Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 septembre 2012 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Contrat d’agent temporaire – Application du RAA – Classement en grade – Recours manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑34/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Saskia Jane Markland, agent de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représentée par Me N. D. Dane, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann, D. El Khoury et J. Arnould, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 avril 2011, Mme Markland a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2010 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a confirmé sa décision de la classer dans le groupe de fonctions des assistants (AST) au grade AST 5.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, [point] A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »

3        L’article 31 du statut dispose :

« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l'avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. […] les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 […] »

4        Selon l’article 32 du statut :

« Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article.

[…] »

5        En vertu de l’annexe I, point A, du statut, relative aux emplois types dans chaque groupe de fonctions, les agents titulaires des grades AST 5 et AST 6 peuvent exercer « la fonction de commis; documentaliste; technicien; informaticien ».

6        L’article 10 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») prévoit :

« 1. L’article 1er quinquies et l’article 1er sexies, l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, et 4 et l’article 7 du statut sont applicables par analogie.

2. Le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé.

[…] »

7        Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du RAA :

« Le classement initial de l’agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de l’article 32 du statut.

[…] ».

8        La décision du Conseil, du 6 avril 2009, portant création d’Europol (JO 121, p. 37, ci-après la « décision Europol ») qui a remplacé les dispositions de la convention portant création d’Europol établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne (JO 1995C 316, p. 1), dispose en son article 37 :

« […]

9. Le conseil d’administration :

[…]

d) adopte les dispositions d’application relatives au personnel d’Europol, sur proposition du directeur et après avoir demandé l’accord de la Commission [européenne] ;

[…]

10. Le conseil d’administration adopte chaque année :

a) le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses, y compris le projet de tableau des effectifs, qui doit être soumis à la Commission [européenne], ainsi que le budget définitif ;

[…] ».

9        L’article 39 de la décision Europol prévoit :

« 1. Le directeur d’Europol, ses directeurs adjoints et son personnel engagés après la date d’application de la présente décision sont soumis au statut […] et au [RAA] ainsi qu’aux modalités d’application du statut et du RAA adoptées conjointement par les institutions [de l’Union europénne].

2. Aux fins de la mise en œuvre du statut et du RAA, Europol est une agence au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut.

[…] ».

10      Aux termes de l’article 57 relatif au « Personnel » figurant au chapitre X intitulé « Dispositions transitoires » de la décision Europol :

« 1. Par dérogation à l’article 39, tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention Europol, qui sont en vigueur à la date d’application de la présente décision, sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent être renouvelés sur la base du statut du personnel d’Europol […] après la date d’application de la présente décision.

2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du RAA aux différents grades établis dans le tableau des effectifs, ou un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA.

Après l’entrée en vigueur de la présente décision et dans un délai de deux ans à compter de sa date d’application, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ouvre à cette fin une procédure interne de sélection, limitée au personnel ayant un contrat avec Europol à la date d’application de la présente décision, de manière à contrôler les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des personnes à engager.

En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, un lauréat se voit proposer un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat conclu avant la date d’application de la présente décision.

[…] ».

11      Selon l’article 3 des dispositions générales d’exécution du 17 novembre 2009 (ci-après les « DGE du 17 novembre 2009 ») :

« [p]our chaque poste […], Europol ouvre une procédure de sélection interne par la publication d’un avis de sélection indiquant, sur la base du type et du niveau des fonctions à remplir, la nature du poste à pourvoir […]. L’avis de sélection précise de surcroît les critères concernant les compétences générales et spécifiques et les qualifications essentielles requises, le groupe de fonctions et le grade, ainsi que la durée d’emploi possible ».

[…] »

12      Une note d’information en date du 20 novembre 2009 a par ailleurs informé le personnel des modalités de sélection, et notamment de la durée de l’expérience professionnelle qui serait normalement requise pour accéder à chaque grade.

13      Aux termes de l’article 64 de la décision Europol :

« 1. La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Elle s’applique à partir du 1er janvier 2010 ou de la date d’application du règlement visé à l’article 51, paragraphe 1, si celle-ci est postérieure.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

14      La requérante est entrée le 1er octobre 2004 au service d’Europol pour exercer des fonctions d’assistant administratif. Son contrat était alors régi par le statut du personnel d’Europol, adopté par acte du Conseil du 3 décembre 1998 (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le « statut Europol »).

15      Ayant appris que Europol envisageait de classer le poste occupé par la requérante en un poste de grade AST 5, dans le cadre de la procédure de sélection spéciale, la requérante a écrit au directeur d’Europol, le 30 juillet 2009, pour lui indiquer qu’elle estimait que le poste correspondait en réalité au grade AST 6. Le directeur d’Europol lui a répondu, par courrier du 30 novembre 2009, que la décision d’attribution des grades au regard des postes n’était pas encore prise.

16      Le 25 mai 2010, le directeur d’Europol a informé la requérante qu’un avis de sélection serait publié concernant le poste qu’elle occupait au sein de la direction de l’informatique. Il a mentionné que, dans le cas où elle passerait avec succès la procédure interne de sélection, un contrat d’agent temporaire de grade AST 5, correspondant à ce poste, lui serait offert.

17      Le 14 juin 2010, la requérante a indiqué qu’elle entendait participer au processus interne de sélection dans la perspective de la conclusion d’un contrat d’agent temporaire. Néanmoins, le 15 juin 2010, la requérante a adressé un nouveau courrier au directeur d’Europol demandant à être classée au grade AST 6, en cas de réussite dans le cadre du processus de sélection interne.

18      Le 16 juin 2010, Europol a publié l’avis ouvrant la procédure de sélection interne pour le poste occupé par la requérante. Cet avis précisait que le candidat retenu serait engagé au grade AST 5.

19      La requérante s’est portée candidate à ce poste et a été inscrite sur la liste d’aptitude à la suite de la procédure interne de sélection. Par courrier du 15 septembre 2010, le directeur d’Europol a indiqué à la requérante qu’il lui offrait de conclure un contrat d’agent temporaire de grade AST 5 (ci-après la « décision du 15 septembre 2010 »).

20      Par un courrier électronique du 27 octobre 2010, la requérante a accepté l’offre de contrat contenue dans le courrier du 15 septembre 2010 tout en maintenant sa demande de classement au grade AST 6 et en se référant à sa lettre du 15 juin 2010 dans laquelle elle exposait les raisons pour lesquelles elle estimait que son poste correspondait à ce grade.

21      Le 29 novembre 2010, la requérante a signé un contrat d’agent temporaire de grade AST 5, échelon 2, au titre de l’article 2, sous a), du RAA.

22      Le 3 décembre 2010, un membre du service juridique d’Europol a informé la requérante que son courrier électronique du 27 octobre 2010 serait regardé comme une réclamation à l’encontre de la décision du 15 septembre 2010 et que, dans le cadre de l’examen de cette réclamation, il serait tenu compte des arguments qu’elle avait développés dans sa lettre du 15 juin 2010 adressée au directeur d’Europol.

23      Par décision du 19 décembre 2010, remise à la requérante le 3 janvier 2011, le directeur d’Europol, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), a rejeté la réclamation du 27 octobre 2010 sur le fond.

 Conclusions des parties et procédure

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rejet de la réclamation du 27 octobre 2010 ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

25      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

26      En réponse aux mesures d’organisation de la procédure diligentées par le Tribunal le 30 mars 2012, Europol a produit le plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour 2011-2013 (ci-après le « plan pluriannuel ») et les parties ont présenté leurs observations sur le caractère contraignant et la portée de l’avis de sélection qui a été adopté le 16 juin 2010 sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, des DGE du 17 novembre 2009.

 En droit

27      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

28      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Europol.

 Sur l’objet du recours

29      Par son chef de conclusions, la requérante demande l’annulation du rejet de la réclamation du 27 octobre 2010.

30      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

31      En l’espèce, la demande de la requérante du 27 octobre 2010, qui constituait une réclamation, était dirigée contre la décision du 15 septembre 2010 de lui offrir un contrat d’agent temporaire de grade AST 5. Le rejet de ladite réclamation est dépourvu de contenu autonome dans la mesure où il se borne à confirmer le contenu de la décision du 15 septembre 2010. Il s’ensuit que le présent recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2010.

 Sur le fond

32      La requérante soulève, en substance, deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 5, paragraphe 4, du statut, lu en combinaison avec l’article 10 du RAA en ce que Europol aurait méconnu son obligation d’établir un tableau descriptif des différents emplois types figurant à l’annexe I, point A, du statut et, d’autre part, de la méconnaissance du plan pluriannuel.

 Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5, paragraphe 4, du statut, lu en combinaison avec l’article 10 du RAA.

–       Arguments des parties

33      La requérante fait valoir qu’Europol n’aurait pas respecté la règle selon laquelle les différents types de fonctions, avec les tâches et responsabilités qui y sont associées, doivent tous être décrits après avis du comité du statut. Selon la requérante, Europol aurait violé l’article 10 du RAA, lequel renvoie aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 4, du statut. Par ailleurs, le plan pluriannuel serait arbitraire et ne serait pas conforme à l’annexe I, point A, du statut.

34      Europol rétorque que le plan pluriannuel ne serait nullement un acte à caractère décisoire mais un document d’information, élaboré à l’attention de la Commission européenne et de l’autorité budgétaire de l’Union européenne, et adopté selon une procédure clairement différente de celle prévue par l’annexe I, point A, du statut concernant la correspondance entre les emplois types et les carrières. Selon la jurisprudence, l’AHCC pourrait décider du classement en grade des agents alors même que l’institution n’aurait pas adopté ni publié la description des fonctions et attributions prévues par l’article 5, paragraphe 4, du statut. Au demeurant, les critères selon lesquels, en l’espèce, il a été procédé à ce classement auraient été fixés par des dispositions générales d’exécution publiées au vade-mecum, recueil électronique des textes accessibles aux membres du personnel, et ne présenteraient aucun caractère arbitraire. En tout état de cause, le plan pluriannuel, qui ne couvrirait d’ailleurs pas la période au cours de laquelle la requérante a été recrutée, n’aurait pas été pris en violation de l’annexe I, point A, du statut.

–       Appréciation du Tribunal

35      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que chaque institution de l’Union est tenue, en application de l’article 5, paragraphe 4, du statut, d’arrêter, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type dont la liste figure à l’annexe I du statut (arrêt du Tribunal du 28 juin 2011, AS/Commission, F‑55/10, point 59, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑476/11 P). L’article 10 du RAA précise que l’article 5, paragraphe 4, du statut est applicable aux agents temporaires par analogie.

36      L’obligation, énoncée à l’article 5, paragraphe 4, du statut pèse sur Europol. En effet, cet organe est une agence, au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut, par application de l’article 39, paragraphe 2, de la décision Europol. Or, l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut précise que les références faites aux institutions dans le statut s’entendent également comme faites aux agences.

37      Europol reconnaît que, lorsqu’il a été procédé au nouvel engagement de la requérante, la description des fonctions et attributions prévue à l’article 5, paragraphe 4, du statut n’avait pas encore été arrêtée, le plan pluriannuel, ne constituant, en effet, qu’un élément d’information à destination de l’autorité budgétaire de l’Union. En tout cas, il n’est pas contesté par les parties que le plan pluriannuel n’a pas été adopté conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du statut et à la description figurant à l’annexe I, point A, du statut.

38      Il convient donc d’apprécier les conséquences de cette omission sur la légalité du classement de la requérante au grade AST 5.

39      Il a été jugé que la description des fonctions et des attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA ne pouvait avoir pour objet, en tant qu’acte purement interne, que de faciliter, au niveau administratif, le classement des agents contractuels en explicitant, de façon aussi détaillée que possible, les différentes tâches qu’ils sont appelés à exercer. Ainsi, le fait qu’une institution ait omis d’arrêter la description des fonctions et attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision fixant le classement d’un agent contractuel (ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, points 42 et 43).

40      Le même raisonnement peut être tenu s’agissant, comme en l’espèce, du classement des agents temporaires. En effet, l’article 80, paragraphe 3, du RAA prescrit des obligations proches de celles découlant de l’article 5, paragraphe 4, du statut, applicable par analogie en vertu de l’article 10 du RAA.

41      Il découle de ce qui précède, que le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 5, paragraphe 4, du statut lu en combinaison avec l’article 10 du RAA, doit être écarté comme manifestement non fondé.

42      En tout état de cause, il convient de remarquer que l’article 3, paragraphe 1, des DGE du 17 novembre 2009 prévoit que, « [p]our chaque poste […], Europol ouvre une procédure de sélection interne par la publication d’un avis de sélection indiquant, sur la base du type et du niveau des fonctions à remplir, la nature du poste à pourvoir […] L’avis de sélection précise de surcroît les critères concernant les compétences générales et spécifiques et les qualifications essentielles requises, le groupe de fonctions et le grade, ainsi que la durée d’emploi possible ». Ainsi, l’avis de sélection prévu à l’article 3, paragraphe 1, des DGE du 17 novembre 2009, dans la mesure où il devait indiquer « la nature du poste à pourvoir » ainsi que « les critères concernant les compétences générales et spécifiques et les qualifications essentielles requises, le groupe de fonctions et le grade » constitue le cadre de légalité sur la base duquel la requérante pouvait se voir offrir, après avoir réussi la sélection interne, un nouveau contrat d’agent temporaire. Or, la requérante n’a contesté le bien-fondé de l’avis de sélection interne ni dans sa réclamation ni dans son recours.

 Sur le moyen tiré de la méconnaissance du plan pluriannuel

–       Arguments des parties

43      La requérante soutient qu’au cas où le plan pluriannuel serait effectivement contraignant et conforme à l’article 5 du statut, lu en combinaison avec l’article 10 du RAA, les tâches qui lui ont été confiées entreraient dans le cadre de la description du grade AST 6. En effet, la requérante exercerait, de manière prépondérante, des activités qui nécessiteraient une connaissance technique. Elle ajoute qu’il ne serait fait appel à elle pour accomplir des tâches administratives que de manière ponctuelle.

44      Europol rétorque, en premier lieu, que l’AHCC serait même allée au-delà de l’esprit de l’article 31 du statut, puisqu’elle a classé la requérante au grade AST 5, alors que cet article prévoit que « les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ». Il ajoute que la portée d’un acte par lequel l’AHCC affecte un agent à un poste et en définit les fonctions ne saurait être modifiée par un rapport de notation. Il souligne que la requérante n’apporterait pas la preuve que son emploi pourrait requérir des connaissances techniques spécialisées auxquelles se réfère le plan pluriannuel pour décrire des emplois du grade AST 6. Europol souligne qu’en tout état de cause, ce ne serait pas au plan pluriannuel mais à la seule annexe I, point A, du statut, qu’il conviendrait de se référer.

–       Appréciation du Tribunal

45      Le second moyen soulevé par la requérante part de la prémisse que le plan pluriannuel serait « effectivement contraignant et conforme à l’article 10 RAA, lu en combinaison avec l’article 5 du statut ».

46      Certes, l’autorité investie du pouvoir de nomination – comme l’AHCC – peut adopter une directive interne la guidant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire portant sur le classement en grade (arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T‑92/96, point 46). Toutefois, en l’espèce, le plan pluriannuel ayant été adressé à l’autorité budgétaire de l’Union pour information et n’étant pas destiné au personnel, il ne saurait être qualifié de directive interne.

47      En toute hypothèse, ainsi qu’il a été exposé au point 31 de la présente ordonnance, le plan pluriannuel n’a pas été adopté conformément à l’article 5, paragraphe 4, du statut, applicable par analogie en vertu de l’article 10 du RAA.

48      Ainsi, le second moyen de la requête étant fondé sur la prémisse erronée que le plan pluriannuel serait contraignant et conforme à l’article 5, paragraphe 4, du statut, il doit être écarté comme manifestement non fondé.

49      En tout état de cause, même si le moyen n’avait pas été fondé sur cette prémisse et que la requérante avait entendu soulever, plus généralement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen devrait être également écarté.

50      En effet, le statut n’établit pas de correspondance fixe entre une fonction déterminée et un grade déterminé. Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi estimé que l’administration pouvait légalement faire usage de son large pouvoir d’appréciation en fixant, dans un avis de vacance – ou de sélection –, le niveau d’un poste par référence à un grand nombre de grades (arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 2009, Commission/Traore, T‑572/08 P, points 61 à 63). Or, la description du poste de la requérante ne fait pas apparaître qu’un classement au grade AST 5 plutôt qu’au grade AST 6 serait manifestement inapproprié. D’ailleurs, à l’annexe I, point A, du statut, les emplois types correspondant aux grades AST 5 et AST 6 sont strictement identiques.

51      Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Europol, le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

53      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Europol.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      Mme Markland supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le néerlandais.