Language of document : ECLI:EU:F:2009:86

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

7 juillet 2009 


Affaire F‑54/08


Marjorie Danielle Bernard

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Cessation définitive des fonctions – Non-renouvellement du contrat – Erreur manifeste d’appréciation – Mesure d’organisation de la procédure – Non-lieu »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, par lequel Mme Bernard demande, d’abord, l’annulation de la décision du directeur d’Europol, du 31 juillet 2007, refusant de renouveler son contrat au-delà du 31 mai 2008 et de la décision du directeur d’Europol, du 29 février 2008, rejetant sa réclamation préalable contre la décision du 31 juillet 2007 susmentionnée, ensuite, la communication du rapport de fin de stage du 25 février 2004 et, enfin, la condamnation d’Europol aux dépens.

Décision : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication du rapport de fin de stage du 25 février 2004. La décision du 31 juillet 2007 par laquelle le directeur d’Europol a refusé de renouveler le contrat de la requérante au-delà du 31 mai 2008 est annulée. Europol est condamné aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Agents d’Europol

(Statut du personnel d’Europol, art. 6)


L’administration jouit en principe d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste et de détournement de pouvoir.

Toutefois, à partir du moment où l’administration a élaboré un régime spécifique, par directive interne, destiné à garantir la transparence du processus de renouvellement des contrats, l’adoption de ce régime s’analyse comme une autolimitation du pouvoir d’appréciation de l’institution et opère une transformation du régime initial des agents contractuels, marqué par la précarité des contrats à durée déterminée, en un régime posant le principe du renouvellement sous certaines conditions. En effet, une décision d’une institution communautaire, communiquée à l’ensemble du personnel et précisant les critères et la procédure applicables en matière de renouvellement ou de non‑renouvellement de contrat, constitue une directive interne qui doit, en tant que telle, être considérée comme une règle de conduite que l’administration s’impose à elle‑même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement.

Europol ayant ainsi mis en place, par directive interne, un régime spécifique posant le principe du renouvellement de contrat sous certaines conditions, parmi lesquelles les performances professionnelles d’un agent qui, évaluées sur la base du rapport annuel d’évaluation, doivent être au moins satisfaisantes, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation une décision refusant le renouvellement d’un contrat au motif que les performances professionnelles de l’agent sont insuffisantes, alors que celui-ci a obtenu des notes globalement satisfaisantes dans les rapports d’évaluation.

(voir points 46 à 48, 50, 51 et 53)

Référence à :

Tribunal de première instance : 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, RecFP p. I‑A‑45 et II‑189, points 23, 25, 26, 47 à 49