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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 28 août 2020 – EB e.a./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

(Affaire C-405/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : EB, JS et DP

Partie défenderesse : Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Questions préjudicielles

La limitation du champ d’application dans le temps de l’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes, résultant de l’arrêt Barber 1 , ainsi que du protocole no 33 sur l’article 157 TFUE et de l’article 12 de la directive 2006/54/CE 2 , signifie-t-elle qu’un pensionné (autrichien) ne saurait à bon droit invoquer, ou ne saurait invoquer que pour la partie de ses droits à pension qui peuvent être attribués à des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 1994 (au prorata de celles-ci), le principe d’égalité de traitement, pour faire valoir qu’il a été discriminé par des réglementations relatives à une adaptation des pensions de retraite de la fonction publique fixée pour l’année 2018, telle que celle qui a été appliquée dans les procédures au principal ?

L’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes (en vertu des dispositions combinées de l’article 157 TFUE et de l’article 5 de la directive 2006/54) signifie-t-elle qu’une discrimination indirecte telle que celle qui – le cas échéant – découle des réglementations relatives à l’adaptation des pensions de retraite pour l’année 2018 applicables dans la procédure au principal, compte tenu également des mesures analogues déjà prises antérieurement et de la dévalorisation considérable des pensions de retraite (selon le cas, 25 % de la valeur réelle) résultant de l’effet cumulé de celles-ci, par rapport à une indexation sur l’inflation, s’avère être justifiée, notamment

–    pour empêcher l’apparition d’un « fossé » (qui se créerait si les adaptations étaient chaque fois opérées en appliquant un taux uniforme) entre le niveau des pensions de retraite, quand bien même celui-ci serait purement nominal et ne modifierait pas la valeur relative des pensions les unes par rapport aux autres,

–    aux fins de la mise en œuvre d’une « composante sociale » générale destinée à renforcer le pouvoir d’achat des personnes percevant des pensions de retraite plus modestes, alors que a) cet objectif pourrait également être atteint sans restriction de l’adaptation des pensions plus élevées et que b) le législateur ne prévoit pas, dans le cadre de l’indexation des traitements sur l’inflation, de mécanisme analogue pour renforcer le pouvoir d’achat des fonctionnaires en activité percevant des rémunérations plus faibles (au détriment des fonctionnaires en activité percevant des rémunérations plus élevées), ni n’a adopté de réglementation pour une intervention comparable dans l’adaptation du montant des pensions de retraites versées au titre d’autres régimes professionnels de sécurité sociale (auxquels l’État ne participe pas) pour renforcer (au détriment de l’adaptation des pensions de retraite plus élevées) le pouvoir d’achat des pensionnés plus modestes,

–    aux fins de la préservation et du financement du « régime », alors même que les pensions de retraite des fonctionnaires ne sont pas versées par un organisme d’assurances au titre d’un régime organisé à la manière d’une assurance et financé par des cotisations, mais par la Fédération, en sa qualité d’employeur des fonctionnaires à la retraite, en tant que rémunération pour le travail accompli, si bien que, en définitive, ce n’est pas la préservation ou le financement d’un régime qui seraient déterminants, mais uniquement des considérations d’ordre budgétaire,

–    parce que la surreprésentation statistique des hommes dans la catégorie des personnes percevant des pensions de retraite plus élevées doit être considérée comme étant la conséquence de l’inégalité historique des chances des femmes face à l’emploi et au travail, ce qui constitue un motif de justification autonome, voire (en amont d’une telle justification), exclut d’emblée la possibilité de retenir une discrimination indirecte en raison du sexe, au sens de la directive 2006/54, au détriment des hommes, ou

–    parce que cette réglementation est licite en tant que mesure positive au sens de l’article 157, paragraphe 4, TFUE ?

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1     Arrêt du 17 mai 1990, C-262/88, EU:C:1990:209.

2     Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).