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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italie) le 4 juin 2020 – PG/Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Affaire C-236/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : PG

Partie défenderesse : Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questions préjudicielles

Les articles 20, 21, 31, 33 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les directives 1999/70/CE 1 du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (clauses 2 et 4 de l’accord-cadre), 1997/81/CE 2 du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (clause 4 de l’accord-cadre), l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et les articles 1er et 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE 3 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle prévue dans l’ordre juridique italien par la loi no 374/91, telle que modifiée, et par le décret législatif no 92/2016, ainsi qu’elle est interprétée de manière constante par la jurisprudence nationale, selon laquelle les juges de paix, en tant que juges « honoraires », en plus de ne pas être assimilés aux juges « togati » s’agissant du régime pécuniaire, social et de prévoyance, sont exclus de toute forme de protection sociale et de prévoyance garantie au travailleur subordonné du secteur public ?

Les principes de l’Union européenne en matière d’autonomie et d’indépendance de la fonction juridictionnelle et, en particulier, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale telle que la règlementation italienne, selon laquelle les juges de paix, en tant que juges « honoraires », en plus de ne pas être assimilés aux juges « togati » s’agissant du régime pécuniaire, social et de prévoyance, sont exclus de toute forme de protection sociale et de prévoyance garantie au travailleur subordonné du secteur public ?

La clause 5 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE, s’oppose-t-elle à l’application d’une réglementation nationale telle que la règlementation italienne selon laquelle les fonctions à durée déterminée des juges de paix, en tant que juges « honoraires », initialement exercées pendant huit ans (deux mandats de quatre ans), peuvent être systématiquement prorogées pour une nouvelle période de quatre ans, sans que ne soient prévues de sanctions effectives et dissuasives en tant qu’alternative à la conversion en relation de travail à durée indéterminée ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 du 10.7.1999, p. 43).

2     Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES - Annexe : Accord- cadre sur le travail à temps partiel. (JO L 14 du 20.1.1998, p.9).

3     Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).