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Recours introduit le 23 octobre 2020 – Bulgarie/Parlement européen et Conseil

(Affaire C-544/20)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : République de Bulgarie (représentantes : L. Zaharieva, Tsv. Mitova et M. Georgieva, agents)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

- annuler la directive (UE) 2020/1057 1 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 ; et

- condamner Parlement européen et Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la requérante soulève cinq moyens :

1. Violation du principe de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE ainsi qu’à l’article 1 du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, lequel est joint au traité UE et au traité FUE.

2. Violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, tel que défini par l’article 18 TFUE, par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe d’égalité entre États membres devant les traités, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, TUE, ainsi que – pour autant que la Cour le juge pertinent – de l’article 95, paragraphe 1, TFUE.

3. Violation de l’article 91, paragraphe 1, TFUE.

4. Violation de l’article 91, paragraphe 2, TFUE, de l’article 90 TFUE lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, TUE et de l’article 94 TFUE.

5. Violation des articles 34 et 35 TFUE, d’une manière qui ne peut pas être justifiée en vertu de l’article 36 TFUE, ainsi que de l’article 58, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 91 TFUE ou, à titre subsidiaire, l’article 56 TFUE.

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1     JO 2020, L 249, p. 49.