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Pourvoi formé le 14 février 2020 par Archimandrite Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis, contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 11 décembre 2019 dans l’affaire T-547/19, Sarantis Sarantos/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-84/20)

Langue de procédure : le grec

Parties

Parties demanderesses au pourvoi : Archimandrite Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis, (représentant : Christos Papasotiriou, avocat)

Parties défenderesses au pourvoi : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

statuer sur le fond de leur recours du 31 juillet 2019, sans renvoyer l’affaire devant le Tribunal qui est à l’origine de l’ordonnance frappée de pourvoi ;

annuler l’ordonnance no 923557 rendue le 11 décembre 2019 par la neuvième chambre du Tribunal de l’Union européenne sur leur recours précité et, partant, faire entièrement droit à ce recours ;

annuler le règlement (UE) 2019/1157 1 du 20 juin 2019 ;

condamner les parties défenderesses à l’intégralité des dépens des parties demanderesses.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les requérants soulèvent deux moyens :

Premier moyen selon lequel, en rejetant comme irrecevable leur recours au motif, essentiellement, que « […] le règlement attaqué n’affecte pas les requérants personnes physiques en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne, mais en raison de leurs convictions, qui sont professées, actuellement ou potentiellement, par un nombre indéterminé de personnes. Par conséquent, ces requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE », l’ordonnance frappée de pourvoi a violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de proportionnalité, le préambule ainsi que les articles 47 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1), l’article 5, paragraphes 1 et 4, du traité UE (lu seul et en combinaison avec son protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité), tout comme la jurisprudence y relative. En effet, par leur recours, les requérants font grief au règlement attaqué de porter atteinte à leurs droits de l’homme, y compris fondamentaux, consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (dignité humaine, liberté de religion, droits à l’objection pour motifs de conscience religieuse, vie privée et de liberté individuelle, données à caractère personnel et consentement exprès de la personne concernée avant tout traitement de ces données) ; il s’ensuit que le règlement les affecte directement et individuellement et que, précisément en raison de la nature des droits lésés qui sont des droits fondamentaux, d’une part, les requérants au pourvoi étaient en droit d’introduire un recours en annulation conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, d’autre part, les juridictions de l’Union auraient immédiatement dû, dans un contexte de violation des droits de l’homme fondamentaux, contrôler la validité des règlements.

Second moyen selon lequel, en jugeant que le sixième requérant et requérant au pourvoi, l’avocat Christos Papasotiriou, n’était pas recevable à se constituer partie devant lui – et ce, au motif que « celui-ci n’a pas eu recours aux services d’un avocat tiers pour le représenter, mais a agi en son propre nom, en signant lui-même la requête et en se prévalant de sa qualité d’avocat sur la base du document de légitimation visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure […] » – le Tribunal ayant rendu l’ordonnance frappée de pourvoi a fait une interprétation erronée et contra legem de la disposition de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et a violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de proportionnalité, ainsi que les dispositions y afférentes du droit de l’Union qui consacrent ledit principe.

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1     Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO 2019, L 188, p. 67).