Language of document : ECLI:EU:F:2014:51

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

10 avril 2014

Affaire F‑16/13

Ivo Camacho-Fernandes

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Maladie professionnelle – Exposition à l’amiante et à d’autres substances – Commission médicale – Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant causé le décès du fonctionnaire – Régularité de l’avis de la commission médicale – Principe de collégialité – Mandat – Motivation – Principe d’égalité de traitement »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Camacho-Fernandes a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et confirmé les termes du projet de décision du 23 juin 1995 portant rejet de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie à laquelle son épouse a succombé.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Camacho-Fernandes supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Commission médicale – Organisation – Obligation d’adopter un règlement intérieur – Absence – Obligation de procéder à un vote formel – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 22, § 3)

2.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Expertise médicale – Obligation de motivation incombant à la commission médicale – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 22, § 3)

3.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Expertise médicale – Fonctionnement collégial de la commission médicale – Examen d’une affaire et rédaction du rapport final à titre majoritaire – Validité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 22, § 3)

1.      Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire, la mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et indépendance son appréciation sur des questions médicales exige que sa liberté d’appréciation soit entière. Or, cette liberté serait entamée si cette commission, qui est d’ailleurs constituée de manière ad hoc pour chaque cas particulier soumis à son appréciation et n’est donc pas pérenne dans le temps, devait être dans l’obligation d’adopter dans tous les cas un règlement intérieur. Dans ces conditions, il doit être loisible pour la commission médicale de décider que, au regard des circonstances propres au cas qui lui est soumis, elle s’estime en mesure de remplir sa mission sans nécessairement devoir adopter des règles formelles et détaillées relatives à son fonctionnement, ce qui n’est pas exigé, d’ailleurs, par l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. En outre, aucune des dispositions de cette réglementation n’oblige la commission médicale à procéder à un vote formel avant d’adopter sa décision.

(voir points 74, 79 et 98)

Référence à :

Cour : 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, point 16

Tribunal de la fonction publique : 12 décembre 2012, BS/Commission, F‑90/11, point 38, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑83/13 P

2.      Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire, compte tenu de la mission de la commission médicale, qui est de rendre un avis sur des questions d’ordre médical, l’obligation de motivation qui s’impose à elle implique seulement qu’elle explique la démarche qui l’a conduite, sur la base des éléments dont elle disposait, à la conclusion médicale qu’elle retient dans son rapport final. Aucune obligation de citer des documents scientifiques à l’appui des thèses soutenues par la majorité des membres de la commission médicale ne ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Seul importe à cet égard que le rapport final contienne une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et qu’il y soit établi un lien suffisamment compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles aboutit la commission médicale.

(voir points 88 et 120)

3.      Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire, le rapport final de la commission médicale n’est finalisé qu’après que les deux signataires de celui-ci ont eu l’occasion de prendre en considération l’avis minoritaire. Le seul fait que, après avoir étudié les points soulevés dans l’avis minoritaire, les autres membres de la commission médicale ne sont pas convaincus qu’il y a lieu de modifier leurs conclusions figurant dans le rapport établi au nom de la commission médicale ne saurait constituer une violation des termes du mandat de la commission médicale.

(voir point 108)