Language of document : ECLI:EU:F:2007:129

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

11 juillet 2007


Affaire F-7/06


B

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel B demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission, du 26 avril 2005, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, prise ensemble avec la décision de la même autorité, du 10 octobre 2005, rejetant sa réclamation formée à l’encontre de ladite décision du 26 avril 2005.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous b)]


Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour fixer les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur communautaire est en droit de soumettre les fonctionnaires de double nationalité aux règles communes – même si ces personnes ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des personnes ne possédant qu’une seule nationalité – dans le but de limiter le cercle des bénéficiaires de l’indemnité de dépaysement due en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En effet, des conditions strictes, telle l’absence de toute résidence habituelle dans le pays d’affectation pendant une période de dix années précédant l’entrée en service, visent à assurer que l’octroi de cette indemnité aux fonctionnaires ayant la nationalité du pays de leur affectation n’intervienne que dans les seuls cas de renversement de la présomption suivant laquelle la nationalité d’une personne constitue un indice sérieux de l’existence de liens multiples entre cette personne et le pays de sa nationalité et de constatation de la rupture de tout lien durable entre le fonctionnaire et ce pays.

Une telle limitation du cercle des bénéficiaires de l’indemnité de dépaysement ne constitue pas une discrimination arbitraire ou inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par l’article 4 de l’annexe VII du statut. La circonstance que l’application des catégories établies par l’article 4 de l’annexe VII du statut peut occasionner des situations marginales dans lesquelles les fonctionnaires se voient refuser le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lorsqu’ils se trouvent dans des situations proches de celles qui sont retenues par l’article susmentionné, ne permet pas de voir dans ces dispositions une différenciation arbitraire alors que, fondées sur des éléments objectifs, celles‑ci s’appliquent de la même manière à l’ensemble des fonctionnaires se trouvant dans la situation envisagée par le statut.

(voir points 39 à 41, 45 et 46)

Référence à :

Cour : 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 12 ; 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 9 ; 2 octobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, Rec. p. I‑11613, points 31 à 37

Tribunal de première instance : 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, point 42 ; 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T‑18/98, RecFP p. I‑A‑73 et II‑309, point 25 ; 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, RecFP p. I‑A‑191 et II‑867, point 50 ; 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, points 124 et 126