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Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-214/11, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

(Affaire C-615/13 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (représentant: P. Kirch, avocat)

Autres parties à la procédure: Autorité européenne de sécurité des aliments, Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, dans l’affaire T-214/11 et

condamner l’EFSA à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1. Le premier moyen est tiré d’une application erronée de la notion juridique de «données à caractère personnel», telle que définie par l’article 2 du règlement n° 45/20011 .

Le Tribunal a commis une erreur en ce qu’il a constaté que la combinaison de noms et de points de vue constitue un ensemble de données à caractère personnel. La notion de «données à caractère personnel» n’inclut pas des points de vue exprimés lors d’une consultation publique, à laquelle des experts, dont les noms et d’autres données à caractère personnel sont rendus publics, sont invités à participer en raison de leurs compétences techniques de premier plan.

2. Le deuxième moyen est tiré d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/20012 et de l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001 en ce qui concerne le champ d’application, la procédure et le contenu de ces dispositions, notamment en ce que le Tribunal n’a pas examiné ni mis en balance tous les intérêts protégés par lesdites dispositions.

Le Tribunal n’a pas complètement examiné tous les aspects des dispositions applicables, à savoir l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 et l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001. Il n’a pas examiné ni pris en considération les différents intérêts protégés par les deux dispositions.

3. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 5 UE, en ce que le Tribunal a fait peser sur les parties requérantes une charge de la preuve disproportionnée, en leur imposant d’établir la nécessité du transfert d’informations et l’étendue des intérêts légitimes protégés.

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1 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).

2 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).