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Recours introduit le 10 mai 2006 - Davis e.a. / Conseil

(affaire F-54/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: John Davis (Bolton, Royaume-Uni), Svend Mikkelsen (Sabro, Danemark), Dorrit Pedersen (Copenhague, Danemark) et Margareta Strandberg (Axminster, Royaume-Uni) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie défenderess: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler les décisions du Conseil portant fixation des droits à pension des requérants, en ce que la partie de leurs droits à pension acquise après le 30 avril 2004 n'est pas affectée d'un coefficient correcteur et que le coefficient correcteur appliqué à la partie de leurs droits à pension acquise avant le 30 avril 2004 est différent de celui affectant la rémunération des fonctionnaires en activité au Royaume-Uni ou au Danemark;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, tous anciens fonctionnaires des Communautés européennes résidant au Royaume-Uni ou au Danemark, ont été mis à la retraite après l'entrée en vigueur du nouveau statut.

À l'appui de leur recours, ils invoquent l'illégalité de l'article 82 du statut, des articles 1er, paragraphe 3, et 3, paragraphe 5, de l'annexe XI du statut ainsi que de l'article 20 de l'annexe XIII du statut, tels qu'entrés en vigueur le 1er mai 2004.

Ils invoquent également la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, en ce qu'en application des dispositions précitées, les fonctionnaires mis à la retraite après le 1er mai 2004 ne bénéficient pas de la garantie d'un même pouvoir d'achat quel que soit leur lieu de résidence. De même, ils ne bénéficieraient pas, à salaire égal, du même pouvoir d'achat que leurs collègues en activité, leur pension étant affecté d'un coefficient correcteur calculé par rapport au pays alors que leurs collègues en activité voient leur rémunération affectée d'une coefficient correcteur calculé par rapport à la capitale.

Les requérants invoquent en outre la violation des droits acquis et le principe de protection de la confiance légitime, en ce qu'ils pouvaient nourrir des attentes de voir leurs droits à pension calculés conformément aux règles en vigueur lors de leur entrée en service et pendant la quasi totalité de leur carrière.

Enfin, ils invoquent la violation du principe de liberté de circulation et établissement des travailleurs en ce que la suppression du coefficient correcteur applicable à la totalité du montant de leur pension ne leur garantit plus la liberté d'établissement de leur centre d'intérêt à peine de se voir, le cas échéant, pénalisés par la diminution de leur pouvoir d'achat par rapport à celui des collègues résidant dans des lieux où le coût de la vie est moins élevé.

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