Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

16 novembre 2012 (*)

« Fonction publique – Avis de concours EPSO/AD/198/10 – Non-admission au concours – Recours – Non-respect de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑50/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Cătălin Ion Ciora, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me M. Bondoc, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 mai 2012, M. Ciora a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/198/10, qui lui a été notifiée le 3 mars 2011, de ne pas retenir sa candidature.

 Cadre juridique

2        L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après « le statut ») est formulé ainsi :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        […]

–        du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication,

–        […]

L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »

3        L’article 91 du statut dispose :

« […]

2.      Un recours à la Cour de justice [de l’Union européenne] n’est recevable que :

–        si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu

et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3.      Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

–        […] »

4        Le guide applicable aux concours généraux, qui fait partie intégrante de l’avis de concours et dont les candidats doivent prendre connaissance, publié le 8 juillet 2010 au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 184 A, p. 1), prévoit :

« 6.2 Demandes de réexamen

Il vous est possible d’introduire une demande de réexamen dans les cas suivants :

–        au cas où [l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)] n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours,

–        au cas où le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux.

Votre attention est attirée sur le fait que le jury jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le caractère correct ou incorrect de vos réponses. En l’absence d’une erreur manifeste de droit ou de fait, il est donc inutile de contester vos points.

Si votre demande relève de la compétence du jury, [l’]EPSO transmettra votre lettre au président du jury et une réponse vous sera envoyée dans les meilleurs délais. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant s’est porté candidat au concours général sur épreuves EPSO/AD/198/10, domaine « Droit », publié en langue roumaine le 23 septembre 2010 au Journal officiel (C 256 A, ci-après l’« avis de concours »), organisé par l’EPSO pour la constitution d’une réserve de recrutement de chefs d’unité de grade AD 9 de citoyenneté roumaine dans les domaines du droit, de l’économie et de l’administration publique européenne.

6        Le requérant a appris, par une lettre datée du 19 janvier 2011, qu’il avait réussi les tests d’accès et qu’il allait être informé au plus vite, via son compte EPSO, de son admission ou de sa non-admission au stade suivant du concours, après examen des actes de candidature.

7        Par une lettre datée du 3 mars 2011, que le requérant indique avoir reçu le même jour, l’EPSO l’a informé, au nom du jury, que sa candidature n’avait pas été retenue et qu’il n’était pas admis au concours. La raison indiquée dans la lettre était soit qu’il n’avait pas les qualifications requises, soit qu’il n’avait pas fourni les justificatifs correspondants dans son acte de candidature à la date fixée pour l’inscription au concours, le 22 octobre 2010. L’avis de concours exigeait que les candidats disposent, postérieurement à l’obtention du titre/diplôme ou du titre/diplôme et de l’expérience professionnelle exigés sous le titre III.2.1, d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de dix ans en rapport avec la nature des fonctions, dont trois ans dans des fonctions d’encadrement et/ou de coordination de personnel impliquant de réelles responsabilités de gestion de personnes, comme décrites dans l’avis de concours.

8        Par un document daté du 11 mars 2011, transmis par télécopie le même jour, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du jury de l’exclure du concours. Dans ce document, il affirme posséder une expérience de plus de douze ans dans le domaine juridique, dont une expérience de plus de quatre ans dans une fonction de direction, et il déclare être disposé à fournir, le cas échéant, des documents justificatifs supplémentaires. La demande de réexamen est restée sans réponse.

9        Le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, datée du 1er juin 2011, qui a été enregistrée par l’EPSO le 7 juin 2011. Dans l’accusé de réception de la réclamation, envoyé par l’EPSO le 24 juin 2011, il est indiqué, notamment, que, dans le cas où une décision motivée ne parviendrait pas au requérant dans un délai de quatre mois, le défaut de réponse à la réclamation vaudrait décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal.

10      N’ayant pas reçu de réponse de la part de l’EPSO, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal le 17 janvier 2012, enregistré sous le numéro de rôle F‑11/12.

11      L’EPSO a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation le 27 janvier 2012, que le requérant affirme avoir reçue le 10 février 2012 par voie postale.

12      Le requérant s’est adressé au directeur de l’EPSO par courrier daté du 27 février 2012 dans lequel il demande notamment le réexamen de la réponse à sa réclamation.

13      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 4 mai 2012, le requérant a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours dans l’affaire F‑11/12. Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 26 juin 2012, l’affaire F‑11/12 a été radiée du registre.

 Conclusions de la partie requérante

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        examiner si la « procédure de déroulement du concours » a été respectée ;

–        enjoindre la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre le requérant dans une position similaire à celle qui aurait été la sienne s’il avait été admis au concours ;

–        annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/198/10 de ne pas retenir sa candidature ;

–        « analyser la légalité de la décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] omettant de répondre au chef de demande contenu dans la réclamation […], relatif au respect par le jury […] des délais procéduraux » ;

–        condamner la Commission au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

15      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’à la lecture du dossier d’une affaire la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Oprea/Commission, F‑108/11, point 12, et la jurisprudence citée).

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par le requérant et décide, en application de la disposition susmentionnée et avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 26 et 27).

 Sur la recevabilité

18      Selon une jurisprudence constante, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union européenne (voir arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Bartha/Commission, F‑50/08, point 25).

19      En l’espèce, la décision du jury d’exclure le requérant du concours ayant été communiquée à ce dernier le 3 mars 2011, le délai de trois mois augmenté du délai de distance de dix jours pour saisir le Tribunal de la légalité d’une telle exclusion a expiré le 13 juin 2011 sans que le requérant ait choisi de suivre cette voie.

20      Lorsque l’intéressé décide, comme l’a fait le requérant dans la présente affaire, de s’adresser préalablement à l’administration par la voie d’une réclamation administrative, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement contre la décision de rejet de la réclamation dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable (voir arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, point 22).

21      Il résulte de l’article 91, paragraphe 3, du statut que le délai pour contester une décision explicite prise en réponse à une réclamation court à compter du jour de sa notification. En revanche, le délai pour contester une décision implicite de rejet d’une réclamation court à compter de la date d’expiration du délai de réponse, à savoir quatre mois.

22      En l’espèce, la réclamation, qui porte la date du 1er juin 2011 mais dont la date d’introduction ne ressort pas du dossier, a été enregistrée par l’EPSO le 7 juin 2011. À défaut de décision explicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») en réponse à cette réclamation dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, une décision implicite de rejet est intervenue le 7 octobre 2011. Le requérant disposait alors d’un délai de trois mois, augmenté du délai de distance de dix jours, pour introduire son recours devant le Tribunal, délai qui a expiré le 17 janvier 2012. C’est à cette même date que le requérant a introduit un recours enregistré sous le numéro de rôle F‑11/12, mais dont il s’est ensuite désisté. En revanche, le présent recours n’a été introduit que le 4 mai 2012, soit après l’expiration du délai de recours.

23      Il résulte également de l’article 91, paragraphe 3, du statut que, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, elle fait à nouveau courir le délai de recours, à condition toutefois que la décision intervienne avant l’expiration du délai de recours.

24      Or, en l’espèce, il est constant que la décision explicite de rejet de la réclamation est intervenue le 27 janvier 2012, alors que le délai de recours avait expiré le 17 janvier 2012.

25      Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le délai pour l’introduction de la réclamation a été respecté, la décision explicite de rejet de la réclamation n’a pas pu faire à nouveau courir le délai de recours et la requête, introduite le 4 mai 2012, est hors délai.

26      Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

27      Aux termes aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

28      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Ciora supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le roumain.