Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

ORDONNANCE DU 7. 10. 2009 – AFFAIRE F-122/07

MARCUCCIO / COMMISSION

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

7 octobre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’enquête – Refus d’une institution de traduire une décision dans la langue choisie par le requérant – Irrecevabilité manifeste – Requête manifestement non fondée en droit »

Dans l’affaire F‑122/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 octobre suivant), le requérant demande à titre principal l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande tendant à ce qu’une enquête soit diligentée sur certains événements auxquels il aurait été confronté au cours des années 2001 et 2003, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la « délégation ») en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000.

3        Le 8 août 2000, le requérant a effectivement pris ses fonctions au sein de la délégation.

4        La Commission a mis à la disposition du requérant un immeuble à usage d’habitation, sis à Luanda, où l’intéressé a installé ses effets personnels.

5        Le requérant a été titularisé à compter du 16 mars 2001.

6        Le 6 septembre 2001, le requérant a fait appel à l’assistance du service de sécurité de la délégation pour le dépanner suite à la crevaison d’un pneu de son véhicule. À cette occasion, pour procéder au dépannage, le personnel du service de sécurité a utilisé un cric se trouvant dans le véhicule de l’intéressé (ci-après l’« événement du 6 septembre 2001 »).

7        Par une note datée du 12 septembre 2001, rédigée en langue anglaise et adressée au chef de délégation, le requérant a informé celui-ci que, le même jour, il s’était aperçu de l’absence du cric dans son véhicule. Le requérant ajoutait qu’il ne se souvenait pas que le personnel du service de sécurité ait replacé le cric dans son véhicule après avoir procédé au remplacement du pneu.

8        Par note du 18 septembre 2001, l’assistant administratif en charge de la sécurité de la délégation a répondu à la note du 12 septembre 2001 en informant le requérant qu’une enquête était en cours sur l’événement du 6 septembre 2001 (ci-après l’« enquête initiale ») et en lui demandant de fournir certaines précisions afin de vérifier si la disparition présumée du cric pouvait être imputée au personnel du service de sécurité.

9        Par note du 19 septembre 2001, rédigée en langue anglaise et adressée à l’assistant administratif en charge de la sécurité, le requérant a répété qu’il ne se rappelait pas avoir vu le cric dans son véhicule après le remplacement du pneu et a précisé, en substance, qu’il ne pouvait pas exclure que le cric ait été, suite au dépannage, oublié sur la chaussée par le personnel du service de sécurité de la délégation.

10      Selon la Commission, l’enquête initiale aurait été close suite à la réception, par la délégation, de la note du 19 septembre 2001 dans laquelle le requérant évoquait la possibilité d’un oubli du cric sur la chaussée.

11      Depuis le 4 janvier 2002, le requérant est en congé de maladie à son domicile, en Italie.

12      Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a réaffecté le requérant au siège de la DG « Développement » à Bruxelles à compter du 1er avril suivant.

13      Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non publié au Recueil), la Cour, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

14      Les 30 avril et 2 mai 2003, la Commission a fait procéder au déménagement des biens du requérant par une société spécialisée. Ces biens ont été transportés à l’entrepôt de cette société à Luanda. La mise en entrepôt du véhicule personnel de l’intéressé a eu lieu, quant à elle, le 5 mai 2003.

15      Le 6 mai 2003, le chef d’administration de la délégation a établi un rapport dans lequel il indiquait « [avoir] personnellement conduit [l]e véhicule [du requérant] de l’ex-logement [de celui-ci] jusqu’à l’entrepôt […] où il se trouv[ait désormais] ».

16      Le requérant indique avoir pris connaissance du rapport du 6 mai 2003 en octobre 2003.

17      Par note datée du 1er septembre 2006, rédigée en langue italienne et parvenue à l’institution le 8 septembre suivant, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), saisi l’AIPN d’une demande tendant à l’ouverture d’une enquête visant à déterminer, d’une part, les modalités de disparition du cric lors de l’événement du 6 septembre 2001, d’autre part, les conditions dans lesquelles, après son départ d’Angola, sa voiture avait été déplacée le 5 mai 2003 (ci-après la « demande d’enquête approfondie »). S’agissant de ce dernier point, le requérant faisait observer en substance qu’il n’avait confié ni au chef d’administration de la délégation ni à aucun autre fonctionnaire les clés du véhicule. Enfin, dans cette même note, le requérant demandait à être indemnisé des préjudices résultant des faits précités pour un montant de 50 000 euros (ci-après la « demande indemnitaire »).

18      Par décision datée du 30 novembre 2006 et rédigée en langue anglaise, l’AIPN a expressément rejeté la demande d’enquête approfondie ainsi que la demande indemnitaire (ci-après la « décision du 30 novembre 2006 »). La décision du 30 novembre 2006, que le requérant indique, sans être contredit, avoir reçue le 12 janvier 2007, est ainsi rédigée :

« Suite à votre courrier du 1er septembre 2006, j’ai demandé à la délégation en Angola des informations au sujet de vos demandes.

Concernant le cric, la délégation m’a informé que vous aviez appelé le service de sécurité le 6 septembre 2001, car l’un des pneus de votre voiture personnelle avait crevé. Quelques jours plus tard, vous vous êtes aperçu que le cric vous appartenant manquait. Dans votre note du 19 septembre 2001 adressée à la délégation, vous avez indiqué que vous ne pouviez exclure que le cric avait simplement été oublié sur la chaussée après le dépannage de votre véhicule. Par la suite, le dossier a été classé par la délégation.

Au vu de ces éléments et plus de cinq ans après les faits, je ne vois aucune nécessité de faire une enquête supplémentaire concernant cette affaire. Le cric faisait partie de vos biens personnels, biens dont vous aviez la responsabilité. Si le cric avait été utilisé pour changer un pneu, il vous incombait de vérifier qu’il avait été remis dans votre véhicule.

Concernant le déplacement de votre voiture à l’entrepôt, la délégation m’a informé que votre véhicule occupait une place de parking sur la parcelle d’une maison louée par la délégation. Celle-ci vous a demandé à plusieurs reprises de déplacer votre voiture. Comme vous ne l’avez pas fait, votre véhicule a été conduit sans aucun incident à un entrepôt par un fonctionnaire de la délégation.

En résumé, je ne vois aucune raison pour enquêter sur ces faits. »

19      Par note datée du 12 janvier 2007 et rédigée en langue italienne, le requérant a accusé réception de la décision du 30 novembre 2006 et a demandé que lui en soit envoyée une traduction dans la langue dans laquelle la note du 1er septembre 2006 avait été rédigée, à savoir la langue italienne.

20      Par décision datée du 15 février 2007 et rédigée en langue anglaise, la Commission a rejeté la demande contenue dans la note du 12 janvier 2007 (ci-après la « décision du 15 février 2007 »).

21      Par note datée du 26 mars 2007 et parvenue à l’institution le 2 avril suivant, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre des décisions des 30 novembre 2006 et 15 février 2007.

22      Par décision datée du 16 juillet 2007, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation introduite par le requérant.

 Procédure et conclusions des parties

23      Le requérant a introduit le présent recours le 25 octobre 2007.

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      annuler la [décision] du 30 novembre 2006 ;

–        annuler la [décision] du 15 février 2007 ;

–        annuler la décision de [clore] l’enquête [initiale] ;

–        annuler la décision de rejet [des demandes contenues dans la note] du 1er septembre 2006 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la [décision] du 16 juillet 2007 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, rejetant la réclamation du 26 mars 2007 ;

–        condamner la [Commission] :

–        A) à effectuer une enquête et, si la [Commission] est condamnée à l’issue de l’enquête,

–        B) à communiquer sans retard les résultats de ladite enquête au requérant,

–        C) à afficher les avis,

–        D) à garantir l’accès aux conclusions de l’enquête ou, à titre subsidiaire, par rapport à ce qui vient d’être demandé sous A), B), C) et D) du présent chef de conclusion de la présente requête, condamner la [Commission] à verser au requérant, […] à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la décision, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, par laquelle la demande du 1er septembre 2006 [a été rejetée] :

–        I) en ce qui concerne le préjudice résultant du rejet de la demande du 1er septembre 2006 qui s’est déjà produit de manière irréversible, la somme de 100 000 euros (cent mille euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        II) en ce qui concerne le préjudice résultant du rejet de la demande du 1er septembre 2006 qui se produira après la date de l’introduction du recours, la somme de 20 euros (vingt euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et nécessaire, pour la totalité des jours écoulés entre le lendemain du jour où le présent recours est introduit et le jour de l’exécution des premières mesures ;

–        condamner la [Commission] à verser au requérant, à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait que l’administration a refusé d’envoyer au requérant la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006 :

–        I) en ce qui concerne le préjudice résultant du refus d’envoyer au requérant la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006 qui a déjà eu lieu de manière irréversible, la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable, ainsi que

–        II) en ce qui concerne les préjudices résultant du refus d’envoi de la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006 qui auront lieu après la date d’introduction du présent recours, la somme de 2 euros (deux euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour qui s’écoulera entre le lendemain du jour où est introduit le présent recours et le jour de l’exécution des secondes mesures ;

–        condamner la [Commission] à verser au requérant, selon les modalités susmentionnées, à titre d’indemnisation du préjudice qu’il a déjà subi ainsi que de celui qui est susceptible de se produire dans l’avenir, comme conséquence de la décision de clôture de l’enquête, les sommes suivantes :

–        I) en ce qui concerne le préjudice résultant de la clôture de l’enquête qui s’est produit de manière irréversible, la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        II) en ce qui concerne les préjudices qui se produiront après l’introduction du présent recours, la somme de 25 euros (vingt-cinq euros) ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour entre le lendemain de l’introduction du présent recours et le jour de l’exécution des troisièmes mesures ;

–        établir l’illégalité du défaut de communication de la clôture de l’enquête [initiale] ;

–        déclarer illégale la non-communication au requérant de la décision de clore l’enquête [initiale] le concernant ;

–        condamner la [Commission] à verser au requérant, à titre d’indemnisation du préjudice résultant du fait qu’elle n’a pas indiqué au requérant qu’elle avait procédé à la clôture de l’enquête [initiale], la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal considérera comme juste et équitable immédiatement après l’adoption de l’arrêt dans l’affaire en cause ;

–        condamner la Commission à rembourser au requérant l’ensemble des dépens, y compris ceux relatifs à la rédaction du rapport d’expertise. »

25      Le requérant conclut également, au titre des mesures d’instruction, à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      ordonner qu’il soit procédé d’office à une expertise en vue de procéder aux constatations énumérées dans les conclusions de la requête et qu’il convient de considérer comme étant expressément reproduites pour tout effet légal ;

–        demander à la [Commission] que la totalité des actes relatifs à l’enquête et qui n’ont pas été mentionnés dans la présente requête soient versés au dossier […] »

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      rejeter le recours au motif qu’il est irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens au sens de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance [des Communautés européennes], applicable [mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier]. »

 En droit

27      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

28      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

 Observations liminaires

29      Il importe de relever que le requérant a saisi le Tribunal de six conclusions en annulation, concernant la « [décision] du 30 novembre 2006 » (premières conclusions), la « [décision] du 15 février 2007 » (deuxièmes conclusions), la « décision de [clore] l’enquête initiale » (troisièmes conclusions), la « décision de rejet [des demandes contenues dans la note] du 1er septembre 2006 » (quatrièmes conclusions), la « [décision] du 16 juillet 2007 » (cinquièmes conclusions) et la « décision […] rejetant la réclamation du 26 mars 2007 » (sixièmes conclusions).

30      En ce qui concerne, plus particulièrement, les premières et quatrièmes conclusions, tendant à l’annulation de la « [décision] du 30 novembre 2006 » et de la « décision de rejet [des demandes contenues dans la note] du 1er septembre 2006 », il importe de souligner que, dans cette dernière note, qui est parvenue à l’institution le 8 septembre suivant, le requérant a saisi l’AIPN d’une demande d’enquête approfondie. L’administration n’ayant, dans le délai de quatre mois visé à l’article 90, paragraphe 1, du statut, notifié aucune réponse à cette demande, celle-ci a fait l’objet, le 8 janvier suivant, d’un rejet implicite, lequel rejet a été confirmé lorsque, le 12 janvier 2007, la Commission a notifié à l’intéressé la décision du 30 novembre 2006 rejetant explicitement la demande d’enquête approfondie. Ainsi, les premières et quatrièmes conclusions doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie et de la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a rejeté explicitement la demande d’enquête approfondie.

31      Certes, il convient de relever que figurait également, dans la note du 1er septembre 2006, une demande indemnitaire et que cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, lequel rejet a été expressément confirmé par la notification de la décision du 30 novembre 2006. Toutefois, selon la jurisprudence, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal (arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire ainsi que de la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a rejeté explicitement la demande indemnitaire.

32      Par ailleurs, en ce qui concerne les cinquièmes et sixièmes conclusions, tendant à ce que le Tribunal annule la « [décision] du 16 juillet 2007 » et la « décision […] rejetant la réclamation du 26 mars 2007 », il est constant que le requérant a, par une note du 26 mars 2007, introduit une réclamation à l’encontre des décisions des 30 novembre 2006 et 15 février 2007 et que cette réclamation a été explicitement rejetée par une décision du 16 juillet 2007. Or, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15). Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées se confondent avec celles dirigées contre les décisions des 30 novembre 2006 et 15 février 2007.

33      Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation :

–        de la décision portant clôture de l’enquête initiale ;

–        de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ;

–        de la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a rejeté explicitement la demande d’enquête approfondie ;

–        de la décision du 15 février 2007.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant clôture de l’enquête initiale

34      Il importe à titre liminaire de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’AIPN « a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, [du statut] et dans le délai y prévu » et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

35      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant clôture de l’enquête initiale n’a fait l’objet d’aucune réclamation, alors que les dispositions précitées de l’article 90, paragraphe 2, du statut imposaient qu’une telle réclamation fût formée. Dans ces conditions, à supposer même que cette décision constitue un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ainsi qu’à l’annulation de la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a rejeté explicitement la demande d’enquête approfondie

–       Arguments des parties

36      À l’appui des conclusions susmentionnées, le requérant soulève trois moyens.

37      Le premier moyen est tiré de ce que les décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête approfondie seraient entachées d’un « défaut absolu » de motivation. Le requérant souligne en particulier que la décision du 30 novembre 2006 aurait été rédigée en anglais, langue qu’il ne maîtriserait pas et qui serait différente de la langue utilisée dans la demande du 1er septembre 2006.

38      Le deuxième moyen est pris de la « violation des dispositions en vigueur ayant un caractère grave et évident ». Le requérant fait valoir que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il se produit un incident incompatible avec une ambiance sereine au travail, il incomberait à l’administration de procéder à une enquête afin de clarifier les circonstances de fait dans lesquelles un tel incident a eu lieu ainsi que les responsabilités de chacun. Or, en l’espèce, les incidents sur lesquels la demande d’enquête approfondie portait auraient été « incompatibles avec la bonne sérénité du travail », de sorte que la Commission aurait dû faire droit à une telle demande.

39      Le troisième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude et de bonne administration. En effet, selon le requérant, en rejetant la demande d’enquête approfondie, la Commission aurait omis de tenir compte de ses droits et intérêts.

40      En défense, la Commission conclut d’abord à l’irrecevabilité des conclusions au motif que la demande d’enquête approfondie n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable, que la décision du 30 novembre 2006 ne constituerait pas un acte faisant grief et que le requérant serait dépourvu d’intérêt à en poursuivre l’annulation. Sur le fond, et en tout état de cause, la Commission fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’intéressé ne serait fondé.

–       Appréciation du Tribunal

41      Il importe, à titre liminaire, de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, ainsi que du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, non encore publié au Recueil, point 56).

42      En l’espèce, une bonne administration de la justice justifie d’examiner au fond les conclusions susmentionnées.

43      En ce qui concerne le premier moyen tiré de ce que les décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête approfondie seraient entachées d’un « défaut absolu » de motivation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, Rec. p. II‑1465, point 62, et du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, point 28).

44      En l’espèce, le requérant fait valoir que ne seraient motivées ni la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ni la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a explicitement rejeté la demande d’enquête approfondie.

45      S’agissant de la décision du 30 novembre 2006 en tant que cette décision a explicitement rejeté la demande d’enquête approfondie, il est constant que cette décision a été rédigée en langue anglaise, alors que la demande avait été rédigée en langue italienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’anglais était la langue de travail du requérant lorsqu’il exerçait ses fonctions au sein de la délégation. Ainsi, comme le confirment également les notes des 12 et 19 septembre 2001 rédigées par le requérant en anglais, la maîtrise de cette langue par l’intéressé était suffisante pour que celui-ci puisse utilement prendre connaissance de la décision du 30 novembre 2006. Le requérant ne saurait donc sérieusement soutenir qu’il aurait été dans l’incapacité de comprendre les motifs circonstanciés de la décision du 30 novembre 2006, tels qu’ils sont exposés au point 18 de la présente ordonnance.

46      S’agissant de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête approfondie, celle-ci n’a nécessairement fait l’objet d’aucune motivation. Toutefois, cette décision a été expressément confirmée par la décision du 30 novembre 2006, laquelle, ainsi qu’il vient d’être dit, était suffisamment motivée. Ainsi, et ce dès avant l’introduction de sa réclamation, le requérant disposait d’une indication suffisante pour estimer si le rejet de sa demande d’enquête approfondie était bien fondé ou s’il était entaché d’un vice permettant d’en contester la légalité.

47      Il s’ensuit que le moyen tiré du « défaut absolu » de motivation doit être écarté.

48      En ce qui concerne le deuxième moyen, pris de la « violation des dispositions en vigueur ayant un caractère grave et évident », il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu de l’obligation d’assistance, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal de première instance du 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T‑5/92, Rec. p. II‑477, point 31, et du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1225, point 42).

49      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande d’enquête approfondie, le requérant n’a nullement rapporté la preuve qu’il aurait fait l’objet d’attaques au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent. Au contraire, s’agissant de l’événement du 6 septembre 2001, aucun élément du dossier n’autorise à soutenir sérieusement que la disparition du cric aurait pour origine une quelconque malveillance du personnel du service de sécurité de la délégation, d’autant que le requérant a lui-même évoqué, dans la note du 19 septembre 2001, la possibilité que ce cric ait pu être oublié sur la chaussée. Par ailleurs, s’agissant du déplacement du véhicule de l’intéressé, si aucune pièce du dossier ne permet de connaître les raisons pour lesquelles la Commission disposait des clés de ce véhicule lorsqu’elle a procédé, le 5 mai 2003, à son déplacement, force est de constater que le déménagement par l’administration des biens du requérant – et en particulier le déplacement du véhicule – était justifié par le fait que l’intéressé, qui avait été réaffecté au siège de la DG « Développement » à Bruxelles et qui devait donc libérer le logement mis à sa disposition ainsi que la place de parking en dépendant, se trouvait, du fait de son état de santé, dans l’impossibilité d’effectuer lui-même ce déménagement. À cet égard, il y a lieu de souligner que, dans l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 39), le Tribunal de première instance a relevé que le déménagement des effets personnels et du véhicule de l’intéressé « [devait] être considéré comme une mesure d’ordre pratique par laquelle la Commission [avait] cherché à surmonter, par ses propres moyens, les difficultés rencontrées par le requérant dans l’exécution de l’obligation de libérer le logement qui lui incombait ».

50      Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la Commission a refusé de faire droit à la demande d’enquête approfondie.

51      En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de ce que, en rejetant la demande d’enquête approfondie, la Commission aurait omis de tenir compte des droits et intérêts du requérant et aurait ainsi méconnu le devoir de sollicitude et de bonne administration, un tel moyen, qui s’appuie sur des griefs déjà présentés dans le cadre du deuxième moyen, doit être écarté par identité de motifs.

52      Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées, seraient-elles recevables, devraient, en tout état de cause, être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2007

–       Arguments des parties

53      Le requérant articule, à l’encontre de la décision du 15 février 2007, trois moyens.

54      Le premier moyen est tiré de ce que la décision du 15 février 2007 serait entachée d’un « défaut absolu » de motivation, car rédigée en anglais.

55      Le deuxième moyen est pris de la « violation des dispositions en vigueur ayant un caractère grave et évident ». Le requérant explique que, en application, en premier lieu, de l’article 21, troisième alinéa, CE, en deuxième lieu, du point 4 du code de bonne conduite administrative, publié sous couvert de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO L 267, p. 63), en troisième lieu, de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), et, en quatrième lieu, du règlement (CEE) n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil, du 13 juin 2005 (JO L 156, p. 3), la décision du 30 novembre 2006 aurait dû être rédigée dans la même langue que celle utilisée dans la demande d’enquête approfondie, en l’occurrence la langue italienne. Aussi le refus de la Commission, par la décision du 15 février 2007, de lui communiquer une traduction en italien de la décision du 30 novembre 2006 aurait-il été illégal.

56      Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission, en adoptant la décision du 15 février 2007, aurait méconnu le devoir de sollicitude et de bonne administration.

57      La Commission conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées, à titre subsidiaire, à leur rejet au fond.

–       Appréciation du Tribunal

58      Il convient, pour des raisons de bonne administration de la justice, d’examiner au fond les conclusions susmentionnées.

59      En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été, du fait de la rédaction de la décision du 15 février 2007 en langue anglaise, dans l’incapacité de comprendre les motifs de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d’un « défaut absolu » de motivation doit être écarté.

60      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui-ci maîtrise de façon approfondie (arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 48). Or, en l’espèce, le requérant, du fait de sa connaissance de la langue anglaise, ne saurait reprocher à la Commission ni d’avoir rédigé en langue anglaise la décision du 30 novembre 2006 ni, par voie de conséquence, d’avoir refusé, par la décision du 15 février 2007, d’accéder à sa demande tendant à ce qu’une traduction en langue italienne de cette décision lui soit communiquée.

61      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel il existerait, sur la base du règlement n° 1, de l’article 21, troisième alinéa, CE, du point 4 du code de bonne conduite administrative et de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un droit pour un fonctionnaire de recevoir les réponses aux lettres qu’il envoie dans la langue de la correspondance initiale.

62      En effet, s’agissant du règlement n° 1, il est vrai que celui-ci prévoit, en son article 2, que « [l]es textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles » et que « [l]a réponse est rédigée dans la même langue ». Toutefois, ce texte ne s’applique pas en l’espèce, dès lors que les fonctionnaires et autres agents des Communautés relèvent de la seule juridiction des Communautés lorsqu’ils introduisent une demande, une réclamation ou un recours au titre des articles 90 et 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 13).

63      Par ailleurs, si l’article 21, troisième alinéa, CE dispose que « [t]out citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 7 dans l’une des langues visées à l’article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue », le requérant ne saurait se prévaloir utilement, dans le cadre du présent recours, d’une telle disposition, cette dernière ne s’appliquant aux relations entre les institutions et leurs agents que lorsque ceux-ci adressent une correspondance aux institutions en leur seule qualité de citoyens de l’Union et non en leur qualité de fonctionnaire ou d’autre agent des Communautés. Au demeurant, l’interprétation de l’article 21, troisième alinéa, CE telle que la propose le requérant, selon laquelle les institutions seraient tenues en toute hypothèse de répondre à la demande d’un fonctionnaire dans la même langue que celle utilisée dans ladite demande, aboutirait à des difficultés insurmontables pour les institutions (voir, par analogie, en ce qui concerne l’absence d’obligation pour l’administration de répondre à la demande d’un fonctionnaire dans la langue maternelle de celui-ci, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑51/05 et F‑18/06, non encore publié au Recueil, points 58 et 59).

64      Par ailleurs, doit, pour les mêmes motif, être rejeté comme inopérant l’argument pris de ce que le code de bonne conduite administrative disposerait, en son point 4, que « [c]onformément à l’article 21 [CE], la Commission répond aux lettres qu’elle reçoit dans la langue de la correspondance initiale, à condition qu’il s’agisse de l’une des langues officielles ». Du reste, il convient de relever que ledit code rappelle dans son introduction que « [l]es relations entre la Commission et son personnel sont exclusivement régies par le statut ».

65      Enfin, le requérant ne saurait non plus invoquer utilement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’article 41, paragraphe 4, prévoit que « [t]oute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue », une telle disposition ne concernant pas, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 62 à 64 de la présente ordonnance, les relations entre les institutions et leurs agents.

66      En troisième lieu, si le requérant soutient que, en refusant de lui communiquer une traduction en langue italienne de la décision du 30 novembre 2006, la Commission aurait méconnu le devoir de sollicitude et de bonne administration, ce moyen doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents de la présente ordonnance, être écarté.

67      Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2007, que celles-ci doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions indemnitaires

68      Le requérant sollicite en substance la condamnation de la Commission à l’indemniser de préjudices résultant, premièrement, de la prétendue illégalité des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ainsi que de la décision du 15 février 2007, deuxièmement, de ce que la décision de clôture de l’enquête initiale aurait été prise illégalement et n’aurait pas été portée à sa connaissance.

69      En ce qui concerne, en premier lieu, les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à indemniser le requérant des préjudices qu’il aurait subis du fait de la prétendue illégalité des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ainsi que de la décision du 15 février 2007, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34). En l’espèce, les chefs de conclusions tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la demande d’enquête approfondie ainsi que de la décision du 15 février 2007 ont été rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit. En conséquence, les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation des préjudices que lui auraient causés ces décisions sont elles aussi manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

70      En ce qui concerne, en second lieu, les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à indemniser le requérant du préjudice résultant de ce que la décision de clôture de l’enquête initiale aurait été prise illégalement, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, dès lors qu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant clôture de l’enquête initiale, lesquelles ont été rejetées comme manifestement irrecevables. Quant aux conclusions visant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice résultant de ce que la décision de clôture de l’enquête initiale aurait été notifiée tardivement au requérant, elles doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit. En effet, dès lors que cette décision a été adoptée suite à l’indication de l’intéressé selon laquelle il était possible que le cric ait pu être oublié sur la chaussée, le requérant ne saurait sérieusement prétendre avoir subi le préjudice dont il se prévaut.

 Sur le surplus des conclusions de la requête

71      Le surplus des conclusions de la requête vise, d’une part, à faire reconnaître le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires, d’autre part, à ce que le Tribunal adresse des injonctions à l’administration. De telles conclusions doivent être déclarées comme manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, ni de faire des déclarations en droit (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, non encore publié au Recueil, point 55), ni d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (arrêt Castets/Commission, précité, point 17).

72      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant, que le recours doit être rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

73       En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, « sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa ». Or, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

75      Tel est le cas en l’espèce.

76      En effet, outre le fait que le présent recours a été rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il importe de rappeler que les très nombreuses et détaillées conclusions du requérant, basées sur des allégations dont aucune d’entre elles ne s’est révélée étayée par le moindre commencement de preuve, ont exigé de la Commission qu’elle fournisse un travail important pour préparer sa défense.

77      Par ailleurs, le Tribunal de première instance, dans son ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (précitée, point 65), ainsi que le Tribunal, dans ses ordonnances du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑46/08 P) et du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, non encore publiée au Recueil, point 58, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑9/09 P), ont déjà constaté que, dans ces dernières affaires, le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. La présente affaire s’inscrivant dans le prolongement d’une telle démarche, il y a lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours de M. Marcuccio est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site Internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.