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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) le 17 mai 2019 – MK/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-388/19)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : MK

Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira

Question préjudicielle

Les dispositions combinées des articles 12, 56, 57 et 58 CE (devenus articles 18, 63, 64 et 65 TFUE) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause dans le litige au principal (article 43, paragraphe 2, du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvé par le décret-loi no 442-A/88, du 30 novembre 1988, tel que modifié par la loi no 109-B/2001, du 27 décembre 2001), laquelle a été modifiée par la loi no 67-A/2007, du 31 décembre 2007 – avec l’insertion des paragraphes 7 et 8 (actuellement 9 et 10) à l’article 72 dudit code – afin de permettre que les plus-values provenant de la cession de biens immeubles situés dans un État membre (le Portugal), par une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne (la France) ne soient pas soumises, en vertu d’un choix de l’assujetti, à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d’opération aux plus-values réalisées par un résident de l’État dans lequel sont situés les biens immeubles ?

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