Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

29 janvier 2013

Affaire F‑79/12

Karel Brus

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé des moyens invoqués – Recours manifestement irrecevable »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Brus demande l’annulation des décisions de la Commission européenne, du 29 septembre 2011, portant respectivement sur sa révocation et sur la réduction du montant de sa pension de retraite, suite à la procédure disciplinaire engagée pour violation de ses obligations statutaires.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par la Commission.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé clair et précis des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e)]

En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

(voir point 19)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 115 ; 1er février 2012, Bancale et Buccheri/Commission, F‑123/10, point 38 ; 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10, point 68