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Recours introduit le 3 octobre 2018 – République de Pologne / Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-626/18)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l’article 1er, point 2, sous a), l’article 1er, point 2, sous b), ainsi que l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, si la Cour de justice estime que les dispositions contestées de la directive 2018/957/UE ne peuvent être dissociées du reste de la directive sans en altérer la substance, la République de Pologne demande l'annulation de la directive (UE) 2018/957 dans sa totalité.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre des dispositions contestées de la directive 2018/957/UE :

moyen tiré des restrictions à la libre circulation des services au sein de l’Union européenne en ce qui concerne les ressortissants des États membres titulaires d’une entreprise située dans un État membre autre que celui du destinataire des services, interdites en vertu de l’article 56 TFUE, la directive:

imposant aux États membres de garantir aux travailleurs détachés la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures supplémentaires, déterminée conformément à la législation ou aux pratiques de l’État dans lequel les travailleurs sont détachés (article 1er, point 2, sous a),

imposant aux États membres de garantir aux travailleurs détachés, en principe, toutes les conditions de travail et d’emploi applicables, déterminées conformément à la législation ou aux pratiques de l’État dans lequel les travailleurs sont détachés, lorsque la durée effective du détachement d’un travailleur ou la durée cumulée des périodes de détachement des travailleurs qui se succèdent pour l’exécution de cette même tâche, est supérieure à douze mois, et - si le prestataire de services soumet une notification motivée – à dix-huit mois (article 1er, point 2, sous b),

moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62, TFUE, la directive contenant, sur la base de ces dispositions, des mesures qui n’ont pas pour objectif de faciliter l’exercice des activités non salariées (de faciliter la prestation des services transfrontaliers) mais qui sont contraires à cet objectif,

moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62, TFUE, lus conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, TFUE, la directive contestée étant applicable au secteur du transport routier (article 3, paragraphe 3).

La République de Pologne fait notamment valoir que les dispositions contestées relatives à la rémunération des travailleurs détachés ont pour objet principal de restreindre la libre prestation des services en alourdissant la charge des prestataires de services, de manière à éliminer leur avantage concurrentiel résultant des taux de rémunération plus bas applicables dans leur pays de résidence. Les modifications introduites entraînent une discrimination des prestataires de services transfrontaliers. Ces changements ne sont pas justifiés par des raisons impérieuses d’intérêt général, notamment par des considérations de protection sociale des travailleurs et de loyauté de la concurrence. Elles constituent en outre une violation de l’exigence de proportionnalité.

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1     JO L 173 du 9.7.2018, p. 16