Language of document : ECLI:EU:C:2019:435

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mai 2019 (*)

« Pourvoi – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »

Dans l’affaire C‑525/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 août 2018,

Marion Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représentée par Me R. Bosselut, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. F. Jensen ainsi que par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Marion Le Pen, dite Marine Le Pen, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement (T‑86/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:357), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 5 décembre 2016 (ci-après la « décision litigieuse ») relative au recouvrement auprès de Mme Le Pen d’une somme de 298 497,87 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, ainsi que de la note de débit y afférente.

 Le cadre juridique

2        Le titre I de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), est relatif à l’exercice du mandat parlementaire. Au chapitre 5 de ce titre, qui régit l’assistance de collaborateurs personnels, figure l’article 33 des mesures d’application, intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire », qui prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.

2.      Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »

3        L’article 62 des mesures d’application, intitulé « Principe de l’utilisation des fonds », est ainsi libellé :

« 1.      Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.

2.      Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés. »

4        Aux termes de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application :

« 1.      Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

2.      Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. »

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 19 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

6        La requérante a été députée au Parlement européen pendant la période 2009-2017. Au mois de décembre 2010, le Parlement a conclu avec Mme G. un contrat d’engagement en qualité d’assistante parlementaire accréditée à temps plein à Bruxelles (Belgique), pour la période allant du 2 décembre 2010 à la fin de la législature, pour assister la requérante. Au mois de juillet 2014, à la suite de la réélection de cette dernière, le Parlement a conclu avec Mme G. un nouveau contrat d’engagement en qualité d’assistante parlementaire accréditée à temps plein à Bruxelles, pour la période allant du 2 juillet 2014 à la fin de la législature. Ce dernier contrat a été résilié par Mme G. le 15 février 2016.

7        Entre temps, le 27 juin 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) avait ouvert une enquête interne concernant la requérante et ses assistants parlementaires. L’ouverture de cette enquête a été notifiée par l’OLAF à la requérante le 24 juillet 2014.

8        Le 9 février 2016, l’OLAF a communiqué à la requérante un résumé des faits constatés la concernant et l’a invitée à présenter des observations à cet égard, ce qu’elle a fait le 14 mars 2016.

9        Le 26 juillet 2016, l’OLAF a informé la requérante qu’il avait clôturé l’enquête et qu’il recommandait au Parlement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes correspondant au montant du préjudice subi par l’Union européenne.

10      Le Parlement a reçu notification du rapport d’enquête de l’OLAF le 2 août 2016. Sur la base de ce rapport, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante, le 30 septembre 2016, de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatre semaines.

11      Le 12 octobre 2016, le représentant de la requérante a demandé au secrétaire général du Parlement de lui communiquer le rapport de l’OLAF et de lui accorder un délai supplémentaire pour préparer la défense de la requérante, ce délai devant courir à partir de la communication dudit rapport.

12      Le 14 novembre 2016, le secrétaire général du Parlement a indiqué au représentant de la requérante que le rapport de l’OLAF devait rester confidentiel.

13      Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant du 3 décembre 2010 au 15 février 2016, un montant de 298 497,87 euros avait été indûment versé, dans le cadre des contrats conclus avec Mme G., en faveur de la requérante et devait être recouvré auprès de cette dernière. Il a également chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause.

14      Le 6 décembre 2016, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-1560 ordonnant le recouvrement de la somme de 298 497,87 euros avant le 31 janvier 2017 (ci-après la « note de débit »).

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2017, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que de la note de débit et, d’autre part, à la condamnation du Parlement à lui verser la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables. À l’appui de son recours, elle a soulevé onze moyens.

16      Les 22 décembre 2017 et 12 janvier 2018, la requérante a sollicité du Tribunal qu’il ordonne, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 de son règlement de procédure, d’une part, l’audition comme témoin du président du Parlement en fonction lors de l’adoption de la décision litigieuse et, d’autre part, la production de divers documents.

17      Les 24 et 29 janvier 2018, la requérante a produit des preuves supplémentaires, en invoquant l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

18      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à titre liminaire, examiné, aux points 35 à 43 de l’arrêt attaqué, la recevabilité des preuves visées au point précédent. À l’exception d’un document que le Tribunal a jugé recevable, au motif qu’il était postérieur à la clôture de la phase écrite de la procédure et n’aurait pu donc être produit antérieurement, le Tribunal a écarté comme irrecevables toutes les autres preuves produites les 24 et 29 janvier 2018.

19      En particulier, ainsi qu’il ressort des points 35 à 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la production de ces preuves supplémentaires. Au point 42 de l’arrêt attaqué, il a ajouté que, à les supposer recevables, elles auraient été, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elles n’avaient pas été communiquées par la requérante au secrétaire général du Parlement avant l’adoption de cette décision et que la légalité de cette dernière, selon la jurisprudence citée par le Tribunal, devait être appréciée par le juge de l’Union en fonction des éléments à la disposition du secrétaire général du Parlement au moment où il l’a arrêtée.

20      En outre, le Tribunal a rejeté comme irrecevables, d’une part, les conclusions de la requérante tendant au versement de la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables, au motif, exposé au point 47 de l’arrêt attaqué, que celles-ci étaient prématurées, et, d’autre part, l’exception d’illégalité de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF, soulevée par la requérante dans ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil de l’Union européenne.

21      Ensuite, le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens du recours de première instance.

22      En particulier, s’agissant du deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation, le Tribunal a, aux points 67 à 77 de l’arrêt attaqué, considéré que le secrétaire général du Parlement avait, dans la décision litigieuse, exposé à suffisance de droit les motifs justifiant la récupération de la somme en cause.

23      Aux points 81 à 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le troisième moyen, tiré de la violation des formes substantielles. Dans ce contexte, le Tribunal a, d’une part, rejeté, aux points 85 à 93 de l’arrêt attaqué, le grief de la requérante pris de l’absence de communication du rapport de l’OLAF et, d’autre part, aux points 95 à 103 de cet arrêt, le grief pris de ce que la requérante n’avait pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision litigieuse. S’agissant du premier de ces deux griefs, le Tribunal a, en substance, considéré que l’absence de communication du rapport de l’OLAF n’avait pas empêché la requérante de produire au secrétaire général du Parlement les preuves permettant de démontrer l’existence d’une activité de son assistante conforme aux mesures d’application. Pour ce qui est du second grief, le Tribunal a, en substance, estimé que, dans la mesure où le secrétaire général du Parlement avait présenté à la requérante les principales conclusions figurant dans le rapport de l’OLAF, l’avait informée de l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 68 des mesures d’application et l’avait invitée à présenter ses observations, la requérante avait valablement été mise en mesure de faire valoir son point de vue.

24      En ce qui concerne le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait, le Tribunal a, au point 113 dudit arrêt, souligné que, même à les supposer fondées, les allégations de la requérante relatives aux constats figurant dans la décision litigieuse concernant des violations contractuelles et statutaires par son assistante parlementaire ne sauraient remettre en cause la légalité de cette décision. D’autre part, et à titre surabondant, le Tribunal a, aux points 114 à 119 de l’arrêt attaqué, écarté ces allégations comme étant non fondées.

25      Le septième moyen du recours, tiré d’un détournement de pouvoir, a été rejeté au motif, énoncé au point 144 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un tel détournement.

26      Enfin, en ce qui concerne le neuvième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis, le Tribunal a relevé, au point 154 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré que seuls les députés de sa formation politique auraient été destinataires de décisions du secrétaire général du Parlement adoptées sur le fondement de l’article 68 des mesures d’exécution et il a énuméré un nombre d’affaires portées devant lui qui concernaient des décisions analogues, adressées à des députés n’appartenant pas à cette formation politique. Au point 155 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, rien ne permettait d’établir que le Parlement aurait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application, sans en demander le remboursement.

 Les conclusions des parties devant la Cour

27      La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        partant, d’annuler la décision litigieuse ;

–        d’annuler la note de débit ;

–        de statuer ce que de droit quant au montant à lui allouer en réparation de son préjudice moral résultant tout à la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision litigieuse ;

–        de statuer ce que de droit quant au montant à lui allouer au titre des frais de procédure, et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

28      Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

29      Le Conseil conclut également au rejet du pourvoi, tout en précisant qu’il n’a pas d’argumentation spécifique à présenter en réponse au pourvoi.

 Sur le pourvoi

30      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

31      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

32      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque douze moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

33      La requérante conteste le rejet par le Tribunal, aux points 37 à 41 de l’arrêt attaqué, de sa demande de production de preuves supplémentaires. Elle explique que, puisqu’il ne lui avait été reproché initialement que le fait que son assistante parlementaire ne lui fournissait pas une assistance directe dans les locaux du Parlement, qu’elle ne résidait pas sur le lieu de son affectation et qu’elle s’absentait de ce lieu sans autorisation de sa supérieure hiérarchique, elle avait produit, « via son ancienne assistante, lors de l’audition de cette dernière par l’OLAF », des pièces en réponse à ces éléments. Dès lors, la requérante fait valoir qu’elle ne pouvait s’imaginer que l’on lui demanderait de fournir des preuves concrètes du travail de son assistante. Cela serait d’autant plus vrai que la nature et le nombre des preuves requises n’auraient été connus qu’à la suite des arrêts du Tribunal du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement (T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849), et du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), dont le prononcé constituerait, dès lors, un fait nouveau, intervenu après la clôture de la phase écrite de la procédure devant le Tribunal.

34      Par conséquent, la requérante estime que les conditions justifiant la production de preuves nouvelles, telles qu’elles figurent à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, étaient remplies et que le Tribunal « s’est rendu coupable d’erreurs de faits, de dénaturations des faits et de dénaturations des preuves » présentées devant l’OLAF, devant le secrétaire général du Parlement ou devant le Tribunal lui-même, « notamment en ce qui concerne la force probante du certificat de domicile, [du certificat] de composition de ménage en Belgique, du descriptif des pièces de la maison où [son assistante parlementaire] résidait quand elle était à Bruxelles, de la question de ses entrées au Parlement avec la requérante sans badger, etc. ».

35       Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

36      Il y a lieu d’analyser, en premier lieu, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, elle n’a pu connaître la nature des preuves requises pour établir la réalité du travail de son assistante parlementaire qu’à la suite des arrêts du Tribunal du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement (T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849), et du 29 novembre 2017 Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), dont le prononcé constituerait, dès lors, un fait nouveau, susceptible de justifier la présentation, à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, les preuves supplémentaires évoquées au point 17 de la présente ordonnance.

37      À cet égard, il ressort de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais de l’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, point 67).

38      Il s’ensuit que la requérante aurait dû présenter, d’abord devant le secrétaire général du Parlement, dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse, puis devant le Tribunal, dès l’introduction de son recours, tout élément de preuve en sa possession, susceptible d’attester de la réalité, de la nécessité et du lien avec l’exercice de son mandat des frais de son assistante parlementaire.

39      La requérante ne saurait à cet égard prétendre qu’elle n’a pris connaissance de cette obligation qu’à la suite des arrêts du Tribunal cités au point 36 de la présente ordonnance, de sorte que l’argument selon lequel le prononcé desdits arrêts a constitué un fait nouveau susceptible de justifier la production des preuves supplémentaires en cause doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

40      S’agissant du surplus de l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre du premier moyen du pourvoi, celui-ci ne permet pas d’identifier l’erreur que la requérante reproche au Tribunal d’avoir commise. Il doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement irrecevable.

41      En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16 et jurisprudence citée).

42      Le premier moyen du pourvoi doit donc être écarté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

43      La requérante relève qu’elle a fourni, les 24 et 29 janvier 2018, « un nombre impressionnant de pièces venant compléter son dossier » et justifiant de l’activité de son assistante parlementaire. Elle rappelle que le règlement de procédure du Tribunal autorise la présentation de preuves ampliatives et reproche, dès lors, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en déclarant irrecevables ces pièces.

44      La requérante ajoute que, si elle a initialement refusé de produire les preuves établissant la réalité du travail de son assistante parlementaire et du lien de ce travail avec son mandat, c’est en raison de « l’absence d’impartialité » du secrétaire général du Parlement.

45      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

46      Il convient de constater que, par le cinquième moyen du pourvoi, la requérante soutient, en substance, que les preuves qu’elle a produites devant le Tribunal les 24 et 29 janvier 2018 auraient dû être admises, dès lors qu’elles présentaient un caractère « ampliatif ».

47      Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié, EU:C:2005:238, point 37 et ordonnance du 21 mars 2019, Troszczynski/Parlement, C‑462/18 P, non publiée, EU:C:2019:239, point 38), que la notion d’« ampliation » d’un moyen énoncé antérieurement n’est pas transposable aux offres de preuve, qui portent sur des éléments concrets et ne se prêtent pas à ampliation, contrairement aux arguments de droit.

48      Par ailleurs, si, dans son arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72), la Cour a jugé que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense n’est pas visée par une règle de forclusion, telle que celle prévue à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de constater que la requérante n’a allégué, ni devant le Tribunal ni même devant la Cour, que les preuves mentionnées au point 17 de la présente ordonnance avaient été produites à la suite d’une preuve contraire, présentée par le Parlement.

49      Il s’ensuit que le cinquième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

50      La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 42 de l’arrêt attaqué, qu’elle ne pouvait se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’avaient pas été avancés au cours de la procédure administrative. Elle estime que la jurisprudence citée par le Tribunal à cet égard est sans pertinence, dès lors qu’elle concerne d’autres cas de figure.

51      Le Parlement conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

52      Conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).

53      En l’espèce, il ressort des considérations exposées aux points 36 à 39 ainsi que 47 à 49 de la présente ordonnance que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la production tardive des preuves visées au point 17 de la présente ordonnance.

54      Dès lors que cette constatation était suffisante pour justifier le refus du Tribunal d’admettre ces preuves et que les considérations exposées au point 42 de l’arrêt attaqué présentent un caractère surabondant, comme le Tribunal l’a lui-même indiqué, il y a lieu, en application de la jurisprudence citée au point 52 de la présente ordonnance, d’écarter comme étant inopérant le deuxième moyen du pourvoi, qui vise ces considérations.

 Sur les troisième et quatrième moyens

 Argumentation des parties

55      Par le troisième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le secrétaire général du Parlement connaissait le contenu du dossier personnel de son assistante parlementaire et aurait dû faire état des éventuelles preuves qui y figureraient, en demandant, le cas échéant, qu’elles soient complétées. Dès lors, et alors que, au cours de l’audience devant le Tribunal, il avait été fait grief au secrétaire général du Parlement de ne pas avoir évoqué ces documents, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et d’avoir violé l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, en ce qui concerne la « loyauté des débats », l’égalité des armes et les droits de la défense. Selon la requérante, le comportement du secrétaire général du Parlement révèle, en outre, un détournement de pouvoir, que le Tribunal a omis de relever et de sanctionner.

56      Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le fait de lui avoir caché les preuves visées au point précédent et l’omission de verser au dossier ces preuves constituent également un détournement de pouvoir par le secrétaire général du Parlement, que le Tribunal a omis de relever et de sanctionner.

57      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

58      Ainsi qu’il ressort, en substance, de la jurisprudence citée au point 41 de la présente ordonnance, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

59      Or, en l’espèce, force est de constater que les troisième et quatrième moyens du pourvoi ne répondent pas à ces exigences. En effet, la requérante n’a ni indiqué quels sont les éléments de l’arrêt attaqué visés par ces moyens ni exposé de manière précise quelle a été l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal.

60      Partant, il y a lieu de rejeter les troisième et quatrième moyens du pourvoi comme étant manifestement irrecevables.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation des parties

61      La requérante fait valoir que c’est sur la base d’une erreur de droit que le Tribunal a rejeté le troisième moyen du recours de première instance, tiré de l’inobservation de formalités substantielles. Contrairement à ce que le Tribunal a jugé, l’expression « droit d’être entendu » impliquerait, dans le sens commun, l’obligation d’auditionner personnellement l’intéressé et non pas seulement celle de le mettre en mesure de faire valoir son point de vue.

62      Selon la requérante, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, si elle avait été convoquée à une audition « dossier administratif ouvert », devant le secrétaire général du Parlement, elle aurait pu connaître quelles preuves précises figuraient dans ce dossier et quel complément de ces preuves le secrétaire général exigeait qu’elle produise. D’ailleurs, dans des cas similaires, les députés concernés auraient été auditionnés par le secrétaire général du Parlement.

63      En outre, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le dossier administratif de son assistante parlementaire ou le dossier de l’enquête effectuée par l’OLAF, mentionnée au point 7 de la présente ordonnance. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir demandé au Parlement, lors de la phase orale de la procédure, la mise à disposition de ces éléments. Elle considère, dès lors, que ses droits consacrés aux articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été respectés.

64      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

65      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).

66      Toutefois, et ainsi que le Tribunal l’a en substance rappelé au point 98 de l’arrêt attaqué, le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’obligation de mettre la personne intéressée en mesure de s’exprimer oralement (ordonnance du 21 mars 2019, Troszczynski/Parlement, C‑462/18 P, non publiée, EU:C:2019:239, point 66 ; voir aussi, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, non publié, EU:C:1980:248, points 17 et 18).

67      En l’espèce, il ressort des points 12 et 86 de l’arrêt attaqué que, le 30 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a présenté à la requérante les principales conclusions du rapport de l’OLAF visé au point 10 de la présente ordonnance et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatre semaines.

68      Cette invitation s’insérait dans le contexte d’une procédure dans laquelle il appartenait à la requérante, ainsi qu’il ressort du point 37 de la présente ordonnance, de présenter au Parlement tout élément de preuve dont elle disposait, afin de démontrer que les frais engagés par le Parlement correspondaient à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat.

69      Dans ces conditions, la possibilité offerte à la requérante de présenter ses observations par écrit avant l’adoption de la décision litigieuse et de les étayer avec tout élément de preuve pertinent en sa possession était suffisante pour que fût assuré le respect de ses droits de la défense, à moins qu’il n’existât des circonstances particulières rendant nécessaire son audition.

70      Or, la requérante n’établit pas l’existence de telles circonstances particulières, en se bornant à prétendre que, si elle avait été auditionnée par le secrétaire général du Parlement, ce dernier lui aurait donné la possibilité d’avoir accès à son dossier administratif, ce qui lui aurait permis de savoir quelles preuves précises y figuraient et quel complément de ces preuves le secrétaire général du Parlement exigeait qu’elle produise.

71      En outre, la possibilité pour la requérante d’avoir accès à son dossier n’était pas subordonnée à la tenue d’une audition, puisque l’intéressée aurait pu, avant la présentation de ses observations, demander à consulter son dossier. Une telle démarche lui aurait alors permis d’attirer l’attention du secrétaire général du Parlement sur les pièces de ce dossier qu’elle aurait jugé pertinentes et, le cas échéant, de les compléter par toute autre preuve à sa disposition.

72      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas eu la possibilité de consulter, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le dossier administratif de son assistante parlementaire ou le dossier de l’enquête effectuée par l’OLAF, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 de la présente ordonnance qu’il appartenait à la requérante de présenter au Parlement les éléments de preuve du travail de son assistante parlementaire. 

73      À défaut de la présentation de telles preuves, le secrétaire général du Parlement était tenu de procéder au recouvrement du montant correspondant aux frais de l’assistance parlementaire, en application de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, points 80 et 81).

74      Or, au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse était principalement fondée sur la circonstance que la requérante n’avait fourni aucune preuve de l’activité de son assistante parlementaire et que, par conséquent, les sommes qui avaient été versées à ce titre devaient être récupérées. Comme le Tribunal l’a constaté au point 89 de l’arrêt attaqué, la requérante n’a pas indiqué devant ce dernier, pas plus, d’ailleurs, que devant la Cour, en quoi l’absence de communication du rapport de l’OLAF ou des autres éléments qu’elle évoque dans son argumentation l’aurait empêchée de fournir des éléments de preuve de l’activité de son assistante parlementaire.

75      Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a, en substance, jugé, aux points 87 à 91 de l’arrêt attaqué, que la communication de ces éléments n’était ni nécessaire ni utile pour assurer la défense de la requérante et que l’absence d’une telle communication, à la supposer entachée d’illégalité, ne pouvait justifier l’annulation de la décision litigieuse.

76      Par suite, le sixième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen

 Argumentation des parties

77      La requérante reproche au Tribunal d’avoir confirmé l’appréciation figurant dans la décision litigieuse selon laquelle elle n’avait fourni aucune preuve d’une activité quelconque de son assistante parlementaire. La requérante relève qu’elle a annexé à son pourvoi un constat d’huissier qui démontre qu’il était tout à fait loisible, à l’époque des faits concernés par cette décision, d’entrer dans les locaux du Parlement sans badger. Il aurait appartenu, dès lors, au Parlement de démontrer le contraire et d’établir que son assistante parlementaire ne résidait pas à Waterloo (Belgique). La requérante ajoute qu’elle a toujours insisté sur le fait que son assistante parlementaire ne s’absentait de son travail qu’avec son propre consentement et précise qu’elle avait déposé, devant le Tribunal, des preuves du travail effectif de son assistante parlementaire. Sur la base de ces considérations, la requérante affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit.

78      Le Parlement considère que le moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

 Appréciation de la Cour

79      Il convient de constater que, par le présent moyen, la requérante allègue, en substance, que certains éléments de preuve qu’elle a annexés à son pourvoi témoignent de la réalité de l’activité de son assistante parlementaire et qu’il appartenait, dès lors, au Parlement d’apporter la preuve contraire.

80      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, nullement alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 et jurisprudence citée).

81      En l’espèce, dans la mesure où le septième moyen tend non pas à démontrer une quelconque erreur de droit commise par le Tribunal mais à remettre en cause certaines appréciations factuelles de celui-ci, au demeurant sur la base de nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour, et sans que soit alléguée une quelconque dénaturation des éléments soumis au Tribunal, il doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

82      Pour autant que l’argument de la requérante, selon lequel il appartenait au Parlement de démontrer l’absence d’activité de son assistante parlementaire, doit être compris comme invoquant une erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve, un tel argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 de la présente ordonnance que c’est sur la requérante, et non sur le Parlement, que reposait la charge de la preuve de la réalité, de la nécessité et du lien direct des frais d’assistance parlementaire avec l’exercice de son mandat.

83      Il s’ensuit que le septième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les huitième et neuvième moyens

 Argumentation des parties

84      Par le huitième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis « des erreurs de fait, constituant des erreurs de droit », en n’appliquant pas le principe actori incumbit probatio « au vu des pièces détenues par le Parlement et des pièces fournies et en ne réclamant pas les dossiers administratif[s] ou le rapport de l’OLAF, et en exigeant du seul député de rapporter des preuves du travail de son assistant ».

85      La requérante ajoute que, même à admettre la thèse selon laquelle la charge de la preuve pesait sur elle-même, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que, puisqu’elle avait invoqué un fumus persecutionis, la charge de la preuve devait être renversée, en application, par analogie, du principe établi par la Cour dans son arrêt du 27 octobre 1993, Enderby (C‑127/92, EU:C:1993:859).

86      Par le neuvième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une « erreur de fait ayant des conséquences de droit », en ayant évoqué, au point 154 de l’arrêt attaqué, les prétendus cas d’autres parlementaires, appartenant à des formations politiques différentes de la sienne et à l’égard desquels des décisions analogues à la décision litigieuse auraient été adoptées. À cet égard, la requérante relève que son cas fait partie d’une initiative inédite, prise par le président du Parlement à l’égard du Front National dans son ensemble.

87      Le secrétaire général du Parlement aurait détenu des documents constitutifs de preuves, à tout le moins, de la présence effective de son assistante parlementaire dans les locaux du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg (France), mais aurait délibérément omis d’en faire état dans le cadre de l’instruction du dossier. Selon la requérante, « [u]ne telle volonté de dissimulation de la part du secrétaire général du Parlement remet en cause le principe de confiance légitime que l’on peut avoir envers un haut fonctionnaire » et traduit, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé au point 159 de l’arrêt attaqué, un comportement discriminatoire et, par extension, un fumus persecutionis.

88      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

89      Dans la mesure où, par le huitième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal, en substance, une erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 82 de la présente ordonnance.

90      Pour autant que, par ce même moyen ainsi que par le neuvième moyen du pourvoi, la requérante conteste les points 154 et 158 de l’arrêt attaqué, cette argumentation doit être écartée comme étant inopérante.

91      En effet, ces points de l’arrêt attaqué font partie de l’examen, par le Tribunal, du neuvième moyen du recours de première instance, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis.

92      Or, ainsi que le Tribunal l’a à juste titre rappelé au point 156 de l’arrêt attaqué, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. Par conséquent, à supposer même que la requérante ait été victime d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis, au sens où elle se serait vu demander le remboursement de sommes indûment versées, alors que tel n’aurait pas été le cas d’autres députés ayant également perçu de telles sommes, cette circonstance ne pouvait, à elle seule, en tout état de cause, justifier l’annulation de la décision litigieuse. Il s’ensuit que la question de savoir à qui incombait la charge de la preuve de l’existence, ou de l’absence, d’une telle inégalité de traitement ainsi que celle de savoir si le secrétaire général du Parlement détenait des éléments de preuve d’une telle discrimination dont il aurait omis de faire état étaient dépourvues de pertinence (ordonnances du 6 septembre 2018, Bilde/Parlement, C‑67/18 P, non publiée, EU:C:2018:692, points 59 et 60, ainsi que du 6 septembre 2018, Montel/Parlement, C‑84/18 P, non publiée, EU:C:2018:693, points 60 et 61).

93      Par suite, il y a lieu de rejeter le huitième moyen comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, inopérant, ainsi que le neuvième moyen comme étant inopérant.

 Sur le dixième moyen

 Argumentation des parties

94      La requérante fait valoir que la décision litigieuse viole l’obligation de motivation, eu égard à la « confusion entretenue sur les griefs précis » articulés à son égard. Elle explique que, en ayant retenu, au point 74 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait fourni aucune preuve d’une activité quelconque de son assistante parlementaire, le Tribunal a dénaturé la réalité de la situation, puisque l’OLAF ne lui avait pas reproché une absence de toute activité parlementaire de son assistante. La décision litigieuse serait donc fondée sur une lecture dénaturée du rapport de l’OLAF et sur des griefs non évoqués lors de l’enquête menée par celui‑ci. Enfin, la requérante relève que « [c]e défaut de motivation porte également sur la somme réclamée » dans la décision litigieuse, laquelle ne tiendrait pas compte « a minima du caractère épisodique de la présence [de l’assistante parlementaire dans les locaux du Parlement] pourtant retenue par l’OLAF ».

95      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

96      Force est de constater que, en alléguant une prétendue « confusion entretenue sur les griefs précis », la requérante part de la prémisse que la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse impliquait la communication, de la part du Parlement, de « griefs », auxquels elle était censée répondre.

97      Toutefois, cette prémisse est erronée.

98      En effet, un député doit être en mesure de prouver que les montants perçus au titre de l’assistance parlementaire ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, point 65).

99      Or, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 74 de l’arrêt attaqué, le secrétaire général du Parlement a constaté que la requérante n’avait pas apporté une telle preuve, ce qui l’a conduit à adopter la décision litigieuse. Compte tenu de la jurisprudence citée au point précédent, cette constatation était suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs justifiant l’adoption de cette décision.

100    C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 76 de cet arrêt, que cette dernière décision était motivée à suffisance de droit.

101    Il s’ensuit que le dixième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le onzième moyen

 Argumentation des parties

102    La requérante allègue que le président du Parlement en fonction à la date de la décision litigieuse disposait d’un assistant parlementaire qui ne résidait pas sur son lieu d’affectation et était chargé de la gestion d’une agence de voyages dépendant du parti politique allemand SPD. Elle reproche au Tribunal de n’avoir ni demandé la production du rapport de l’enquête effectuée par l’OLAF à ce titre, ni entendu comme témoins le président du Parlement et le secrétaire général de celui-ci. La requérante estime, dès lors, que le Tribunal a commis « une autre erreur de fait », dès lors qu’il a considéré qu’elle n’avait pas apporté les preuves d’une discrimination à son détriment.

103    Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

104    Par le onzième moyen du pourvoi, la requérante allègue, en substance, que le président du Parlement à la date de l’adoption de la décision litigieuse aurait commis des irrégularités de même nature que celles qui ont justifié l’adoption de la décision litigieuse et reproche au Tribunal, en substance, de ne pas avoir pris en considération cette circonstance.

105    Toutefois, il ressort des considérations exposées au point 92 de la présente ordonnance que, à supposer que l’allégation de la requérante repose sur des faits réels, cette circonstance n’aurait aucune influence sur la légalité de la décision litigieuse. Par conséquent, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas l’avoir prise en considération.

106    Il y a lieu , dès lors, d’écarter le onzième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur le douzième moyen

 Argumentation des parties

107    La requérante fait valoir que « les discriminations, la rétention de preuves, la déloyauté et la violation des droits de la défense » dont se serait rendu coupable à son égard le secrétaire général du Parlement auraient dû constituer, pour le Tribunal, des indices d’un détournement de pouvoir, contrairement à ce que ce dernier a estimé aux points 135 à 144 de l’arrêt attaqué.

108    Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

109    Par le douzième moyen de son pourvoi, la requérante conteste le rejet, par le Tribunal, du septième moyen de première instance, tiré d’un détournement de pouvoir. À cet égard, elle ne développe pas d’argumentation spécifique sur ce point, mais se contente d’alléguer que les arguments qu’elle a exposés dans le cadre des autres moyens du pourvoi mettraient en évidence l’existence d’un tel détournement de pouvoir.

110    Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, ces autres moyens ont tous été écartés, il doit en aller de même s’agissant du douzième moyen.

111    Par ailleurs, un détournement de pouvoir n’est concevable que si l’auteur de l’acte en cause dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il n’est, en revanche, pas envisageable lorsque l’adoption de cet acte résulte de l’exercice d’une compétence liée, l’auteur dudit acte ne disposant d’aucune marge d’appréciation quant au recouvrement de la somme indûment versée (ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 79).

112    Or, il ressort de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application que toute somme indûment versée en application de ces mesures doit faire l’objet d’un recouvrement, ce qui implique que, s’il constate l’existence d’un versement indu, le secrétaire général du Parlement est tenu de procéder au recouvrement du montant concerné, sans disposer d’une quelconque marge d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, points 80 et 81).

113    Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir ne saurait, en tout état de cause, conduire à l’annulation de la décision litigieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 80).

114    Le douzième moyen du pourvoi doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.

115    Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Mme Marion Le Penest condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2019.

Le greffier

Le président de la IVème chambre

A. Calot Escobar

 

M. Vilaras


*      Langue de procédure : le français.