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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 19 février 2019 – Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV

(Affaire C-129/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Presidenza del Consiglio dei Ministri

Partie défenderesse : BV

Questions préjudicielles

Plaise à la Cour répondre aux questions suivantes [dans les circonstances propres à l’affaire au principal, concernant une action en réparation introduite par une citoyenne italienne, ayant sa résidence habituelle en Italie, contre l’État dans sa fonction législative pour n’avoir pas et/ou pas correctement et/ou pas intégralement mis en œuvre les obligations prévues par la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, « relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité » 1 et, en particulier, l’obligation prévue par l’article 12, paragraphe 2, imposant aux États membres d’introduire, au plus tard le 1er juillet 2005 (ainsi que cela ressort de l’article 18, paragraphe 1), un régime généralisé d’indemnisation propre à garantir une réparation appropriée et juste aux victimes de la criminalité violente et intentionnelle (y compris du délit d’agression sexuelle dont la requérante a été victime) qui sont dans l’impossibilité d’obtenir la réparation intégrale des dommages subis auprès des responsables directs] :

en cas de transposition tardive (et/ou incomplète) dans l’ordre juridique interne de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, « relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité », qui n’est pas d’application directe, en ce qui concerne notamment la mise en place d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité violente qu’elle impose, lequel fait naître, à l’égard des personnes en situation frontalière auxquelles ladite directive s’adresse exclusivement, l’obligation de réparation de l’État membre en vertu des principes découlant de la jurisprudence de la Cour (entre autres, arrêts « Francovich » et « Brasserie du Pêcheur et Factortame III »), le droit [de l’Union] impose-t-il de mettre à la charge de l’État membre une obligation similaire à l’égard des personnes qui ne sont pas en situation frontalière (à savoir, les résidents), lesquelles n’auraient pas été les destinataires directs des avantages résultant de la mise en œuvre de la directive, mais qui, pour éviter une violation du principe d’égalité/non-discrimination dans le cadre de ce même droit [de l’Union] auraient dû et pu – si la directive avait été mise en œuvre en temps utile et de manière exhaustive – bénéficier par extension de l’effet utile de cette même directive (c’est-à-dire du régime d’indemnisation précité) ?

Sous réserve de la réponse positive à la question précédente :

l’indemnisation des victimes de la criminalité violente et intentionnelle (et notamment du délit d’agression sexuelle visé à l’article 609 bis du code pénal) prévue par le décret du ministre de l’intérieur du 31 août 2017 [adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la legge n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016 (loi no 122, portant dispositions pour l’exécution des obligations résultant de l’appartenance à l’Union européenne – Loi européenne 2015-2016), du 7 juillet 2016, telle que modifiée (par l’article 6 de la loi no 167 du 20 novembre 2017 et par l’article 1er, paragraphes 593 à 596, de la loi no 145 du 30 décembre 2018)], s’élevant à un montant fixe de 4 800 euros, peut-elle être considérée comme une « indemnisation juste et appropriée des victimes » au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 ?

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1     Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO 2004, L 261, p. 15).