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Recours introduit le 24 avril 2020 – Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-180/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Kellerbauer, T. Ramopoulos, agents)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler la décision (UE) 2020/245 1 du Conseil du 17 février 2020 sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord à l’exception de son titre II (la « décision du Conseil 2020/245 ») et la décision (UE) 2020/246 2 du Conseil du 17 février 2020 sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord (la « décision du Conseil 2020/246 ») ;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que i) exclure le titre II de l’accord de partenariat global et renforcé du champ d’application de la décision du Conseil 2020/245 ; (ii) adopter une décision du Conseil 2020/246 distincte concernant uniquement le titre II de l’accord de partenariat global et renforcé qui est fondé sur la base juridique matérielle de l’article 37 TFUE ; et (iii) ajouter le deuxième alinéa de l’article 218, paragraphe 8, TFUE qui prévoit que le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise, viole le traité tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour.

Ce moyen est fondé sur les arguments suivants.

Premièrement, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la base juridique matérielle de la décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 9, TFUE quant à la position à adopter au nom de l’Union au sein d’instances établies par un accord doit être déterminée conformément au centre de gravité de l’accord dans son ensemble. L’accord de partenariat global et renforcé concerne principalement le commerce et la coopération au développement ainsi que le commerce dans les services de transports tandis que les liens entre l’accord de partenariat global et renforcé et la PESC ne sont pas assez importants pour justifier une base juridique matérielle au titre de la PESC en ce qui concerne l’accord dans son ensemble. Le Conseil a donc eu tort d’inclure l’article 37 TUE dans la base juridique de la décision 2020/246 et cette décision a été adoptée à tort en vertu de la règle de vote exigeant l’unanimité.

Deuxièmement, les institutions de l’Union ne sont pas libres de scinder artificiellement un acte unique en différentes parties créant ainsi des parties ayant des centres de gravité distincts sauf à les autoriser à contourner l’exigence posée à l’article 13 TUE que chaque institution agisse dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités et en conformité avec les procédures, conditions et objectifs qui y sont prévus. Lorsque le Conseil établit la position qui doit être adoptée au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord en vertu de l’article 218, paragraphe 9, TFUE en ce qui concerne les règles régissant le fonctionnement de cette instance pour toutes les dispositions de l’accord, scinder la décision du Conseil en deux décisions ne saurait être justifié. Puisque l’accord de partenariat global et renforcé ne fait pas de distinction entre les règles de procédure qui s’appliquent lorsque les instances concernées agissent en vertu du titre II ou d’autres titres de l’accord de partenariat global et renforcé, le Conseil a eu tort d’adopter deux décisions distinctes dont une seule concerne le titre II de l’accord de partenariat global et renforcé.

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1     JO 2020, L 52, p. 3.

2     JO 2020, L 52, p. 5.