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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgique) le 22 août 2019 - Service public fédéral Finances, Ministère public/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Affaire C-632/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (tribunal de première instance d’Antwerpen)

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses : Federale Overheidsdienst Financiën (Service public fédéral Finances), Openbaar Ministerie (Ministère public)

Parties défenderesses : Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Questions préjudicielles

(1)    Le règlement (CE) no 91/2009 1 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’articles 6, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 2 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 3 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission n’a pas donné en temps utile aux producteurs/exportateurs chinois la possibilité de prendre connaissance des informations relatives aux types de produit sur la base desquelles la valeur normale a été établie ou en ce que la Commission a calculé le montant de la marge de dumping pour les produits concernés, en refusant de prendre en compte, dans la comparaison de la valeur normale des produits d’un producteur indien par rapport aux prix à l’exportation de produits chinois comparables, des corrections liées aux droits à l’importation sur les matières premières et des impôts indirects dans le pays de référence, à savoir l’Inde, et des différences dans (les coûts de) la production ?

(2)    Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que, dans la détermination du préjudice, la Commission a assimilé à des importations faisant l’objet d’un dumping des importations de deux entreprises chinoises dont il était établi qu’elles ne se livraient pas à du dumping ?

(3)    Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que, dans l’appréciation de la question de savoir si des exportations de l’industrie de l’Union européenne ont contribué au préjudice subi par cette industrie, la Commission s’est appuyée sur des informations relatives à des producteurs qui n’appartenaient pas aux producteurs de l’Union ?

(4)    Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour violation de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou encore du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission a négligé d’assurer que les deux producteurs de l’Union (italiens) fournissent des renseignements adéquats sur les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de fournir une synthèse d’informations confidentielles ?

(5)    Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine méconnaît-il les articles 6.6, 6.7 et 2.10 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en ce que la Commission a communiqué tardivement les informations sur le produit, nuisant ainsi aux intérêts des producteurs/exportateurs chinois ?

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1     JO 2009, L 29, p. 1.

2     JO 2009, L 343, p. 51.

3     JO 1996, L 56, p. 1.