Language of document : ECLI:EU:T:2019:81

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

12 février 2019 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Ententes – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Amendes – Arrêt annulant partiellement la décision – Remboursement du montant principal de l’amende – Intérêts moratoires – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité – Préjudice – Article 266 TFUE – Article 90, paragraphe 4, sous a), seconde phrase, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 »

Dans l’affaire T‑201/17,

Printeos, SA, établie à Alcalá de Henares (Espagne), représentée par Mes H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Dintilhac et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de la Commission de verser à la requérante des intérêts moratoires sur le montant principal d’une amende remboursé à la suite de l’annulation de sa décision C(2014) 9295 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 – Enveloppes), par l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T‑95/15, EU:T:2016:722), et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2017 portant refus dudit remboursement,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur), I. S. Forrester, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par sa décision C(2014) 9295 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 – Enveloppes) (ci-après la « décision de 2014 »), la Commission européenne a constaté que, notamment, la requérante, Printeos, SA, avait enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européenne (EEE) en ayant participé, durant la période allant du 8 octobre 2003 au 22 avril 2008, à une entente conclue et mise en œuvre sur le marché européen des enveloppes standard sur catalogue et des enveloppes spéciales imprimées, y compris au Danemark, en Allemagne, en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Norvège. Cette décision a été adoptée au terme d’une procédure de transaction au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), et de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1).

2        Eu égard à l’infraction constatée à l’article 1er, paragraphe 5, de la décision de 2014, la Commission a infligé à la requérante, conjointement et solidairement avec certaines de ses filiales, une amende d’un montant de 4 729 000 euros [article 2, paragraphe 1, sous e), de ladite décision].

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de cette décision, l’amende devait être payée dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

4        L’article 2, paragraphe 3, de la décision de 2014 prévoit ce qui suit :

« Après expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement exigibles au taux d’intérêt appliqué par la B[anque centrale européenne (BCE)] à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois lors duquel cette décision est adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Lorsqu’une entreprise visée à l’article 1er introduit un recours, cette entreprise couvre le montant de l’amende à la date d’échéance soit en constituant une garantie financière acceptable, soit en versant à titre provisoire le montant de l’amende conformément à l’article 90 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission[, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1)]. »

5        L’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision de 2014 est fondé sur l’article 83 du règlement délégué no 1268/2012 qui, sous l’intitulé « Intérêts de retard », dispose, notamment, ce qui suit :

« 1. [...T]oute créance non remboursée à la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, [sous] b), porte intérêt conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, [sous] b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de :

[...]

b)      trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

[...]

4. Dans le cas des amendes, lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place d’un paiement, le taux d’intérêt applicable à compter de la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, [sous] b), est le taux visé au paragraphe 2 du présent article qui est en vigueur le premier jour du mois au cours duquel a été arrêtée la décision imposant une amende, majoré seulement d’un point et demi de pourcentage. »

6        L’article 83 du règlement délégué no 1268/2012 est fondé sur l’article 78, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), qui habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 du même règlement en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière, notamment, d’intérêts de retard.

7        L’article 90 du règlement délégué no 1268/2012, mentionné à l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de 2014 (voir point 4 ci-dessus), dispose, notamment, ce qui suit :

« 1. Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision de la Commission imposant une amende ou d’autres sanctions au titre du [traité ]FUE ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable ou constitue une garantie financière acceptable pour le comptable. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende ou d’autres sanctions et est exécutable à première demande. Elle couvre le principal et les intérêts visés à l’article 83, paragraphe 4[, du règlement financier].

2. La Commission veille à la préservation des montants encaissés à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.

[...]

4. Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende ou la sanction a été annulée ou réduite, il convient de prendre l’une des mesures suivantes :

a)       les montants indûment perçus, majorés des intérêts produits, sont remboursés au tiers concerné. Si le rendement global obtenu pour la période en cause a été négatif, la valeur nominale des montants indûment perçus est remboursée ;

b)       lorsqu’une garantie financière a été constituée, cette dernière est libérée en conséquence. »

8        L’article 90 du règlement délégué no 1268/2012 est fondé sur l’article 83, paragraphe 4, du règlement financier habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 du même règlement en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière de montants perçus grâce aux amendes, aux sanctions et aux intérêts produits.

9        La décision de 2014 a été notifiée à la requérante le 11 décembre 2014.

10      Par courriel du 16 février 2015, la Commission a rappelé à la requérante que l’amende infligée devait être couverte dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite décision et que, dans le cas où elle déciderait d’introduire un recours en annulation devant le Tribunal, elle devait soit constituer une garantie bancaire suffisante, soit procéder au paiement provisoire de l’amende.

11      À ce courriel était jointe une note intitulée « Information Note on Provisionally Paid or Guaranteed Fines » (Note d’information sur les amendes faisant l’objet d’un paiement provisoire ou d’une garantie) du 20 juillet 2002. Dans cette note, il était notamment indiqué ce qui suit :

« Aux termes de l’article 85 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 [de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1)], le comptable encaisse à titre provisoire les montants des amendes faisant l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne auprès de l’entreprise concernée ou demande à cette dernière de constituer une garantie. Lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, les montants encaissés à titre provisoire et les intérêts produits sont inscrits au budget ou remboursés en tout ou en partie à l’entreprise concernée.

[...]

Dans le cas des amendes infligées par la Commission à partir de 2010, cette dernière investira les montants versés à titre provisoire dans un fonds constitué d’un portefeuille d’actifs dont l’exposition au risque sera limitée à celle liée à des crédits souverains de haute qualité d’une durée résiduelle de [deux] ans maximum, et qui sera géré par les services de la Commission.

Si la Cour annule l’amende totalement ou partiellement, la Commission remboursera le montant annulé en tout ou partie, majoré d’un rendement garanti.

Ce rendement garanti est fondé sur la performance du référentiel spécifique, mesurée sur la durée de l’investissement. [...] »

12      Selon l’article 85 bis du règlement no 2342/2002, notamment :

« 1. Lorsqu’un recours est introduit devant une juridiction communautaire contre une décision de la Commission imposant une amende, une astreinte ou une sanction au titre du traité CE ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le comptable encaisse à titre provisoire les montants en question auprès du débiteur ou demande à ce dernier de constituer une garantie financière. La garantie demandée est indépendante de l’obligation de payer l’amende, l’astreinte ou la sanction et est exécutable à première demande. Elle couvre le principal et les intérêts visés à l’article 86, paragraphe 5[, du même règlement].

2. Lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, les montants encaissés à titre provisoire et les intérêts produits sont inscrits au budget ou remboursés au débiteur. S’il existe une garantie financière, celle-ci est exécutée ou libérée. »

13      Conformément à l’article 290, premier alinéa, du règlement délégué no 1268/2012, à partir du 1er janvier 2013, l’article 85 bis du règlement no 2342/2002 a été abrogé et remplacé par l’article 90 du règlement délégué no 1268/2012 (voir point 7 ci-dessus).

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2015, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision de 2014.

15      Le 9 mars 2015, la requérante a payé à titre provisoire l’amende qui lui avait été infligée dans ladite décision.

16      Le 10 mars 2015, les représentants de la requérante ont informé la Commission de l’introduction dudit recours ainsi que du paiement à titre provisoire de l’amende.

17      Conformément à l’article 90, paragraphe 2, du règlement délégué no 1268/2012, le montant de l’amende provisoirement payé par la requérante a été versé dans un fonds d’actifs financiers, créé en vertu de la décision C(2009) 4264 final de la Commission, du 15 juin 2009, relative à la réduction des risques en matière de gestion des amendes encaissées à titre provisoire, et géré par la direction générale (DG) « Affaires économiques et financières » (ci-après le « fonds BUFI »). Cette décision était fondée sur l’article 74 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), remplacé par l’article 83 du règlement financier.

18      Par arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T‑95/15, EU:T:2016:722, ci-après l’« arrêt Printeos »), le Tribunal a constaté que la Commission avait violé son obligation de motivation au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et, partant, a annulé l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision de 2014. Cet arrêt est devenu définitif.

19      Par courriel du 14 décembre 2016, la Commission a informé la requérante de son intention de lui rembourser le montant de l’amende payé à titre provisoire et lui a transmis les formulaires nécessaires à cet effet.

20      Par courriel du 15 décembre 2016, les représentants de la requérante ont renvoyé à la Commission les formulaires remplis.

21      Par courriel du 26 janvier 2017, la Commission a informé les représentants de la requérante qu’elle procéderait au remboursement de l’amende au cours de la semaine suivante.

22      Le même jour, les représentants de la requérante ont répondu à la Commission qu’ils entendaient et demandaient que le remboursement de l’amende inclue les intérêts qui y sont afférents à compter de la date du paiement de l’amende par la requérante, à savoir le 9 mars 2015, au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement (ci-après le « taux de refinancement de la BCE »), majoré de 3,5 points de pourcentage, c’est-à-dire au taux d’intérêt prévu à l’article 2, paragraphe 3, de la décision de 2014 en cas de paiement tardif (soit après expiration du délai visé à l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision).

23      Par deux courriels du même jour (ci-après, pris ensemble, le « courriel litigieux »), la Commission a répondu aux représentants de la requérante ce qui suit :

« Comme expliqué dans la note [d’information] qui vous a été adressée le 16 février 2015, les amendes faisant l’objet d’un encaissement à titre provisoire sont investies dans un fonds. En cas d’annulation d’une amende, la Commission la rembourse, majorée d’un rendement garanti sur la base de la performance de l’indice de référence. Cette performance ayant été négative, seul le principal vous sera remboursé.

Je joins pour votre information un calcul du montant de sortie, vérifié par [la société] D. »

24      Selon les dires – non contestés – de la Commission, le rendement cumulé du fonds BUFI était négatif en 2015 (– 0,09 %) et en 2016 (– 0,265 %). De même, le taux de facilité de dépôt de la BCE (ECB deposit facility rate) était négatif depuis le 5 juin 2014, soit – 0,10 à partir de juin 2014, – 0,20 à partir de septembre 2014, – 0,30 à partir de décembre 2015 et – 0,40 à partir de mars 2016. Enfin, le taux de refinancement de la BCE était de 0,05 % depuis le 9 mars 2015 et de 0 % depuis le 16 mars 2016.

25      Par courriel du 27 janvier 2017, les représentants de la requérante ont répondu que, en application de l’article 266 TFUE, la Commission était tenue de prendre toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Printeos. Ils ont rappelé, en substance, l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T‑171/99, EU:T:2001:249, points 50 à 53, ci-après l’« arrêt Corus »), à l’appui, que cette obligation pouvait comporter, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, une remise du requérant dans la situation dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (principe de restitutio in integrum). Dans le cas d’un arrêt annulant ou réduisant l’amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence, la Commission aurait ainsi l’obligation de restituer l’amende indûment payée par cette entreprise englobant non seulement le montant principal de ladite amende, mais aussi les intérêts produits par ce montant.

26      Le 1er février 2017, la requérante a reçu sur son compte bancaire un virement de la Commission d’un montant de 4 729 000 euros, équivalant à celui de l’amende qu’elle avait payé à titre provisoire le 9 mars 2015.

27      Par courriel du 3 février 2017, la Commission a rejeté les arguments de la requérante en se fondant, notamment, sur l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012. Elle a précisé en outre ce qui suit :

« Tout d’abord, le choix de procéder à un paiement provisoire plutôt que de constituer une garantie financière relève d’une décision de votre client. De plus, votre client était parfaitement conscient que le montant du paiement provisoire serait investi dans un fonds. Le fonctionnement de ce fonds et la notion de rendement garanti ont été expliqués en détail dans la “note d’information” qui vous a été transmise le 16 février 2015.

Le rendement global généré au titre de la période écoulée entre le 10 mars 2015 et le 25 janvier 2017 étant négatif, le rendement garanti s’élève à 0 euro et seul le principal a été remboursé à votre client. »

 Procédure et conclusions des parties

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, la requérante a introduit le présent recours.

29      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé aux parties des questions écrites quant aux incidences sur la solution du litige de, notamment, l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83, ci-après l’« arrêt IPK »), en les invitant à y répondre, pour partie, par écrit, pour partie, lors de l’audience. Les parties ont soumis leurs réponses aux questions écrites du Tribunal dans les délais impartis.

30      Sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

31      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal (troisième chambre élargie) lors de l’audience du 3 juillet 2018.

32      En réponse à des questions orales du Tribunal, la requérante a, d’une part, indiqué ne plus vouloir maintenir l’article 266, premier alinéa, TFUE en tant que fondement juridique principal, au sens d’une voie de recours autonome, du premier chef de conclusions de son recours et, d’autre part, confirmé que les termes « intérêts compensatoires » qui y sont mentionnés devaient être compris comme visant des « intérêts moratoires » au sens du point 30 de l’arrêt IPK, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

33      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission à payer une indemnité d’un montant de 184 592,95 euros correspondant aux intérêts moratoires calculés sur le montant de 4 729 000 euros au taux de refinancement de la BCE, majoré de 2 points de pourcentage, pour la période allant du 9 mars 2015 au 1er février 2017 (ci-après la « période de référence »), ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié ;

–        condamner la Commission à payer des intérêts moratoires sur le montant demandé au tiret précédent pour la période allant du 1er février 2017 à la date à laquelle la Commission paiera effectivement ledit montant en exécution d’un arrêt accueillant le présent recours, au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié ;

–        à titre subsidiaire, annuler le courriel litigieux ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      Lors de l’audience, la requérante a demandé d’étendre la majoration du taux de refinancement de la BCE, telle que visée au point 33, premier tiret, ci-dessus, à 3,5 points de pourcentage.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande indemnitaire comme non fondée ;

–        déclarer irrecevable la demande en annulation du courriel litigieux ou, à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée ;

–        déclarer irrecevable l’exception d’illégalité de l’article 90, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué no 1268/2012 (ci-après la « disposition litigieuse ») ou, à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée ;

–        au cas où il serait jugé opportun d’octroyer une indemnité ou des intérêts à la requérante, effectuer le calcul sur la base des critères énoncés aux points 65 à 78 du mémoire en défense ;

–        en tout état de cause, condamner la requérante aux dépens ou, à titre subsidiaire, au cas où une indemnité est octroyée à la requérante, ordonner que chacune des parties supporte ses propres dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

36      À titre principal, la requérante, après s’être désistée du premier chef de conclusions de son recours en ce qu’il était fondé sur l’article 266, premier alinéa, TFUE en tant que voie de recours autonome (voir point 32 ci-dessus), demande, en vertu de l’article 266, second alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), l’octroi d’une indemnité équivalente au montant des intérêts moratoires que la Commission aurait dû lui verser, en exécution de l’arrêt Printeos, lors du remboursement du montant principal de l’amende qu’elle avait indûment payé conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision de 2014, annulé par ledit arrêt.

37      La requérante précise que, notamment, la disposition litigieuse ne s’applique pas à la réparation des dommages, au titre de l’article 266, second alinéa, TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. À supposer même que ce soit le cas, elle violerait les articles 266 et 340 TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 3, et l’article 47 de la Charte, violation que la requérante invoque au titre d’exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE.

38      À titre subsidiaire, la requérante demande, en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation du courriel litigieux, celui-ci étant fondé sur une base juridique abrogée et non applicable et violant, en tout état de cause, les articles 266 et 340 TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 3, et l’article 47 de la Charte.

 Sur la demande indemnitaire principale au titre du premier chef de conclusions

 Rappel des arguments des parties

39      Selon la requérante, la Commission s’est illégalement abstenue de lui verser les intérêts moratoires afférents au montant principal de l’amende provisoirement payé. Le paiement desdits intérêts serait une composante indispensable de sa remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la décision de 2014 n’avait pas été adoptée (arrêt Corus, point 54). L’absence de jouissance du montant principal de l’amende indûment payé serait à l’origine d’un préjudice subi par la requérante, en ce qu’elle aurait dû recourir à d’autres sources de financement et supporter les frais de trois prêts bancaires conclus durant la période de référence, et reposerait sur une violation suffisamment caractérisée de règles de droit conférant des droits aux particuliers, imputable, notamment, au considérant 92 de la décision de 2014. L’insuffisance de motivation viciant ce considérant, voire son caractère contraire à la vérité, constatée au point 54 de l’arrêt Printeos, démontrerait le caractère intentionnel, manifeste, grave et inexcusable de l’infraction au droit de l’Union européenne de la Commission, qui équivaudrait à un détournement de pouvoir. Cela serait notamment confirmé par le considérant 16 de la décision C(2017) 4112 final de la Commission, du 16 juin 2017, modifiant la décision de 2014, admettant que « toutes les entreprises, à l’exception d’Hamelin, avaient des ratios individuels produit/chiffre d’affaires très élevés ». En effet, le devoir de motivation au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte serait un droit fondamental assurant l’exercice efficace d’un autre droit fondamental, à savoir celui à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 47 de la Charte. De même, l’omission de verser des intérêts sur le montant principal de l’amende indûment payé serait une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE [ordonnance du 21 mars 2006, Holcim (France)/Commission, T‑86/03, non publiée, EU:T:2006:90, point 32, ci-après l’« ordonnance Holcim »], conférant un droit subjectif à ce que les arrêts du Tribunal soient exécutés correctement et dans leur intégralité, sans que la Commission dispose d’une marge d’appréciation à cet égard. Cette illégalité ne saurait être purgée par les règles de droit invoquées dans le courriel litigieux.

40      À cet égard, d’une part, la requérante précise que l’article 85 bis du règlement no 2342/2002 était abrogée depuis le 1er janvier 2013, la date d’entrée en vigueur du règlement délégué no 1268/2012. Le règlement no 2342/2002 n’était donc en vigueur ni le 16 février 2015, lorsque la Commission a envoyé les informations relatives au paiement provisoire de l’amende, ni le 1er février 2017, lorsqu’elle a remboursé le montant principal de l’amende, ni le 26 janvier 2017, lorsqu’elle a envoyé le courriel litigieux. Or, la Commission ne saurait régulariser a posteriori l’absence de base juridique, ni son omission de verser les intérêts dus, en se fondant, pour la première fois dans son courriel du 3 février 2017, sur l’article 90 du règlement délégué no 1268/2012. D’autre part, au cas où il devrait être conclu que cet article est néanmoins une base juridique pertinente, la requérante excipe, en vertu de l’article 277 TFUE, de l’illégalité de la disposition litigieuse, à l’aune des articles 266 et 340 TFUE ainsi que de l’article 41, paragraphe 3, et de l’article 47 de la Charte, dans la mesure où cette disposition prévoit la possibilité de ne pas verser d’intérêts.

41      Premièrement, la requérante relève, en substance, que la disposition litigieuse viole l’article 266, premier alinéa, TFUE et plus précisément le principe de restitutio in integrum, tel que reconnu dans les arrêts IPK et Corus (points 54 et 57), selon lequel la Commission est tenue de rembourser non seulement le montant principal de l’amende indûment payé, mais aussi les intérêts qui y sont afférents au cours de la période durant laquelle le requérant était privé de la jouissance dudit montant. Cette exigence de droit primaire primerait toute règle de droit dérivé, le cas échéant contraire. Deuxièmement, la disposition litigieuse violerait l’article 47 de la Charte, la protection juridictionnelle au titre de l’article 263 TFUE n’étant pas effective si, après annulation par le juge de l’Union d’une décision infligeant une amende pour infraction aux règles de concurrence de l’Union, l’entreprise concernée n’était pas en mesure d’obtenir les intérêts afférents à l’amende indûment payée. L’introduction de recours contre les décisions infligeant une sanction s’en trouverait découragée. Troisièmement, la disposition litigieuse serait également contraire à l’article 41, paragraphe 3, de la Charte et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la Cour ayant jugé, dans son arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi (C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 95), que, en vertu du droit de toute personne de demander réparation du dommage causé, les personnes ayant subi un préjudice devaient pouvoir demander non seulement la réparation du dommage réel (damnum emergens) et du manque à gagner (lucrum cessans), mais également le paiement d’intérêts. Dès lors, ladite disposition n’aurait ni été applicable au cas d’espèce ni été susceptible de régulariser l’absence de base juridique autorisant la Commission à refuser de verser des intérêts.

42      La Commission rétorque que, dans l’arrêt Printeos, le Tribunal s’est limité à constater l’existence d’une insuffisance de motivation entachant le considérant 92 de la décision de 2014, sans pour autant se prononcer sur le fond, c’est-à-dire sur la participation de la requérante à une infraction à l’article 101 TFUE. L’argument selon lequel les motifs en cause étaient contraires à la vérité serait donc dépourvu de pertinence et la Commission aurait été habilitée à adopter la décision C(2017) 4112 final lui infligeant la même amende que celle infligée dans la décision de 2014. En tout état de cause, une telle insuffisance de motivation ne serait pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union. En outre, les modalités de remboursement de l’amende auraient été fixées dans la décision de 2014, par renvoi à la disposition litigieuse, sans contestation de la part de la requérante.

43      À titre subsidiaire, la Commission rappelle que, conformément à l’article 278 TFUE, les recours formés devant le juge de l’Union n’ont pas d’effet suspensif. La requérante n’ayant pas demandé la suspension de la décision de 2014, celle-ci aurait formé titre exécutoire justifiant le paiement provisoire de l’amende en dépit du recours en annulation introduit contre elle. En l’espèce, aucun préjudice ne lui aurait été causé, étant donné que le montant principal de l’amende lui a été remboursé, et ce quand bien même le rendement du fonds avait été négatif. En outre, la Commission ne se serait pas trouvée en défaut de paiement, notamment parce qu’elle aurait procédé avec diligence au remboursement dudit montant principal avant même que l’arrêt Printeos ne devienne définitif.

44      La Commission soutient que, dans le cadre du contentieux indemnitaire, l’objet des intérêts compensatoires est principalement de réparer le préjudice causé par l’érosion monétaire postérieure à l’événement préjudiciable jusqu’au paiement de l’indemnisation et de reconstituer autant que possible le patrimoine de la victime (principe de restitutio in integrum). Ainsi, l’octroi d’intérêts compensatoires serait soumis à la réunion des conditions de la responsabilité non contractuelle, non acquise en l’espèce. En tout état de cause, ces intérêts devraient être calculés en fonction du préjudice effectivement subi, déterminé en règle générale en tenant compte du taux d’inflation constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre où le requérant est établi. Or, en l’espèce, au cours de la période de référence allant du 13 mars 2015 au 1er février 2017, le taux d’inflation en Espagne aurait été de 0 %. Même si le calcul des intérêts compensatoires devait être effectué sur la base du taux de refinancement de la BCE (voir point 24 ci-dessus) et non du taux d’inflation, le taux de refinancement applicable ne serait pas celui de 0,05 % en vigueur à la date du 9 mars 2015, mais celui en vigueur au cours de la période de référence et qui aurait été établi à un taux de 0 % depuis le 16 mars 2016. Une augmentation de 2 points de pourcentage serait exclue, dans la mesure où les intérêts compensatoires ne viseraient pas à imposer davantage de charges au débiteur afin d’éviter ou de limiter le retard dans l’exécution de son obligation de paiement, ce qui serait l’objet des intérêts moratoires. La Commission conteste que la requérante ait subi un préjudice en raison du paiement provisoire de l’amende et du recours à des sources de financement occasionnant des frais. Quant aux intérêts moratoires, infligés à la suite du retard dans l’exécution de l’obligation de paiement d’un certain montant, elle précise, en substance, que ces intérêts doivent être calculés à partir de la date de l’arrêt qui déclare cette obligation jusqu’à la date de leur paiement intégral. À la différence des intérêts compensatoires, le taux d’intérêt applicable auxdits intérêts moratoires serait le taux de refinancement de la BCE augmenté de 2 points de pourcentage. Ainsi, l’augmentation de 3,5 points de pourcentage demandée par analogie au taux d’intérêt appliqué en cas de non-paiement de l’amende dans la décision de 2014 ne saurait être consentie.

45      La Commission estime que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la disposition litigieuse est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. La recevabilité d’une telle exception dépendrait de celle du recours au principal. Or, en l’espèce le courriel litigieux ne serait pas un acte attaquable. Il s’agirait d’un acte purement confirmatif de l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la décision de 2014, prévoyant l’application de la disposition litigieuse au cas où la requérante opterait pour le paiement provisoire de l’amende. Ayant omis de contester cet article dans son recours dirigé contre ladite décision, la requérante aurait accepté son caractère définitif, ce qui entraînerait l’irrecevabilité de sa demande d’annulation et, partant, celle de l’exception d’illégalité.

46      Sur le fond, premièrement, la Commission rappelle que la disposition litigieuse a remplacé l’article 85 bis du règlement no 2342/2002 en précisant les conditions de remboursement d’un paiement provisoire dans le cas d’intérêts négatifs. En vertu de cette disposition, lorsque le destinataire de l’amende choisit, comme en l’espèce, de payer l’amende provisoirement au lieu de constituer une garantie, les montants payés seraient investis dans des actifs financiers visant, notamment, à obtenir un retour sur investissement positif, ce dont la requérante aurait été informée « à tout moment ». En cas d’annulation par le juge de l’Union de la décision infligeant l’amende, elle prévoirait, conformément à la jurisprudence, le remboursement du montant principal et des intérêts qui y sont afférents. Ces intérêts auraient un caractère compensatoire destiné à remédier à l’indisponibilité du montant payé à titre provisoire à compter de la date du paiement jusqu’à celle du remboursement du montant principal ainsi qu’à réparer le préjudice qui aurait pu être causé. Dans l’intérêt du destinataire, la disposition litigieuse garantirait que, en cas d’intérêt négatif, il percevra du moins le montant principal intégral, de sorte que le coût d’un rendement négatif au cours de la période de référence serait supporté par la Commission.

47      Deuxièmement, la Commission estime que la disposition litigieuse est conforme à l’article 266 TFUE et au principe de restitutio in integrum. Ce principe n’exigerait pas le remboursement artificiel d’intérêts dans tous les cas, mais uniquement dans des circonstances spécifiques, non réunies en l’espèce, compte tenu de la situation macroéconomique dans laquelle l’investissement en cause a produit un intérêt négatif. Au stade des prononcés de l’arrêt Corus et de l’ordonnance Holcim, des règles spécifiques, à l’instar de la disposition litigieuse, auraient encore fait défaut et le Tribunal n’aurait pas pu tenir compte de la conjoncture économique actuelle, caractérisée par des taux d’intérêt faibles, voire négatifs, puisque, avant la crise économique de 2008, des taux d’intérêt négatifs étaient difficilement prévisibles dans le contexte économique des pays de l’Union. Or, le droit à la perception d’intérêts positifs serait contraire à la réalité économique s’il existait dans un contexte où les taux d’intérêt sont négatifs et pourrait engendrer un enrichissement injustifié. En l’espèce, la disposition litigieuse serait même favorable à la requérante, puisque, sans une telle règle spécifique, le rendement négatif relevé au point 24 ci-dessus aurait dû être déduit du montant principal au moment de son remboursement.

48      Troisièmement, la Commission conteste que la disposition litigieuse viole l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’article 41, paragraphe 3, et l’article 47 de la Charte, la requérante n’expliquant pas les raisons pour lesquelles elle estime que ladite disposition compromettrait l’exercice de son droit à obtenir réparation ou son droit à la perception d’intérêts et qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exercer son droit à un recours juridictionnel effectif. Elle ne serait pas non plus fondée à arguer que l’absence de paiement d’intérêts découragerait les destinataires d’une décision en matière de concurrence de saisir le Tribunal pour obtenir son annulation, le remboursement d’intérêts (négatifs ou positifs) étant accessoire par rapport à la demande d’annulation du montant principal de l’amende et non prévisible au stade du dépôt du recours.

 Sur les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union

49      Conformément à une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (voir arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 64 et jurisprudence citée).

50      S’agissant de la première condition, une jurisprudence constante exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêts du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 65 et jurisprudence citée, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 29 et jurisprudence citée).

51      Il a encore été précisé qu’une telle violation est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’autorité de l’Union (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 30 et jurisprudence citée). Ce n’est que lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, que la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, point 26 et jurisprudence citée, et du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 39).

52      En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l’omission de payer des intérêts sur le montant principal de l’amende remboursé à la requérante repose sur une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

53      À l’appui de sa demande indemnitaire, la requérante invoque, d’une part, une violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte entachant, notamment, le considérant 92 de la décision de 2014 et ayant amené le Tribunal à annuler ladite décision à son égard par l’arrêt Printeos, et, d’autre part, une violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE consacrant un droit subjectif à la mise en œuvre complète et correcte dudit arrêt, la Commission ne disposant pas de marge d’appréciation à cet effet, y compris quant à l’octroi d’intérêts moratoires.

54      Le Tribunal estime opportun d’examiner en premier lieu l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE.

 Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE

55      En vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu. Force est de constater que cet article constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus. En effet, elle prévoit une obligation absolue et inconditionnelle de l’institution dont émane l’acte annulé de prendre, dans l’intérêt du requérant ayant obtenu gain de cause, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, à laquelle correspond un droit du requérant au plein respect de cette obligation.

56      Ainsi, dans l’hypothèse de l’annulation d’une décision infligeant une amende, comme en l’espèce, ou d’une décision ordonnant la répétition de l’indu, la jurisprudence a reconnu, au titre de cette règle, le droit du requérant à obtenir sa remise dans la situation dans laquelle il se trouvait antérieurement à cette décision, ce qui implique notamment le remboursement du montant principal indûment payé en raison de la décision annulée ainsi que le versement d’intérêts moratoires (voir, en ce sens, arrêts IPK, point 29, et Corus, points 50, 52 et 53 ; ordonnance Holcim, points 30 et 31, et conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2014:2170, points 78 et 79). La Cour a souligné à cet égard que le versement d’intérêts moratoires constituait une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il visait à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation (arrêt IPK, points 29 et 30).

57      En l’espèce, aux fins de l’exécution de l’arrêt Printeos et pour justifier sa décision de ne pas octroyer d’intérêts à la requérante, la Commission s’est fondée, notamment, sur la disposition litigieuse.

58      Dans ce contexte, le grief invoqué par la requérante selon lequel la Commission aurait appliqué erronément l’article 85 bis du règlement no 2341/2002 au lieu de la disposition litigieuse, qui l’a remplacé (voir point 40 ci-dessus), ne saurait être accueilli. Ainsi que le fait valoir la Commission, l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de 2014, qui n’avait pas été contesté par la requérante dans le cadre de l’affaire T‑95/15 et est donc devenu définitif, fait explicitement référence à l’article 90 du règlement délégué no 1268/2012 en lien avec la faculté pour l’entreprise concernée de verser à titre provisoire le montant de l’amende. Cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que la note d’information transmise à la requérante par courriel du 16 février 2015 faisait encore référence, par erreur, comme l’admet la Commission elle-même, à l’article 85 bis du règlement no 2341/2002. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que, en l’espèce, durant la période de référence, le rendement du placement du montant principal de l’amende dans le fonds BUFI n’a produit aucun intérêt, mais était négatif, et que la Commission a donc respecté les critères d’application de la disposition litigieuse.

59      Compte tenu de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, l’absence de paiement par la Commission d’intérêts moratoires et la mise en œuvre de la disposition litigieuse constituaient une exécution de l’arrêt Printeos conforme aux exigences découlant de l’article 266, premier alinéa, TFUE.

 Sur l’applicabilité de la disposition litigieuse et sur l’obligation de verser des intérêts moratoires au regard de l’article 266, premier alinéa, TFUE

60      Ainsi que la Commission l’a reconnu à l’audience, eu égard à son contexte réglementaire et à son libellé clair, avec sa référence expresse aux voies de recours et, notamment, à une situation dans laquelle l’amende infligée par une décision a été annulée, la disposition litigieuse est destinée à mettre en œuvre les exigences prévues à l’article 266, premier alinéa, TFUE. De même, dans ses écrits, la Commission a confirmé que la disposition litigieuse a été édictée dans le but de mettre la réglementation en conformité avec les exigences reconnues par la jurisprudence, à savoir celles issues de l’arrêt Corus et de l’ordonnance Holcim.

61      La disposition litigieuse doit donc être interprétée à la lumière des exigences découlant de l’article 266, premier alinéa, TFUE, dans la mesure où son libellé le permet. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un texte de droit dérivé de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit de l’Union. En revanche, une telle approche ne saurait aboutir à une interprétation contra legem inadmissible dudit texte, lorsque son sens est clair et dépourvu d’ambiguïté et non susceptible d’une telle interprétation [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2017, Yingli Energy (China) e.a./Conseil, T‑160/14, non publié, EU:T:2017:125, points 151 et 152 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 juin 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, point 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, à l’égard d’une disposition dont le sens est clair et dépourvu d’ambiguïté, il appartient seulement au Tribunal, saisi d’une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE, de contrôler sa conformité aux dispositions du traité et aux principes généraux du droit de l’Union.

62      Le règlement délégué no 1268/2012 ne précise pas le sens des termes « majorés des intérêts produits » employés par la disposition litigieuse. En particulier, il ne qualifie pas ces intérêts de « moratoires » ou « de retard », à l’instar de ceux qui sont visés par son article 83. De même, l’article 83, paragraphe 4, du règlement financier, soit la base juridique de la disposition litigieuse, se limite à énoncer également les termes ambigus « intérêts produits ». En revanche, l’article 78, paragraphe 4, du même règlement financier, portant sur la constatation des créances de l’Union à l’égard d’un débiteur, fait explicitement référence à la notion d’« intérêts de retard ». En outre, en réponse à des questions écrites et orales du Tribunal à ce sujet, la Commission a soutenu, en substance, que les « intérêts produits » en ce sens ne constituaient ni des intérêts moratoires ni des intérêts compensatoires, mais des intérêts sui generis se rapportant exclusivement au rendement ou à la rentabilité qu’il aurait été possible d’obtenir en déposant sur un compte le montant principal ou en l’investissant dans des actifs financiers.

63      À cet égard, la Commission considère, en substance, que la disposition litigieuse ainsi que les autres dispositions du règlement délégué no 1268/2012 présentent une réglementation complète en matière d’intérêts à octroyer en cas de remboursement d’une dette à la suite de l’annulation d’une décision infligeant une amende, qui l’empêche, en principe, d’octroyer des intérêts lorsque, comme en l’espèce, les conditions de la disposition litigieuse ne sont pas réunies. En revanche, indépendamment de l’application de ladite disposition, la Commission n’exclut ni la possibilité de verser des intérêts compensatoires afin d’indemniser un préjudice ni celle de verser des intérêts moratoires en cas de remboursement tardif du montant principal de l’amende. En tout état de cause, la Commission estime que, en l’espèce, elle ne se trouvait pas en retard de paiement pouvant justifier l’octroi de tels intérêts moratoires, mais insiste sur le caractère immédiat et diligent par elle du remboursement à la requérante du montant principal de l’amende avant même que l’arrêt Printeos ne devienne définitif, excluant ainsi un retard de paiement.

64      Toutefois, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence visée au point 56 ci-dessus, l’obligation qui découle directement de l’article 266, premier alinéa, TFUE de verser des intérêts moratoires à la suite d’un arrêt annulant, avec effet rétroactif, une décision ordonnant la répétition de l’indu ou infligeant une amende a pour objet, notamment, d’indemniser forfaitairement la privation de jouissance de la créance en cause. À cet égard, la jurisprudence tient compte du fait que, grâce à l’annulation ex tunc de ladite décision, cette créance existe depuis que son destinataire a indûment versé le montant exigé, de sorte que, dès ce stade, l’auteur de cette décision, en tant que débiteur, se trouve nécessairement en retard de paiement (voir, en ce sens, arrêts IPK, points 30 et 76, et Corus, points 50 à 54). Il convient de préciser que cette jurisprudence n’opère pas de distinction selon qu’il s’agit d’une situation à la suite de l’annulation d’une décision ordonnant la répétition de l’indu ou de celle d’une décision infligeant une amende, mais s’applique à toute créance née à la suite de l’annulation rétroactive d’une mesure adoptée par une institution, sans préjudice de la portée de la disposition litigieuse et de son applicabilité dans le cas d’espèce.

65      C’est donc à tort que la Commission affirme qu’elle ne se trouvait pas, dès le 9 mars 2015, date à laquelle la requérante a indûment payé à titre provisoire le montant principal de l’amende infligée, en retard de paiement et, partant, n’était pas redevable d’intérêts moratoires. La décision de 2014 ayant été annulée avec effet rétroactif, la Commission se trouvait nécessairement, à partir dudit paiement provisoire, en retard de remboursement de ce montant principal. Ainsi, elle était obligée de verser des intérêts moratoires conformément à l’article 266, premier alinéa, TFUE afin de satisfaire au principe de restitutio in integrum et d’indemniser la requérante forfaitairement de la privation de jouissance dudit montant.

66      Il s’ensuit également que la Commission a considéré à tort que la disposition litigieuse l’empêchait d’honorer son obligation absolue et inconditionnelle de verser des intérêts moratoires en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE. En tout état de cause, cette disposition ne saurait ni affecter cette obligation ni exclure un tel paiement, les termes « intérêts produits » qui y sont énoncés n’étant pas susceptibles d’être qualifiés d’« intérêts moratoires » ou d’indemnisation forfaitaire au sens de la jurisprudence visée au point 64 ci-dessus, mais désignant exclusivement un rendement positif réel de l’investissement du montant en cause.

67      Par conséquent, la requérante fait valoir à bon droit que, à la suite de l’arrêt Printeos et indépendamment de la disposition litigieuse, la Commission était tenue, en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE, telle qu’interprétée par la jurisprudence, à titre de mesures d’exécution dudit arrêt, non seulement de rembourser le montant principal de l’amende, mais également de verser des intérêts moratoires pour indemniser forfaitairement la privation de jouissance dudit montant durant la période de référence, et qu’elle ne disposait pas de marge d’appréciation à cet effet.

68      À cet égard, doit être rejetée l’argumentation de la Commission tirée d’un éventuel enrichissement sans cause de la requérante en raison du rendement négatif du montant principal de l’amende durant la période de référence, voire d’une surcompensation du fait du remboursement de la valeur nominale dudit montant, une telle compréhension étant en contradiction directe avec la logique d’indemnisation forfaitaire par l’octroi d’intérêts moratoires soulignée par la jurisprudence.

69      Dans ces circonstances, eu égard à l’obligation absolue et inconditionnelle imposée à la Commission par l’article 266, premier alinéa, TFUE de verser de tels intérêts, sans qu’elle dispose d’une marge d’appréciation à cet égard, il y a lieu de constater l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de cette règle de droit qui est susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 266, second alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Dans ces conditions, il n’est besoin ni de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la requérante à cet effet, ni sur son exception d’illégalité dirigée contre la disposition litigieuse.

 Sur le lien de causalité et sur le préjudice à réparer

70      Il y a lieu de rappeler que la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien de cause à effet suffisamment direct entre le comportement illégal reproché et le préjudice invoqué (voir arrêts du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 53 et jurisprudence citée, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 61 et jurisprudence citée).

71      En l’espèce, la méconnaissance par la Commission de son obligation d’octroi d’intérêts moratoires au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE présente un lien de cause à effet suffisamment direct avec le préjudice subi par la requérante. Ce préjudice est équivalent à la perte desdits intérêts moratoires durant la période de référence qui représentent l’indemnisation forfaitaire pour la privation de jouissance du montant principal de l’amende durant cette même période et correspondent au taux de refinancement de la BCE applicable, majoré, comme demandé en l’espèce, de 2 points de pourcentage (voir point 74 ci-après).

72      À cet égard, la Commission ne saurait reprocher à la requérante d’avoir librement choisi de payer provisoirement l’amende au lieu de constituer une garantie bancaire, qui aurait d’ailleurs également généré des coûts de financement, alors même qu’elle connaissait ou devait connaître les conditions de remboursement prévues par la disposition litigieuse à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation. Ainsi que la Commission le reconnaît elle-même, conformément à l’article 278 TFUE, en l’absence d’effet suspensif d’un recours dirigé contre une décision infligeant une amende qui forme titre exécutoire, le paiement provisoire de l’amende constitue l’obligation de principe et primaire de l’entreprise concernée, qui, de surcroît, en l’espèce, à été exigé par l’article 2, paragraphe 2, de la décision de 2014. Il s’ensuit que le choix de la requérante de payer l’amende provisoirement est la conséquence logique de cette décision et ne saurait rompre le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice subi.

73      S’agissant du montant du préjudice à réparer, force est de constater que, en l’espèce, la Commission n’a pas contesté le montant principal indemnisable de 184 592,95 euros en tant que tel que la requérante demande au titre de compensation des intérêts moratoires encourus et non versés depuis le 9 mars 2015, mais uniquement leur majoration de 3,5 au lieu de 2 points de pourcentage par rapport au taux de refinancement de la BCE (voir point 44 ci-dessus). Dans ces circonstances, il convient de juger que le montant principal demandé est indemnisable en l’espèce.

74      Toutefois, eu égard à cette contestation et à la circonstance que la requérante s’est cantonnée à demander, dans le premier chef de conclusions de la requête introductive d’instance, une indemnité dont le montant inclut des intérêts moratoires au taux de refinancement de la BCE, majoré de seulement 2 points de pourcentage, le principe ne ultra petita interdit au Tribunal d’aller au-delà de cette prétention (voir, par analogie, arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:1992:217, point 35). À cet égard, la demande de la requérante, faite à l’audience, d’étendre la majoration à 3,5 points de pourcentage – à l’instar de sa demande faite dans son courriel du 26 janvier 2017 (voir point 22 ci-dessus) – est tardive et contraire au principe d’immutabilité des conclusions des parties (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, HX/Conseil, C‑423/16 P, EU:C:2017:848, point 18). Enfin, ce n’est qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire en cas de rejet de la demande à titre principal, que la requérante a demandé de lui allouer un taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié.

75      Par conséquent, il y lieu de rejeter cette demande de majoration et de fixer le montant indemnisable à 184 592,95 euros.

 Sur la demande d’octroi d’intérêts moratoires au titre du deuxième chef de conclusions

76      La requérante ayant demandé, dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, l’octroi d’intérêts moratoires sur le montant indemnisable, tel que visé au point 75 ci-dessus, il convient d’allouer des intérêts moratoires à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à complet paiement par la Commission et, comme demandé, au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, par analogie à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T‑577/14, EU:T:2017:1, points 178 et 179).

77      En revanche, il y a lieu de rejeter cette demande dans la mesure où elle vise l’octroi d’intérêts moratoires à partir du 1er février 2017.

78      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la demande indemnitaire, telle que visée par le premier chef de conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’annulation à titre subsidiaire du courriel litigieux.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      L’Union européenne, représentée par la Commission européenne, est tenue de réparer le dommage subi par Printeos, SA, du fait de l’absence de versement à cette société d’une somme de 184 592,95 euros qui lui était due au titre d’intérêts moratoires, encourus pendant la période allant du 9 mars 2015 au 1er février 2017, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en exécution de l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T95/15).

2)      L’indemnité visée au point 1 sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Forrester

Półtorak

 

      Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur l’objet du litige

Sur la demande indemnitaire principale au titre du premier chef de conclusions

Rappel des arguments des parties

Sur les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union

Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE

Sur l’applicabilité de la disposition litigieuse et sur l’obligation de verser des intérêts moratoires au regard de l’article 266, premier alinéa, TFUE

Sur le lien de causalité et sur le préjudice à réparer

Sur la demande d’octroi d’intérêts moratoires au titre du deuxième chef de conclusions

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’espagnol.