Language of document : ECLI:EU:F:2010:13

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

25 février 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Procédure de certification — Exercice 2007 — Exclusion de la requérante de la liste des fonctionnaires présélectionnés — Prise en compte de la durée d’un congé de convenance personnelle au titre de l’expérience professionnelle — Article 45 bis du statut — DGE de l’article 45 bis »

Dans l’affaire F‑91/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Johanna Gerdina Pleijte, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), initialement représentée par MP. Nelissen Grade, avocat, puis par Mes P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme I. Boruta (rapporteur), faisant fonction de président, MM. H. Tagaras et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 novembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 novembre suivant), Mme Pleijte demande, à titre principal, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 7 août 2008, portant rejet de la réclamation qu’elle a formée à l’encontre de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires présélectionnés dans le cadre d’un exercice de certification, tel que prévu à l’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), pour l’année 2007.

 Cadre juridique

2        L’article 40 du statut, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, prévoit :

« 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, la durée du congé est limitée à un an.

Le congé peut être renouvelé à deux reprises pour une année.

Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire :

–        soit d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans et considéré comme à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII,

–        soit d’élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII et atteint d’un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l’institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents,

le congé peut être renouvelé annuellement à quatre reprises pour autant que, lors de chaque renouvellement, subsiste l’une ou l’autre des conditions visées aux deux tirets.

[…]

3. Pendant la durée de son congé, le fonctionnaire cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade ; son affiliation au régime de la sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 ainsi que la couverture des risques correspondants sont suspendues.

[…]

4. Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes :

[…]

c)      le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi ;

d)      à l’expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S’il refuse l’emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade ; en cas de second refus, il peut être démis d’office après consultation de la commission paritaire. Jusqu’à la date de sa réintégration effective le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération. »

3        L’article 27 du statut dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

4        L’article 40 du statut prévoit :

« 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année.

Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.

Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire :

i)      d’élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII et atteint d’un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l’institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou

ii)      de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu, en raison de ses fonctions, d’établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d’affectation de l’intéressé que l’établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l’intéressé, source de gêne dans l’exercice de ses fonctions,

le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu’à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l’octroi du congé.

3. Pendant la durée de son congé, le fonctionnaire cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade ; son affiliation au régime de la sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 ainsi que la couverture des risques correspondants sont suspendues.

[…]

4. Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes :

[…]

c)      le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi ;

d)      à l’expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S’il refuse l’emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade ; en cas de second refus, il peut être démis d’office après consultation de la commission paritaire. Jusqu’à la date de sa réintégration effective ou de son détachement le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération. »

5        L’article 42 bis du statut dispose :

« Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d’une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d’exécution prises par chaque institution. Toute période de congé est d’une durée minimale d’un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge ainsi que de l’allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l’avancement d’échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d’une cessation totale d’activité ou d’une activité à mi-temps. […] »

6        Selon l’article 45 bis du statut :

« 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :

a)      qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au […] présent paragraphe[, sous b)] ;

b)      qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’[AIPN] et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et

[…]

2. L’[AIPN] établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l’article 43 ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.

Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l’[AIPN]. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l’[AIPN]. L’[AIPN] arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.

[…]

5. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article conformément à l’article 110. »

7        L’article 5, intitulé « Établissement de la liste des candidats admis et de la liste des candidats présélectionnés », des dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut, adoptées par la Commission des Communautés européennes le 20 novembre 2007 (ci-après les « DGE ») dispose :

« 1. Les fonctionnaires visés à l’article 1, paragraphe 2, qui se portent candidats à la procédure de certification sont admis s’ils satisfont, en vertu des besoins du service, à chacune des deux conditions suivantes :

[…]

2. Durant chaque exercice de certification, l’AIPN dresse un projet de liste de fonctionnaires s’étant portés candidats et ayant été admis à la procédure de certification sur la base des critères susmentionnés.

3. L’AIPN procède à une classification des candidats admis en tenant compte des critères suivants :

–        le mérite, tel qu’indiqué dans leurs rapports annuels d’évolution de carrière ;

–        leur niveau d’études, tel qu’attesté par leurs titres/diplômes officiellement reconnus ;

–        l’expérience professionnelle récente acquise au sein des institutions dans des domaines pour lesquels la Commission a identifié des besoins particuliers.

L’AIPN établit deux listes en se fondant sur les critères susmentionnés : la première liste combine le mérite et le niveau d’études ; la seconde liste combine le mérite et l’expérience professionnelle récente. Les candidats les mieux classés sur les deux listes, jusqu’au rang décidé en fonction du nombre de postes déterminé conformément à l’article 4, sont présélectionnés. Ces fonctionnaires sont dénommés les candidats présélectionnés.

La définition du nombre de candidats à présélectionner sur chaque liste et les règles détaillées concernant l’application des critères de classement et la présélection des candidats sont fixées par l’AIPN après consultation du comité prévu à l’article 11. Elles peuvent être adaptées chaque année par décision de l’AIPN.

4. L’AIPN publie le projet de liste des candidats admis visé au [paragraphe] 2 ainsi que le projet de liste reprenant le nom des candidats présélectionnés au titre des deux classements établis conformément au [paragraphe] 3.

Tous les candidats admis sont informés du nombre de points qu’ils ont obtenu et de leur position dans les deux classements que l’AIPN a établis sur [la] base des critères mentionnés au [paragraphe] 3.

5. Les fonctionnaires s’étant portés candidats qui considèrent qu’ils remplissent les critères établis au [paragraphe] 1, mais qui n’ont pas été inclus dans la liste mentionnée au [paragraphe] 2, ainsi que les fonctionnaires qui contestent le nombre de points obtenu sur la base des critères visés au [paragraphe] 3 peuvent introduire un recours auprès du comité prévu à l’article 11 dans les dix jours ouvrables à compter de la publication de la liste.

Ils doivent motiver leur recours et fournir au comité visé à l’article 11 toutes les pièces et informations justificatives pertinentes.

Le comité émet un avis et le communique à l’AIPN. Sur [la] base de cet avis, l’AIPN décide de la suite à y donner.

6. L’AIPN adopte et publie les listes finales des candidats admis et présélectionnés. »

8        L’article 6 des DGE, intitulé « Établissement de la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation », dispose :

« […]

4. Les candidats présélectionnés qui contestent le nombre de points obtenu sur la base des critères mentionnés au [paragraphe] 2 peuvent introduire un recours auprès du comité prévu à l’article 11 dans les dix jours ouvrables à compter de la publication de la liste.

Ils doivent motiver leur recours et fournir au comité visé à l’article 11 toutes les pièces et informations justificatives pertinentes.

5. Le comité émet un avis et le communique à l’AIPN. Si nécessaire, il propose de modifier le classement et le nombre de points alloués, même pour les candidats présélectionnés n’ayant pas introduit de recours.

[…] »

9        La décision du 20 novembre 2007 de l’AIPN, publiée aux Informations administratives no 50‑2007, du 22 novembre 2007 et déterminant les règles détaillées relatives à l’application des critères d’admission, de classement et de présélection des candidats (ci-après la « décision relative aux critères d’admission ») comporte une annexe 2, intitulée « Définition du nombre de candidats à présélectionner sur chaque liste et règles détaillées concernant l’application des critères de classement pour l’exercice de certification 2007 ». Au point 1.3 de cette annexe, intitulé « Expérience professionnelle récente au sein des institutions dans des domaines prioritaires », il est précisé :

« […]

Des points seront attribués aux fonctionnaires qui disposent d’une expérience professionnelle acquise au sein des [i]nstitutions au cours des [dix] dernières années, dans au moins deux des domaines [prioritaires pour lesquels la Commission a identifié des besoins particuliers] et selon les modalités suivantes :

[…]

–        Ces points ne seront alloués que si le candidat a acquis, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007, une expérience professionnelle dans au moins 2 des 17 domaines prioritaires.

[…] »

10      L’article 2, intitulé « Dispositions finales », de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24), prévoit :

« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juin 1998 ou s’assurent au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

[…]

2. Les États membres peuvent, si nécessaire pour tenir compte de difficultés particulières ou d’une mise en œuvre par convention collective, disposer au maximum d’une année supplémentaire.

[….] »

11      La clause 2, intitulée « Congé parental », de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34 stipule :

« 1. En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

12      La requérante est fonctionnaire de la Commission européenne depuis le 1er septembre 1981.

13      La requérante a bénéficié d’un congé de convenance personnelle (ci-après le « CCP ») initialement pour la période du 1er février 1998 au 31 juillet 1998, prolongé une première fois jusqu’au 31 janvier 1999, puis jusqu’au 26 janvier 2000. Dans le cadre de l’exercice de certification 2007 (ci-après l’« exercice de certification »), la période durant laquelle la requérante était en CCP n’a pas été prise en compte au titre de l’expérience professionnelle acquise au cours des dix dernières années, en vertu du point 1.3 de l’annexe 2 de la décision relative aux critères d’admission pour l’attribution de points.

14      La requérante s’est portée candidate à l’exercice de certification et a été admise à y participer le 17 décembre 2007.

15      La liste provisoire des fonctionnaires présélectionnés pour participer au programme de formation prévu dans le cadre de l’exercice de certification, a été publiée aux Informations administratives no 1‑2008 le 8 janvier 2008. Le nom de la requérante n’y figurait pas. Selon une première liste de classement des candidats retenant comme critères le mérite et l’expérience professionnelle, la requérante a obtenu 8,21 points alors que le seuil de présélection était de 8,5 points. Selon une seconde liste retenant comme critères le mérite et le niveau de formation, la requérante a obtenu 6,4 points alors que le seuil était de 8,32 points.

16      Le 8 janvier 2008, la requérante a introduit un recours interne auprès du comité paritaire pour la procédure de certification (ci-après le « comité paritaire ») contre la décision de ne pas la présélectionner.

17      Le 5 février 2008, le comité paritaire a rendu un avis négatif concernant le recours introduit.

18      La liste définitive des fonctionnaires présélectionnés pour participer au programme de formation prévu dans le cadre de l’exercice de certification, a été publiée aux Informations administratives no 11‑2008 le 15 février 2008. Le nom de la requérante n’y était pas repris.

19      Par lettre du 15 mai 2008, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la non-inscription de son nom sur la liste définitive des fonctionnaires présélectionnés pour participer au programme de formation prévu dans le cadre de l’exercice de certification. Dans sa réclamation, elle soutient que le nombre de points qu’elle a obtenu, en ce qui concerne la première liste de classement des candidats, est insuffisant.

20      Par décision du 7 août 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante.

21      Entre mai et octobre 2008 s’est déroulé le programme de formation prévu dans le cadre de l’exercice de certification.

 Conclusions des parties et procédure

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN, du 7 août 2008, rejetant sa réclamation ;

–        annuler la décision de l’AIPN d’exclure son nom de la liste provisoire des fonctionnaires présélectionnés pour participer au programme de formation prévu dans le cadre de l’exercice de certification figurant dans les Informations administratives no 1‑2008 ;

–        ajouter le nom de la requérante à la liste des fonctionnaires présélectionnés pour participer au programme de formation prévu dans le cadre de l’exercice de certification en temps utile pour lui permettre de participer au programme de formation prévu par l’article 6 des DGE ;

–        modifier, pour ce qui concerne la partie relative à la valorisation de l’expérience au sein des institutions, la méthodologie figurant dans les Informations administratives no 1‑2008 et adoptée sur la base des DGE ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

24      Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à la requérante de fournir la preuve qu’elle était parent isolé de trois enfants ayant moins de 12 ans à l’époque de son CCP. La requérante a déféré à cette demande.

 En droit

1.     Sur l’objet et la recevabilité des conclusions

 Arguments des parties

25      La Commission conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requérante visant à annuler la décision de l’AIPN l’excluant de la liste provisoire des fonctionnaires présélectionnés pour l’exercice de certification, au motif que, d’une part, ces conclusions seraient dirigées contre un acte préparatoire ne faisant pas grief à ce titre et, d’autre part, qu’elles n’auraient pas le même objet que les conclusions présentées dans la réclamation et tendant à l’annulation de la décision de non-inscription de son nom sur la liste définitive des fonctionnaires présélectionnés dans le cadre de l’exercice de certification.

26      La Commission conclut également à l’irrecevabilité des conclusions visant, d’une part, à ajouter le nom de la requérante à la liste des fonctionnaires présélectionnés et, d’autre part, à modifier la méthodologie figurant dans les Informations administratives no 1‑2008, au motif que le Tribunal n’aurait pas compétence pour prononcer des injonctions dans le cadre du contrôle de légalité prévu à l’article 91 du statut.

 Appréciation du Tribunal

27      En ce qui concerne les conclusions de la requérante dirigées contre la décision de l’AIPN d’exclure son nom de la liste provisoire des fonctionnaires présélectionnés dans le cadre de l’exercice de certification figurant dans les Informations administratives no 1‑2008, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables [ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C‑471/02 P(R), Rec. p. I‑3207, point 62]. Les conclusions susmentionnées n’étant pas dirigées contre la décision finale établissant la liste définitive des fonctionnaires présélectionnés, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.

28      Toutefois, il y a lieu de relever que la requérante attaque également dans ses écrits la décision de l’AIPN du 7 août 2008 portant rejet de sa réclamation. Or, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont, selon une jurisprudence constante, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, points 15 et 16). Il s’ensuit que le Tribunal se trouve saisi de la décision publiée aux Informations administratives no 11‑2008 excluant la requérante de la liste définitive des fonctionnaires présélectionnés pour l’exercice de certification, décision visée par la requérante dans sa réclamation. Or, une telle décision, qui exclut définitivement la requérante de la participation aux étapes suivantes de la procédure de certification est un acte faisant grief et non un acte préparatoire. Ainsi, le recours est recevable s’agissant des conclusions dirigées contre ladite décision.

29      En ce qui concerne les conclusions tendant à ajouter le nom de la requérante à la liste des fonctionnaires présélectionnés afin de lui permettre de participer au programme de formation prévu par l’article 6 des DGE et celles visant à modifier la méthodologie figurant dans les Informations administratives no 1‑2008, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution de l’Union, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 266 TFUE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (voir arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150 ; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, RecFP p. I‑A‑1‑289 et II‑A‑1‑1533, point 17, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑491/08 P). Les conclusions de la requérante mentionnées ci-dessus constituant des demandes d’injonction, il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables.

2.     Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de ne pas inscrire la requérante sur la liste définitive des fonctionnaires présélectionnés

30      La requérante soulève, en substance, deux moyens.

31      Le premier moyen est subdivisé en deux branches. La première branche du moyen est tirée de l’illégalité tenant à l’exclusion de la période durant laquelle la requérante était en CCP de la durée d’expérience professionnelle prise en compte dans le cadre de la certification. La seconde branche du moyen est tirée, d’une part, de l’illégalité des critères de présélection employés et, d’autre part, de l’interprétation erronée, donnée par l’administration, de l’article 40, paragraphe 3, du statut.

32      Le second moyen est tiré de l’absence de procédure interne permettant de contester devant le comité paritaire les critères de présélection prévus dans le cadre de la certification.

 Sur le premier moyen

 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, tirée de l’illégalité tenant à l’exclusion de la période durant laquelle la requérante était en CCP de la durée d’expérience professionnelle prise en compte dans le cadre de la certification

–       Arguments des parties

33      La requérante estime, premièrement, que, d’un point de vue factuel, la situation des fonctionnaires ayant bénéficié sous l’empire du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 d’un CCP pour des raisons parentales serait identique à celle des fonctionnaires ayant bénéficié d’un congé parental sous l’empire du statut. Elle en déduit que l’administration, en traitant différemment la situation des uns et des autres pour la présélection des candidats à la certification, violerait le principe de non-discrimination. Deuxièmement, elle fait grief à la Commission de ne pas avoir « modifié » l’article 40, paragraphe 3, du statut lorsque le congé parental a été introduit, afin que les fonctionnaires ayant pris un CCP pour des raisons parentales avant l’introduction du congé parental, puissent être assimilés, pour les besoins de la certification, aux fonctionnaires ayant bénéficié d’un congé parental. Troisièmement, elle allègue que sa confiance légitime a été trompée, car lorsqu’elle a décidé de prendre un CCP, elle ne pouvait pas savoir qu’elle serait victime de discrimination pour cette raison dix ans plus tard. Or, elle estime que l’administration aurait pu remédier à cette discrimination en assimilant son CCP à un congé parental.

34      En défense, la Commission considère que, la situation d’un fonctionnaire auquel un CCP a été accordé étant différente de celle d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé parental, il n’y aurait pas de discrimination à traiter différemment ces deux situations et ceci d’autant que suivre le raisonnement de la requérante aboutirait à conférer un effet rétroactif, non prévu par le législateur, à la disposition statutaire ayant instauré, en 2004, le congé parental.

–       Appréciation du Tribunal

35      La requérante estime, en premier lieu, que, dans la mesure où l’administration assimile, aux fins de la sélection des candidats à la certification, le congé parental, visé à l’article 42 bis du statut, à une expérience professionnelle, le CCP, dont elle a bénéficié entre le 1er février 1998 et le 26 janvier 2000, devrait également être pris en compte à cette fin dès lors que ce dernier congé a été motivé, à l’instar d’un congé parental, par la volonté du bénéficiaire de s’occuper d’un enfant en bas âge. Traiter différemment les fonctionnaires ayant été amenés à prendre congé pour s’occuper de leurs enfants en bas âge selon, en substance, qu’ils ont pris leur congé avant ou après l’introduction du congé parental en 2004, constituerait une discrimination.

36      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe de l’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, point 76).

37      Or, force est de constater, en l’espèce, que le traitement différent entre fonctionnaires ayant sollicité un CCP sous l’empire du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, et ceux ayant, après le 1er mai 2004, demandé le bénéfice d’un congé parental découle précisément de l’introduction dans le statut de l’article 42 bis relatif au congé parental et ne saurait constituer une discrimination puisque la différence de traitement s’explique objectivement par l’absence de rétroactivité conférée à cet article par le législateur.

38      En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir « modifié » l’article 40, paragraphe 3, du nouveau statut afin d’assurer une égalité de traitement entre les fonctionnaires ayant dû prendre un CCP pour des raisons parentales et les fonctionnaires ayant pu bénéficier d’un congé parental.

39      Ce grief peut être compris, d’une part, comme une exception d’illégalité dirigée à l’encontre de l’article 40, paragraphe 3, du statut en ce que cette disposition ne prévoit pas l’assimilation d’un CCP octroyé pour des raisons parentales, avant le 1er mai 2004, à un congé parental comme l’exigerait le principe d’égalité de traitement.

40      À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il appartient au législateur de décider de l’étendue des droits sociaux dont bénéficient les fonctionnaires européens. Or, le fait de créer de nouveaux droits plus favorables aux fonctionnaires pour l’avenir ne saurait impliquer d’accorder rétroactivement ces droits aux fonctionnaires qui, par le passé, auraient été susceptibles de remplir les conditions qui sont dorénavant exigées pour bénéficier desdits droits. En l’espèce, le Conseil de l’Union européenne, lorsqu’il a introduit le congé parental, n’a précisément pas prévu d’assimiler rétroactivement aux congés parentaux les CCP ayant été pris pour des motifs parentaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de dispositions dans le statut prévoyant l’assimilation d’un CCP octroyé pour des raisons parentales avant le 1er mai 2004 à un congé parental, emporte une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.

41      D’autre part, il est également possible d’interpréter le grief de la requérante, dès lors que celui-ci est dirigé contre la Commission et non contre le Conseil, auteur du statut, en ce que la requérante reproche à l’administration de ne pas avoir interprété cet article conformément au principe d’égalité de traitement, de façon à lui permettre de se prévaloir du CCP dont elle a bénéficié pour des raisons parentales en tant qu’expérience professionnelle au sens de la procédure de certification.

42      Sur ce point, il suffit de rappeler que l’interprétation d’une norme doit se tenir dans les limites de son contenu, particulièrement lorsque celui-ci est dépourvu de toute équivoque, et de constater que, en l’espèce, l’article 40, paragraphe 3, du statut ne prévoit pas que les fonctionnaires ayant pris un CCP pour des raisons parentales soient traités à l’identique de ceux ayant bénéficié d’un congé parental.

43      À titre subsidiaire, quand bien même les institutions seraient tenues d’interpréter les normes statutaires à la lumière des prescriptions minimales adoptées à au niveau de l’Union par voie de directive (voir arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, RecFP p. I‑A‑1‑1054 et II‑A‑1‑567, point 121), il convient d’observer, s’agissant de la directive 96/34 visant à instaurer un droit à un congé parental au plus tard pour le 3 juin 1999, que, à la date à laquelle l’administration a accordé à la requérante le bénéfice d’un CCP, ainsi qu’à celles où elle l’a prolongé, le délai de transposition de ladite directive n’était pas écoulé et que celle-ci ne prévoit pas l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires aux fins d’assimiler au congé parental les congés pris pour des motifs parentaux, antérieurement à la transposition de la directive 96/34 dans l’ordre juridique interne.

44      En troisième lieu, la requérante allègue que sa confiance légitime aurait été violée car elle ne pouvait savoir, au moment où elle a demandé à bénéficier d’un CCP, que la période de CCP ne serait pas prise en compte au titre de la certification. D’ailleurs, selon elle, l’administration aurait pu éviter une telle discrimination en assimilant son CCP à un congé parental.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables, (voir notamment arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26).

46      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans ses écrits, la requérante comprend autrement la violation du principe de confiance légitime, puisqu’elle y affirme que sa confiance légitime aurait été violée du fait de l’existence d’une discrimination tenant à la non-assimilation par l’administration de son CCP à un congé parental. Eu égard à la manière dont la requérante comprend ledit principe et au fait que le grief de la requérante tiré de la violation du principe de non discrimination a été rejeté, il y a également lieu de rejeter le présent grief.

47      En dernier lieu, il convient de souligner que, lors de l’audience, la partie requérante a expressément affirmé, en réponse à une question posée par le Tribunal, que son moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination ne visait absolument pas l’hypothèse d’une discrimination fondée sur le sexe. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner la question de savoir si le refus d’assimiler un CCP motivé par la volonté du bénéficiaire de s’occuper d’un enfant en bas âge à une expérience professionnelle aux fins de la certification, est constitutif d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

48      Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, tirée, d’une part, de l’illégalité des critères de présélection employés et, d’autre part, de l’interprétation erronée par l’administration de l’article 40, paragraphe 3

–       Arguments des parties

49      La requérante affirme tout d’abord que les critères de présélection figurant à « l’article 2.3 de la procédure de certification », seraient illégaux pour deux raisons. D’une part, elle estime que, en retenant l’expérience professionnelle acquise sur les dix dernières années, l’administration instaurerait une discrimination parmi les fonctionnaires ayant bénéficié d’un CCP au détriment de ceux qui ont une ancienneté supérieure à dix ans. D’autre part, la requérante affirme que, afin de se conformer à l’article 27 du statut qui prévoit que les institutions doivent recruter les meilleurs candidats, l’administration aurait dû prendre en compte la totalité de son expérience professionnelle de sorte qu’elle puisse faire valoir l’ensemble de ses mérites.

50      La requérante reproche ensuite à l’administration d’avoir mal interprété l’article 40, paragraphe 3, du statut. En effet, contrairement aux affirmations de la Commission, cette disposition prévoirait uniquement que les fonctionnaires en CCP cessent de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade, et non, que la durée d’un CCP ne doit pas être prise en compte pour la présélection des candidats à la certification.

51      En défense, la Commission rappelle, en ce qui concerne la légalité des critères de présélection, qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de fixer ou d’ajouter des critères de sélection répondant au besoin du service. À ce titre, il lui aurait été loisible, au regard de l’intérêt du service, de définir des domaines prioritaires pour lesquels elle avait identifié des besoins spécifiques et de valoriser en conséquence les expériences professionnelles des candidats acquises dans ces domaines au cours des dix dernières années, c’est-à-dire à l’occasion des périodes d’activité survenues au cours des dix dernières années.

52      En ce qui concerne, l’article 40, paragraphe 3, du statut, la Commission relève qu’un fonctionnaire en CCP cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade, qu’il peut être remplacé dans son emploi, qu’il cesse nécessairement toute activité, que son congé peut avoir une durée d’un an et peut être renouvelé à plusieurs reprises. Partant, elle en déduit que ledit article doit s’interpréter comme signifiant qu’une période de CCP ne saurait être prise en compte au titre de l’expérience professionnelle aux fins de la présélection des candidats à la certification.

–       Appréciation du Tribunal

53      La requérante affirme que « l’article 2.3 de la procédure de certification », limitant aux dix dernières années l’expérience professionnelle prise en compte au titre de la certification, serait illégal.

54      Sur ce point, il convient de relever que, si dans ses écrits la requérante soulève formellement une exception d’illégalité à l’encontre de ce qu’elle dénomme « l’article 2.3 de la procédure de certification », ce dernier constitue en réalité le point 2.3 d’un document figurant sur le site intranet de la Commission et résumant la procédure de certification. Cependant, eu égard aux développements de la requérante et comme cette dernière l’a confirmé lors de l’audience, son argument doit être compris comme visant en réalité le point 1.3 de l’annexe 2 de la décision relative aux critères d’admission. Ledit point, qui précise les DGE, limite les expériences professionnelles pouvant être prises en compte pour présélectionner des candidats à la certification à celles acquises au cours des dix années précédant l’exercice de certification.

55      Pour établir l’illégalité de la norme limitant aux dix dernières années l’expérience professionnelle prise en compte au titre de l’exercice de certification, la requérante invoque, en premier lieu, une violation du principe de non-discrimination.

56      Tout d’abord, elle affirme que prendre en compte uniquement l’expérience professionnelle acquise sur les dix dernières années aboutit à traiter de façon identique la situation d’un fonctionnaire ayant une ancienneté plus importante et celle d’un fonctionnaire ayant seulement dix années d’expérience professionnelle.

57      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que des différences de traitement, justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable, proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question, ne constituent pas une violation du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 65 ; arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑139, point 91). Parmi les critères objectifs et raisonnables susceptibles de justifier une différence de traitement entre fonctionnaires figure l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑409, point 76).

58      D’autre part, il convient également de rappeler que, pour décider des mesures à prendre dans l’intérêt du service, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation de sorte que le juge, dans son contrôle du respect du principe de non-discrimination, doit se limiter à vérifier que l’institution concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement contraire à l’intérêt du service (voir en ce sens arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑165 et II‑A‑1‑911, point 65, et la jurisprudence citée).

59      En l’espèce, l’administration a justifié le fait de prendre en compte seulement l’expérience professionnelle acquise durant les dix dernières années par l’intérêt du service. Il n’est pas disproportionné pour l’administration de ne retenir que les dix dernières années afin d’apprécier, au regard des besoins du service, la pertinence des expériences professionnelles acquises par les candidats car cette pertinence se déprécie avec l’évolution des techniques et des métiers. Partant, en l’absence d’élément dans le dossier permettant d’établir qu’une telle limitation dans le temps relèverait en réalité d’une différenciation arbitraire ou serait manifestement contraire à l’intérêt du service, force est de constater que celle-ci ne constitue pas une discrimination.

60      Pour établir la violation du principe de non-discrimination, la requérante affirme également qu’en limitant aux dix dernières années l’expérience professionnelle prise en compte pour la certification, l’administration ne respecterait pas l’article 27 du statut selon lequel les institutions doivent recruter les meilleurs candidats. En effet, selon la requérante, les mérites d’une personne doivent s’apprécier au regard de l’ensemble de son parcours professionnel.

61      Cependant, il y a lieu de relever que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités de sélection des candidats (voir en ce sens arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, RecFP p. I‑A‑1‑151 et II‑A‑1‑819, point 87). Or, en décidant de limiter l’expérience professionnelle prise en compte aux dix dernières années, l’administration ne s’interdit pas pour autant de sélectionner les meilleurs candidats, cette période pouvant constituer un élément de comparaison pertinent.

62      Par ailleurs, la requérante reproche à l’administration d’avoir à tort interprété l’article 40, paragraphe 3, du statut comme signifiant que la durée d’un CCP ne doit pas être prise en compte pour la présélection des candidats à la certification, alors qu’il prévoit seulement que les fonctionnaires en CCP cessent de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade.

63      À cet égard, s’il est vrai que l’article 40, paragraphe 3, du statut ne prévoit pas expressément que la durée d’un CCP ne soit pas prise en compte pour le calcul de l’expérience professionnelle pour les besoins de la certification, cette circonstance peut toutefois être déduite des dispositions dudit article. En effet, étant donné que la certification entraîne la nomination d’un fonctionnaire du groupe de fonctions AST vers le groupe de fonctions AD et qu’un tel avancement dans la carrière est plus substantiel que celui d’échelon ou de grade, il y a lieu d’en déduire que, si le CCP n’est pas pris en considération pour l’avancement d’échelon et la promotion de grade, il doit en être ainsi à plus forte raison dans le cas de l’avancement de carrière par voie de la certification.

64      Il résulte de ce qui procède que la deuxième branche du moyen doit être rejetée et que, partant, le premier moyen est dans son ensemble à rejeter.

 Sur le second moyen

65      La requérante affirme que les DGE seraient illégales, car alors qu’elles mentionnent la possibilité pour les fonctionnaires d’introduire un recours interne devant le comité paritaire en ce qui concerne le calcul de leur expérience professionnelle ou de leur classement, elles ne prévoiraient pas de procédure similaire en ce qui concerne la légalité des critères de présélection. Or, selon elle, la circonstance que la légalité des normes limitant l’expérience professionnelle prise en compte aux dix dernières années ne puisse être contestée que par la voie de la réclamation et non par celle d’un recours devant le comité partiaire, pénaliserait la requérante car la procédure de réclamation, puis de recours juridictionnel, serait longue et non suspensive, de sorte que si le recours de la requérante devait finalement être accueilli, il serait trop tard pour qu’elle puisse participer à la procédure de certification.

66      À cet égard, il est à constater que la démonstration qu’une norme prise par l’administration pénalise un fonctionnaire, permet uniquement de caractériser l’existence d’un préjudice, mais non de démontrer que ladite norme serait illégale. Or, en l’espèce, la requérante se borne à faire état, pour soutenir ses conclusions aux fins d’annulation, de l’existence d’un préjudice ayant pour origine les limites de la procédure de recours prévue à l’article 5, paragraphe 5, de l’annexe 2 de la décision relative aux critères d’admission, sans avancer d’argument permettant d’établir que ledit article serait entaché d’une illégalité, notamment en ce qu’il violerait une norme ou un principe supérieur. En conséquence, il convient d’écarter le présent moyen comme étant non fondé.

67      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

69      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y donc lieu de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Pleijte est condamnée à supporter ses dépens et ceux de la Commission européenne.

Boruta

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Tagaras


* Langue de procédure  : le français.