Language of document : ECLI:EU:F:2007:145

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

17 juillet 2007


Affaire F-141/06


Marc Hartwig

contre

Parlement européen et Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Hartwig demande l’annulation de la décision du Parlement, du 27 mars 2006, et de la décision de la Commission, du 12 avril 2006, en ce qu’elles fixent son classement au grade B*3.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le Parlement. Le Parlement supporte ses propres dépens. Le requérant et la Commission supportent leurs propres dépens afférents à la procédure sur l’exception d’irrecevabilité. Les dépens sont réservés pour le surplus.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Conditions de forme

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)


La réclamation administrative introduite par un fonctionnaire ne devant pas revêtir une forme particulière, constitue une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut un acte introduit par voie électronique et manifestant clairement et de façon précise la volonté de son auteur d’attaquer une décision prise à son égard.

Une réclamation est réputée introduite lorsqu’elle parvient à l’institution destinataire. Tel n’est pas le cas d’une réclamation envoyée à une adresse électronique inexacte, même si elle est susceptible d’arriver sur le serveur général de l’institution, sans que l’expéditeur reçoive de message d’erreur.

En effet, un fonctionnaire diligent, qui choisit d’adresser sa réclamation par voie électronique, doit s’assurer de l’exactitude de l’adresse du destinataire et de la bonne réception du document, par exemple en téléphonant à ce destinataire ou en lui demandant un document prouvant la réception du courrier électronique. Cette précaution élémentaire s’impose d’autant plus qu’il n’est pas établi que les techniques de communication, telles qu’elles sont utilisées à l’heure actuelle au sein des institutions, permettent de garantir, particulièrement lorsque les termes précédant l’arobase sont erronés ou inexacts, une redistribution systématique du document en cause à son destinataire ou, à tout le moins, l’envoi à l’expéditeur d’un message d’erreur sous forme de réponse automatique (« autoreply »).

(voir points 26 à 30 et 32)

Référence à :

Cour : 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 8 ; 14 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement, 23/87 et 24/87, Rec. p. 4395, point 13

Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 28 et 29 ; 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. I‑A‑33 et II‑147, point 43

Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I-A-1-9 et II-A-1-33, point 28