Language of document : ECLI:EU:F:2013:15

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 février 2013

Affaire F‑160/12 R

Bernat Montagut Viladot

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Référé – Recevabilité de la demande de mesures provisoires – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve »

Objet : Demande, introduite au titre de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Montagut Viladot demande, à son profit, le « maintien de l’ouverture de la liste de réserve » du concours général EPSO/AD/206/11 tendant à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’économie ou la prolongation de la durée de validité de cette liste.

Décision : La demande en référé du requérant est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Exposé des moyens justifiant à première vue l’octroi des mesures sollicitées

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2 et 3, et 104, § 2 et 3)

Il découle d’une lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l’article 102 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, ainsi que de l’article 104, paragraphes 2 et 3, dudit règlement de procédure qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut donc, pour qu’une demande en référé soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de cette demande.

Doit, de ce fait, être rejetée comme irrecevable une demande en référé qui ne contient aucun exposé des éléments essentiels de droit susceptibles de constituer une argumentation compréhensible permettant au juge des référés de comprendre la position juridique du requérant et de statuer sans autres informations à l’appui.

(voir points 11 à 14)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 juin 2003, Schmitt/AER, T–175/03 R, points 15 et 20

Tribunal de l’Union européenne : 27 avril 2010, Parlement/U, T–103/10 P(R), point 40