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Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-475/14, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission

(Affaire C-601/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (représentants : C. Tesauro, F. Russo, L. Armati, avvocati)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, The Goldman Sachs Group Inc., Pirelli & C. SpA

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

faire droit aux conclusions formulées en première instance ;

condamner la Commission aux dépens.

À titre subsidiaire, les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

renvoyer l’affaire au Tribunal ;

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.    Le Tribunal a erronément jugé que l’article 20 du règlement no 1/20031 ne s’oppose pas à ce que la Commission prenne des copies-images des disques durs entiers de ses employés sans avoir examiné leur contenu et à ce que la Commission poursuive l’examen desdites copies dans ses locaux à Bruxelles. Suivant une interprétation exacte de cette disposition, des inspections peuvent uniquement être effectuées dans les locaux de l’entreprise et la Commission ne peut prendre des copies que des dossiers dont elle a examiné la pertinence. Compte tenu du fait qu’elle viole les droits fondamentaux des entreprises et de leurs employés, une pratique consistant à prendre des copies-images de disques durs entiers ne devrait pas simplement faire l’objet d’une note explicative conférant un pouvoir totalement discrétionnaire à la Commission, mais devrait être régie par la loi, conformément au principe de légalité.

2.    Le Tribunal a violé les principes de la responsabilité personnelle, de la sécurité juridique et de l’égalité de traitement, ainsi que son obligation de motivation, en ne considérant pas que l’imputation de la responsabilité à Prysmian Cavi e Sistemi sur le fondement de la continuité économique constitue une exception au principe selon lequel la responsabilité incombe à la personne morale qui dirigeait l’entreprise au moment où l’infraction a été commise. À l’instar de toute exception, cette règle doit être appliquée strictement et ne peut se justifier que lorsque l’effet utile des règles de concurrence est compromis. En outre, le Tribunal a erronément conclu à l’absence de discrimination dans le cas d’espèce, au motif qu’il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité, étant donné que l’imputation de la responsabilité sur le fondement de la continuité économique est une faculté reconnue à la Commission.

3.    Le Tribunal s’est abstenu de répondre au principal argument de l’entreprise formulé en première instance, selon lequel un éventuel principe du « territoire national », à supposer qu’il existe, quod non, ne saurait s’appliquer raisonnablement à toutes les situations disparates auxquelles la décision fait référence, ni prouver, à suffisance de droit, l’infraction unique et continue.

4.    Le Tribunal a agi ultra petita et a violé les droits de la défense de l’entreprise au titre de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la CEDH dans le cadre de son examen du septième moyen formulé par les requérantes en première instance, lequel concernait la date de début de l’entente. Manifestement, le Tribunal a mal interprété les preuves produites devant lui et a appliqué un critère juridique erroné dans le cadre de son analyse. Une telle dénaturation manifeste des éléments de preuve a conduit le Tribunal à tirer des conclusions erronées et à arriver à la conclusion juridique inexacte selon laquelle la Commission pouvait déterminer que la date de début de l’infraction à l’article 101 TFUE affectant les échanges entre États membres était le 18 février 1999.

5.    Le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle la répartition des projets entre les producteurs européens dans le cadre de la configuration « uniquement européenne (R)» de l’entente justifiait une hausse de 2 % du coefficient de gravité (et, par conséquent, du « droit d’entrée ») pour les producteurs européens, alors qu’aucune telle hausse n’a été appliquée aux producteurs asiatiques. On ne saurait admettre que, d’une part, la décision de la Commission constate une infraction unique et continue fondée sur un principe de territoire national consistant dans des configurations interdépendantes et, d’autre part, considère simultanément que la participation active dans l’une ou l’autre de celles-ci justifie un degré de gravité différent pour les participants. Même si les producteurs asiatiques n’ont pas activement participé dans la répartition alléguée à l’échelle européenne, ils y ont contribué à un degré comparable à celui des producteurs européens.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 001, p.1).