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Pourvoi formé le 11 septembre 2019 par Bruno Gollnisch contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-95/18, Gollnisch / Parlement

(Affaire C-676/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bruno Gollnisch (représentant : B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Autres parties à la procédure : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 (T-95/18) ;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

Octroyer au requérant la somme de 12 500 € au titre des frais de procédure ;

Condamner le Parlement aux dépens.

La partie requérante conclut également à ce qu’il plaise à la Cour, en cas d’admission du pourvoi :

Si elle s’estime suffisamment informée, évoquer le litige au fond ;

Annuler la décision du bureau du Parlement du 23 octobre 2017 ;

Adjuger au requérant ses conclusions de première instance ;

Condamner le Parlement aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Premier moyen, tiré d’une application rétroactive in defavorem de la jurisprudence postérieure pour déclarer irrecevable le recours

Pour rejeter le recours, l’arrêt entrepris a fait une application rétroactive, défavorable et contraire au droit d’une jurisprudence de la Cour postérieure à l’introduction du recours, alors que celui-ci était expressément décrit comme recevable sous l’empire de la situation antérieure.

2. Deuxième moyen, tiré d’un refus d’application de l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme

Le Tribunal a écarté l’application de ces deux articles au litige, alors qu’il résultait de l’article 52 de la Charte et des explications de ses articles admises par la jurisprudence de la Cour qu’ils étaient pertinents.

3. Troisième moyen, tiré d’une fausse interprétation de la jurisprudence relative au droit d’être entendu

L’arrêt entrepris a erronément tiré argument d’un arrêt de la Cour pour contester au requérant son droit à une audition orale, alors que cet arrêt ne concernait que les parties intervenantes lors d’une procédure précise et marginale, qui autorisait d’ailleurs l’audition orale.

4. Quatrième moyen, tiré d’une contradiction de motifs et d’une violation des droits de la défense

Pour considérer régulier qu’un document n’ait pas été transmis au requérant au cours de la procédure litigieuse, le Tribunal a donné à ce document des qualifications contradictoires ayant pour conséquence une violation des droits de la défense.

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