Commission à l'appui de son
argument, selon lequel le système d'avance serait conforme au but de l'indemnité
d'installation, qui est de permettre au fonctionnaire de supporter les charges
inévitables dues à son intégration dans un milieu nouveau pour une durée
indéterminée mais substantielle (arrêt de la Cour du 9 novembre 1978,
Verhaaf/Commission, 140/77, Rec. p. 2117), serait dépourvue de pertinence, cette
jurisprudence ne concernant que le droit à une indemnité d'installation des
fonctionnaires et non pas des agents temporaires.
- 41.
- Le requérant en conclut que, si la décision du 29 avril 1994 lui octroyant
l'indemnité d'installation était contraire, en raison de sa nature provisoire et
conditionnelle, tant à l'article 24 du RAA qu'à la décision de la Commission du
23 avril 1969, il devrait en être de même de la décision définitive du
13 novembre 1995, ordonnant la restitution du montant de l'indemnité litigieuse.
- 42.
- La Commission soutient, tout d'abord, que le requérant savait que, en vertu de
l'article 24 du RAA, il n'aurait pas droit à l'indemnité d'installation si la durée de
son service était inférieure à une année, et que, en outre, les conditions dans
lesquelles il a bénéficié de celle-ci, à titre d'avance, lui ont été expliquées dans sa
langue maternelle par le fonctionnaire chargé de son dossier. Elle ajoute que, si
elle a décidé de lui verser une avance correspondant au montant total de
l'indemnité d'installation, c'était parce qu'elle n'était pas, à l'époque, en mesure de
déterminer la durée effective de son service au cabinet d'un membre de la
Commission.
- 43.
- La Commission conteste, ensuite, l'affirmation du requérant selon laquelle le
système d'avance est contraire à l'article 24 du RAA, en faisant valoir que ce
système permet précisément à l'intéressé de bénéficier, à titre provisoire, dès son
arrivée au lieu de son affectation, de la totalité de l'indemnité d'installation dans
l'attente de la fixation définitive de ses droits.
- 44.
- En outre, le système d'avance serait de nature à assurer un traitement plus juste
des agents temporaires, appartenant au cabinet d'un membre de la Commission,
dans le respect de leurs droits pécuniaires et d'une gestion saine des fonds publics.
En effet, l'agent temporaire, membre d'un cabinet dont la durée de service
atteindrait trois ans, aurait ainsi la possibilité de faire face à ses frais d'installation
dès son arrivée au lieu de son affectation, alors que l'agent temporaire dont le
contrat prendrait fin avant la fin d'une année, et qui serait, ainsi, contraint de
restituer l'indemnité d'installation, perçue à titre d'avance, bénéficierait, en fait,
d'un prêt sans intérêts.
- 45.
- Selon la Commission, dans l'hypothèse où l'avance de 565 976 BFR, versée au
requérant à titre d'indemnité d'installation, serait contraire à l'article 24 du RAA,
au motif qu'elle aurait dû prendre une décision définitive sur la base de la durée
prévisible de son service, elle aurait alors dû lui refuser tout versement, étant
donné que la durée prévisible de son service était inférieure à une année. Or, dès
lors que ce versement est illégal, il appartiendrait à la Commission de procéder à
sa récupération.
- 46.
- Enfin, la Commission souligne que, même si elle ne pouvait procéder à la
récupération des montants indus sur la base du système d'avance en raison du fait
que ce dernier était illégal, comme le soutient le requérant, il n'en resterait pas
moins que les conditions d'application de l'article 85 du statut seraient remplies en
l'espèce.
Appréciation du Tribunal
- 47.
- Le Tribunal relève que, s'il est vrai que ni l'article 24 du RAA ni la décision de la
Commission du 23 avril 1969 ne prévoient expressément la possibilité pour la
Commission d'accorder à des agents temporaires, appartenant au cabinet d'un
membre de la Commission, une avance sur tout ou partie de l'indemnité
d'installation, rien ne s'oppose, cependant, à ce que la Commission, au lieu de
prendre une décision définitive sur le droit de l'agent concerné à l'octroi de
l'indemnité d'installation fondée sur la durée prévisible de son service, lui octroie
une avance sur tout ou partie de cette indemnité, afin de faciliter son installation
au lieu de son affectation. En outre, il résulte clairement du formulaire n° 5, relatif
à l'octroi de l'indemnité d'installation, qu'il ne s'agit pas d'un système obligatoire,
mais qu'il appartient à l'agent temporaire concerné de décider s'il préfère
bénéficier de cette avance ou demander à la Commission de prendre
immédiatement une décision définitive sur la base de la durée prévisible de son
service.
- 48.
- En outre, le Tribunal relève que, si la thèse du requérant était fondée, celui-ci
n'aurait dû recevoir aucun montant au titre de l'indemnité d'installation, étant
donné que, lors de son engagement, la durée prévisible de son service était
inférieure à un an, à savoir sept mois. Or, une telle solution ne saurait
correspondre ni aux intérêts des agents concernés ni au but de l'indemnité
d'installation, qui est précisément de permettre à ces derniers de supporter, en
dehors des frais de déménagement, les charges inévitables encourues en raison de
leur intégration dans un milieu nouveau pour une durée indéterminée qui pourrait
s'avérer être substantielle (voir, par analogie, l'arrêt Verhaff/Commission, précité).
- 49.
- Dans ces conditions, la mise en place par la Commission d'un système d'avance
d'une partie ou de la totalité de l'indemnité d'installation à des agents temporaires
appelés à exercer des fonctions au sein du cabinet d'un membre de la Commission,
visant à faciliter leur installation à Bruxelles, ne peut être considérée comme étant
contraire à la décision de la Commission du 23 avril 1969 et à l'article 24 du RAA.
- 50.
- Enfin, à supposer même que, ainsi que le soutient le requérant, le système d'avance
soit contraire à l'article 24 du RAA et à la décision du 23 avril 1969, et donc illégal,
le versement de l'indemnité d'installation dont il a bénéficié serait indu, ainsi que
le souligne la Commission, dès lors que, en vertu de l'article 24 du RAA et de la
décision précitée, il n'avait pas droit à un tel versement, la durée prévisible de son
service étant, en fait, inférieure à un an. Il en résulte que le moyen invoqué par le
requérant tiré de l'illégalité alléguée du système d'avance est, en tout état de cause,
inopérant.
- 51.
- Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 45 du RAA et 85 du statut,
en ce que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies
Argumentation des parties
- 52.
- Dans le cadre de ce moyen, le requérant admet que, en application de l'article 24
du RAA et de la décision du 23 avril 1969, il n'avait pas droit à l'indemnité
d'installation et que, par conséquent, son paiement était indu. Il soutient,
cependant, que les deux autres conditions requises par l'article 85 du statut pour
que l'administration puisse procéder à la récupération des montants indus, à savoir
une erreur commise par l'administration et la mauvaise foi de l'intéressé, ne sont
pas remplies en l'espèce.
- 53.
- En ce qui concerne l'erreur commise par l'administration, le requérant considère
que, bien que le système d'avance soit lui-même, pour les raisons exposées dans
son deuxième moyen, illégal, la Commission n'a fait, en l'espèce, qu'appliquer
correctement ce système, sans commettre une erreur de gestion quelconque, au
sens de la jurisprudence en la matière.
- 54.
- Quant à sa connaissance du caractère irrégulier ou conditionnel du paiement des
montants qui lui auraient été indûment versés, le requérant soutient qu'il incombe
à la Commission d'en apporter la preuve. A l'argument selon lequel il était censéavoir eu une telle connaissance, du fait que les conditions d'application du système
d'avance résultaient clairement du formulaire n° 5, qu'il avait signé lors de son
entrée en service, ou du fait que ces conditions lui auraient été expliquées
oralement par M. Christiansen, quod non, le requérant répond que ces conditions
concernaient l'application d'une mesure d'ordre général dont il ne pouvait
connaître le caractère irrégulier.
- 55.
- Par ailleurs, il conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle M.
Christiansen aurait confirmé «avoir expliqué au requérant lors de son entrée en
service les conditions de versement de cette avance, et que, se voyant accorder le
choix de ne percevoir qu'une partie de l'indemnité d'installation ou la totalité,
quitte à devoir ultérieurement la rembourser en tout ou en partie, le requérant a
opté pour cette dernière possibilité compte tenu des frais importants occasionnés
par son installation au moment de son entrée en service». Selon le requérant, il
s'agirait d'une version nouvelle de la déclaration de M. Christiansen, telle que
rapportée dans la décision du rejet de la réclamation selon laquelle celui-ci «avait
précisé à M. Jensen à plusieurs reprises que l'indemnité en cause lui était accordée
à titre d'avance, mais que le réclamant aurait préféré bénéficier dans l'immédiat
de cette indemnité dans sa totalité en raison des frais qu'il avait à l'époque, même
si à une date ultérieure il devait en rembourser une partie».
- 56.
- Le requérant ajoute que les circonstances précises de l'espèce ne lui ont pas permis
non plus de prendre conscience du caractère conditionnel du versement de
l'indemnité d'installation. Tout d'abord, même si, selon la deuxième page du
formulaire n° 5, le signataire de celui-ci est censé déclarer avoir pris connaissance
de la «réglementation», le terme correspondant dans la version danoise de ce
formulaire, à savoir «bestemmelser», signifierait soit «dispositions» soit
«conditions», ce qui constituerait plutôt une référence aux dispositions du statut
et du RAA, figurant dans la seconde page dudit formulaire, qu'au système
d'avance, dont il est uniquement fait référence dans la première page dudit
formulaire. Si le terme «bestemmelser» devait être interprété comme une
référence à l'article 24 du RAA, cette disposition serait de nature à lui faire croire
que le versement de l'indemnité était définitif et non pas provisoire ou
conditionnel.
- 57.
- Selon le requérant, contrairement à ce que soutient la Commission, le fait que la
seconde page du formulaire n° 5, versée à son dossier personnel, est en pointillés
ne suffit pas pour établir qu'il a eu connaissance du contenu de la première page
de ce formulaire. Enfin, à supposer même que la lecture de la seconde page du
formulaire n° 5 ait pu faire naître des doutes quant au caractère définitif du
versement de l'indemnité d'installation, le requérant considère qu'il s'est conformé
à son obligation de prudence en essayant d'obtenir du fonctionnaire en charge de
son dossier des assurances que l'indemnité lui était définitivement versée. Or, ce
fonctionnaire lui aurait justement fourni de telles assurances. A l'appui de sa bonne
foi, le requérant ajoute qu'il avait même signalé à la Commission, à d'autres
occasions, le versement d'autres montants indus dont il avait bénéficié par le passé.
- 58.
- La Commission conteste l'affirmation du requérant selon laquelle la première page
du formulaire n° 5 ne lui avait pas été remise. Elle soutient à cet égard que, ainsi
qu'il résulte de la seconde page de ce formulaire, signée par le requérant et versée
à son dossier personnel, ce dernier était au courant des conditions dans lesquelles
l'avance de l'indemnité d'installation lui avait été payée. En effet, les pointillés sur
la seconde page dudit formulaire montreraient que le requérant avait pris
connaissance de la première page et de la réglementation mentionnée concernant
les conditions d'application du système d'avance. D'ailleurs, le requérant aurait reçu
sur ce point les explications orales fournies par M. Christiansen, fonctionnaire
danois, chargé à l'époque de son dossier. A cet égard, la Commission ajoute que
lorsque elle a interrogé M. Christiansen sur ce point, ce dernier lui a confirmé
«avoir expliqué au requérant lors de son entrée en service les conditions de
versement de cette avance, et que, se voyant accorder le choix de ne percevoir
qu'une partie de l'indemnité d'installation ou la totalité quitte à devoir
ultérieurement la rembourser en tout ou en partie, le requérant a opté pour cette
dernière possibilité compte tenu des frais importants occasionnés par son
installation au moment de son entrée en service».
- 59.
- En outre, M. Christiansen aurait confirmé que, contrairement à ce que soutient le
requérant, lors d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec lui au printemps
de 1996, il lui a indiqué que, lors de son entrée en service, il lui avait correctement
expliqué ses droits concernant les conditions de l'avance de l'indemnité
d'installation. En tout état de cause, il résulterait de la jurisprudence en la matière
que, à supposer même qu'un fonctionnaire obtienne de l'administration une
confirmation des droits dont il se prévaut, un tel engagement de l'administration
ne saurait créer une situation de confiance légitime s'il est contraire aux
dispositions statutaires applicables (arrêt du Tribunal du 27 mars 1990,
Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131).
- 60.
- Par ailleurs, la Commission soutient que l'irrégularité du versement litigieux était
si évidente que le requérant ne pouvait qu'en avoir connaissance. Elle rappelle à
cet égard que, selon la jurisprudence, le caractère «évident» de l'irrégularité d'un
versement indu doit être interprété en ce sens que l'intéressé, loin d'être dispensé
de tout effort de réflexion ou de contrôle, est au contraire tenu à la restitution dès
lors qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un fonctionnaire normalement
diligent censé connaître les règles régissant son traitement. A cet égard, il
conviendrait de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, de la capacité du
fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires, et notamment de
la nature des fonctions exercées par celui-ci. En l'espèce, compte tenu des capacités
du requérant (agent de grade élevé et juriste de formation) et de la clarté des
dispositions applicables, celui-ci, en signant la seconde page du formulaire n° 5,
aurait dû s'interroger sur les raisons pour lesquelles il recevait la totalité de
l'indemnité d'installation, alors que, en vertu de l'article 24 du RAA, il n'y avait pas
droit. La thèse du requérant, selon laquelle il résultait des termes mêmes de
l'article 24 du RAA que l'indemnité d'installation lui était définitivement acquise,
serait non seulement contraire aux objectifs poursuivis par cet article, mais aussi
à la jurisprudence en la matière (arrêt Verhaaf/Commission, précité, et arrêt
du Tribunal du 30 janvier 1990, York von Wartenburg/Parlement, T-42/89, Rec.
p. II-31).
- 61.
- Enfin, le fait que le requérant lui ait signalé en d'autres occasions certains
paiements qu'il aurait indûment reçus ne serait pas de nature à établir sa bonne
foi en l'espèce (arrêt du Tribunal du 10 février 1994, White/Commission, T-107/92,
RecFP p. II-143).
Appréciation du Tribunal
- 62.
- Ainsi qu'il résulte de l'examen du deuxième moyen invoqué par le requérant, le
système d'avance mis en place par la Commission n'est pas illégal. Le caractère
indu du paiement de l'indemnité d'installation ne résulte donc pas de l'illégalité
dudit système, mais, ainsi qu'il a été constaté dans le cadre de l'examen du premier
moyen (voir ci-dessus point 37), du fait que la durée du contrat du requérant a été
inférieure à un an, d'où il résulte que le versement au requérant de l'indemnité
d'installation à un titre autre qu'une simple avance était indu. C'est sur la base de
ces considérations qu'il convient d'examiner (voir ci-dessus point 37) si, à
l'expiration du contrat d'agent temporaire du requérant et à la date d'adoption de
la décision attaquée, soit le 13 novembre 1995, les conditions de la répétition de
l'indu prévues par les articles 45 du RAA et 85 du statut étaient remplies.
- 63.
- A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 85 du statut, auquel renvoie
l'article 45 du RAA, «toute somme indûment perçue donne lieu à la répétition si
le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était
si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance». Il résulte de la
jurisprudence en la matière qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve
que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier du paiement en cause
(arrêt de la Cour du 11 octobre 1979, Berghmans/Commission, 142/78, Rec.
p. 3125). Si le bénéficiaire conteste avoir eu connaissance de l'irrégularité du
versement, il y a lieu d'examiner les circonstances dans lesquelles le versement
litigieux a été effectué, afin d'établir si l'irrégularité de ce versement pouvait
apparaître comme évidente. Selon cette même jurisprudence, l'expression «si
évidente» doit être interprétée en ce sens qu'il ne s'agit pas de savoir si l'erreur
était ou non évidente pour l'administration, mais si elle l'était pour l'intéressé. En
effet, ce dernier, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est
au contraire tenu à la restitution dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à
un agent ou à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les
règles régissant son traitement (arrêts de la Cour du 11 juillet 1979,
Broe/Commission, 252/78, Rec. p. 2393, et du 17 janvier 1989,
Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43; arrêts du Tribunal White/Commission,
précité, du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T-38/93, RecFP p. II-227, du
1er février 1996, Chabert/Commission, T-122/95, RecFP p. II-63, et du
27 février 1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. II-129).
- 64.
- En l'espèce, le Tribunal relève que les conditions dans lesquelles l'indemnité
d'installation a été versée au requérant figuraient sur le formulaire n° 5, lequel a
été signé par lui lors de son entrée en service, la seconde page dudit formulaire,
découpée, ayant été versée à son dossier personnel.
- 65.
- Le Tribunal estime que les pointillés verticaux figurant sur le côté gauche de la
seconde page de ce formulaire, versée au dossier personnel du requérant,
constituent une présomption sérieuse de ce que ce dernier, avant de signer la
seconde page du formulaire en question, juste après la phrase «je déclare avoir pris
connaissance de la réglementation qui précède», a effectivement lu et ensuite
découpé la première page. Par ailleurs, le requérant n'a soumis au Tribunal aucun
élément ou argument permettant d'écarter une telle présomption.
- 66.
- Quant au fait que M. Christiansen, fonctionnaire chargé du dossier du requérant,
aurait, par ailleurs, expliqué clairement au requérant, lors de son entrée en service,
les conditions de l'avance de l'indemnité d'installation, le requérant a contesté les
affirmations en ce sens de la Commission dans ses mémoires écrits. Les parties
ayant maintenu lors de l'audience publique leurs positions divergentes sur cette
question, le Tribunal n'est pas en mesure, en l'absence de preuves probantes, de
se prononcer sur le déroulement exact des faits disputés.
- 67.
- Le Tribunal estime, toutefois, que, à supposer même que le requérant n'ait pas eu
connaissance de la première page du formulaire n° 5 et que M. Christiansen ait
tenu à l'adresse du requérant les propos qu'invoque ce dernier, l'irrégularité du
versement, à titre définitif, de l'indemnité d'installation était si évidente que le
requérant «ne pouvait manquer d'en avoir connaissance» au sens de l'article 85 du
statut. En effet, le requérant aurait dû, au moins, s'interroger sur la signification des
pointillés figurant sur la seconde page du formulaire qu'il a signé, lesquels, comme
il vient d'être constaté (voir ci-dessus point 65) constituent une présomption
sérieuse de ce que la page que le requérant venait de signer était précédée d'uneautre page. En outre, s'agissant du versement d'un montant considérable, à savoir
565 976 BFR, le requérant aurait dû, tout au moins, s'interroger sur les raisons de
ce versement, d'autant plus que, selon l'article 24 du RAA, auquel il est
explicitement renvoyé sur la seconde page du formulaire n° 5, signé par le
requérant, ce dernier n'avait même pas droit au versement de l'indemnité
d'installation, étant donné que la durée prévisible de son service était inférieure à
un an.
- 68.
- La thèse du requérant, selon laquelle l'article 24 du RAA était de nature à lui faire
croire que l'indemnité en question lui était définitivement acquise du fait que cet
article ne permet à la Commission que de prendre une décision définitive, ne peut
pas être accueillie et cela pour deux raisons. En premier lieu, une telle thèse
impliquerait que la Commission ait décidé d'octroyer au requérant, à titre gracieux
et définitif, la somme de 565 976 BFR, étant donné qu'il était constant entre les
parties que le mandat du membre de la Commission M. Christofersen prenait fin
dans les sept mois suivant l'engagement du requérant, ce qui signifiait que ce
dernier n'avait même pas droit à une indemnité d'installation. En second lieu, cette
thèse du requérant est en contradiction évidente avec ses réponses aux questions
orales posées par le Tribunal lors de l'audience publique, selon lesquelles, lorsqu'il
a signé la seconde page du formulaire n° 5, il n'avait pas encore lu l'article 24 du
RAA auquel il est explicitement fait référence dans ladite page. En effet, d'après
ses réponses, ce n'est qu'après avoir reçu la décision attaquée qu'il s'est interrogé
pour la première fois sur le contenu et la signification des dispositions de
l'article 24 du RAA.
- 69.
- Enfin, le Tribunal relève que, selon l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du
statut, auquel il est également explicitement renvoyé dans la seconde page du
formulaire n° 5, signée par le requérant, «le fonctionnaire titulaire, qui a perçu
l'indemnité d'installation et qui de sa propre volonté quitte le service des
Communautés avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son
entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de
l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui resterait à
courir». Or, s'il est vrai que cette disposition concerne l'obligation de
remboursement de l'indemnité d'installation pesant sur les fonctionnaires titulaires
dont le rapport de service avec les Communautés n'a pas dépassé les deux ans, il
n'en reste pas moins que le requérant aurait dû s'interroger sur l'existence
éventuelle d'une obligation similaire pesant aussi sur des agents temporaires, qui,
comme les fonctionnaires, bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe VII du
statut, du versement de l'indemnité d'installation.
- 70.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu ou
devant avoir eu connaissance du caractère conditionnel du versement de
l'indemnité d'installation et donc comme ayant su ou dû savoir qu'il serait tenu de
la restituer au cas où la durée prévisible de ses fonctions serait inférieure à un an.
- 71.
- Par conséquent ce moyen du requérant doit être rejeté.
- 72.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision
du 13 novembre 1995 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 15
novembre 1996 et à la condamnation de la Commission à rembourser au requérant les
sommes perçues en exécution de cette décision
Argumentation des parties
- 73.
- Le requérant, dans sa réplique, considérant qu'il s'agit d'un fait nouveau, conclut,
d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission du 15 novembre 1996,
par laquelle celle-ci l'a informé que, à partir du mois de décembre 1996 et jusqu'au
mois de novembre 1997, un montant de 28 136 BFR «sera retiré chaque mois des
indemnités journalières» qui lui sont versées, et, d'autre part, à la condamnation
de la Commission au remboursement des montants déjà payés en exécution de
cette décision.
- 74.
- La partie défenderesse soutient que la conclusion du requérant visant à la
condamnation de la Commission au remboursement des montants déjà payés en
exécution de sa décision du 15 novembre 1996 est irrecevable, le juge
communautaire n'étant pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions
communautaires.
Appréciation du Tribunal
- 75.
- S'agissant de la demande d'annulation de la décision de la Commission du
15 novembre 1996, il y a lieu de relever que, contrairement aux dispositions de
l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure selon lequel la requête, pour
être recevable, doit contenir, entre autres, l'«exposé sommaire des moyens
invoqués», le requérant n'a soulevé, dans sa réplique, aucun moyen ou argument
à l'appui de cette demande. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables. Il
convient d'ajouter, à titre surabondant, que, en tout état de cause, cette décision
du 15 novembre 1996 se limite à mettre en oeuvre la décision attaquée du
13 novembre 1995 et que, cette dernière étant, ainsi qu'il vient d'être constaté,
légale, la première l'est également.
- 76.
- Quant aux conclusions du requérant visant à ce que la Commission soit condamnée
au remboursement des sommes déjà perçues en exécution de la décision du
15 novembre 1996, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante,
le juge communautaire n'est pas compétent pour adresser des injonctions aux
institutions communautaires (arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996,
Stott/Commission, T-99/95, RecFP p. II-2227).
- 77.
- Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de
la Commission du 15 novembre 1996 et à la condamnation de celle-ci au
remboursement des sommes déjà perçues en exécution de ladite décision doivent
être rejetées.
Sur les conclusions en indemnité
Argumentation des parties
- 78.
- Le requérant soutient que, au cas où le Tribunal jugerait que la Commission était
en droit de procéder à la récupération de l'indemnité d'installation, il devrait la
condamner à réparer le préjudice matériel qu'il aurait subi du fait de certaines
fautes qu'elle aurait commises.
- 79.
- En effet, le requérant soutient que, ainsi qu'il ressort de ses arguments développés
dans le cadre du recours en annulation, le paiement, à titre d'avance, d'une
indemnité d'installation était contraire à l'article 24 du RAA, ce qui constituerait
une faute de service de la part de la Commission. La Commission aurait également
commis une faute de service en ne l'informant pas suffisamment du caractère
conditionnel de l'avance de l'indemnité d'installation et en lui payant, au contraire,
un acompte sur son allocation de départ qu'il a utilisé pour payer des cotisations
volontaires pour lui-même et son épouse au régime danois des pensions.
- 80.
- Ces fautes de service de la Commission lui auraient causé un préjudice dans la
mesure où il a dû fixer son domicile et celui de sa famille au lieu de son
affectation, ce qui l'a amené à vendre sa maison au Danemark et a conduit son
épouse à démissionner de son emploi dans ce pays. En outre, s'il devait se faire
payer à l'heure actuelle la partie des droits à pension correspondant aux cotisations
volontaires qu'il a versées au régime danois, seul moyen dont il disposerait pour
rembourser la Commission, il perdrait sous forme d'impôts une partie du bénéfice
de ces cotisations.
- 81.
- Lors de l'audience publique du 10 mars 1997, le requérant a précisé l'étendue de
son préjudice en demandant au Tribunal de condamner la Commission à lui verser,
d'une part, un montant équivalent aux indemnités journalières auxquelles il aurait
eu droit à défaut d'indemnité d'installation, et cela pour la période allant de son
engagement en tant qu'agent temporaire jusqu'au 31 novembre 1994, lorsque son
contrat a pris fin, et, d'autre part, la somme de 20 000 DKR, correspondant au
dommage qu'il aurait subi du fait qu'il a été obligé, lors de son retour au
Danemark, de souscrire un prêt pour l'achat d'une nouvelle maison.
- 82.
- Enfin, le requérant a également demandé lors de l'audience à ce que la
Commission soit condamnée à lui verser un franc symbolique, à titre de préjudice
moral, du fait que sa bonne foi avait été mise en cause par la décision attaquée.
- 83.
- La Commission soutient qu'elle n'a commis aucune faute et conteste avoir causé
un préjudice au requérant. Selon la Commission, le requérant était informé des
conditions auxquelles était soumise l'avance de l'indemnité d'installation qu'elle lui
avait versée. De même, elle conteste avoir commis une faute quelconque lors de
l'accomplissement des formalités de départ du requérant. Le document concernant
le paiement d'une indemnité de départ préciserait en effet que l'administration se
réservait le droit de procéder à d'éventuelles récupérations de l'indu.
- 84.
- Enfin, la Commission conteste l'existence d'un lien de causalité entre le paiement
de l'indemnité d'installation au requérant et l'installation de sa famille au lieu de
son affectation à Bruxelles.
Appréciation du Tribunal
- 85.
- Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la responsabilité de
la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui
concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du
dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le
préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli
Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 42).
- 86.
- Or, ainsi qu'il résulte de l'examen des moyens présentés dans le cadre de sa
demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1995, le requérant n'a pas
démontré que la Commission avait commis une faute susceptible d'engager sa
responsabilité lorsqu'elle lui a payé, à titre d'avance, l'indemnité d'installation
litigieuse.
- 87.
- En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être constaté dans le cadre de l'examen du
deuxième moyen de la demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1995,
le système d'avance appliqué par la Commission n'est pas contraire à l'article 24
du RAA, de sorte que la Commission n'a pas commis une faute en octroyant au
requérant l'indemnité d'installation sur la base de ce système. S'agissant, en
deuxième lieu, du fait que la Commission n'aurait pas suffisamment informé le
requérant du caractère conditionnel du paiement de l'indemnité d'installation, il
résulte de l'examen du troisième moyen soulevé à l'appui de la demande
d'annulation de la décision du 13 novembre 1995 que celui-ci doit être regardé
comme ayant eu effectivement connaissance des conditions dans lesquelles
l'indemnité d'installation lui avait été versée. Dans ces conditions, la Commission
n'a pas non plus commis une quelconque faute de service du fait que, selon le
requérant, elle lui aurait payé un acompte sur son indemnité de départ sans
l'informer de son obligation de restituer l'indemnité d'installation.
- 88.
- La première condition pour l'engagement de la responsabilité de la Communauté
n'étant pas remplie, la demande de réparation du préjudice matériel doit être
rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les deux autres conditions sont
réunies.
- 89.
- S'agissant, enfin, de la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice
moral qu'il aurait subi, présentée d'ailleurs pour la première fois lors de l'audience,
il résulte de ce qui précède qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché
à la Commission de nature à justifier la réparation du préjudice moral allégué. Par
conséquent, cette demande doit également être rejetée.
Sur la demande tendant à l'adoption de mesures d'instruction
- 90.
- Le requérant a demandé au Tribunal d'ordonner, au titre des mesures d'instruction
prévues par les articles 65 et 68 de son règlement de procédure, l'audition de M.
Christiansen et de deux autres fonctionnaires de la Commission.
- 91.
- La Commission ne s'est pas opposée à l'audition demandée de M. Christiansen,
mais a considéré que la demande d'audition de deux autres fonctionnaires était
dépourvue d'intérêt.
- 92.
- Le Tribunal, auquel il appartient d'apprécier l'utilité d'ordonner des mesures
d'instructions (arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96,
non encore publié au Recueil, point 57), a entendu et interrogé M. Christiansen sur
les circonstances dans lesquelles l'indemnité d'installation avait été payée au
requérant. Quant à la demande d'audition de deux autres fonctionnaires de la
Commission, le Tribunal estime qu'elle est dépourvue d'intérêt pour la solution du
litige.
- 93.
- Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
- 94.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon
l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs
agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
- 95.
- Par conséquent, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
KalogeropoulosBellamy
Pirrung
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 1998.
Le greffier
Le président
H. Jung
A. Kalogeropoulos