Language of document :

Pourvoi formé le 28 novembre 2019 par Aeris Invest Sàrl contre l’ordonnance du Tribunal (Huitième chambre) rendue le 10 octobre 2019 dans l’affaire T-599/18, Aeris Invest / CRU

(Affaire C-874/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (représentants: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 10 octobre 2019, Aeris Invest / CRU, T-599/18, EU:T:2019:740, en tant qu’elle décide que le recours est irrecevable;

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour, conformément aux conclusions de cette partie en première instance; et

Réserver la décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 20 du Règlement (UE) no°806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no1093/2010 (JO 2010, L 331, p. 12) et l’article 47 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union Européenne («la Charte»). Selon la partie requérante, l’acte attaqué devant le Tribunal a des effets juridiques obligatoires dans la mesure où la valorisation définitive fait partie intégrante de la décision de résolution.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 17 de la Charte. L’interprétation de l’article 20 du Règlement 806/2014 opérée par l’ordonnance attaquée est incompatible avec le droit de propriété, dans la mesure où elle permet une ingérence dans le droit de propriété de cette partie sans aucune compensation.

Selon le troisième moyen du pourvoi, l’ordonnance attaquée enfreint l’article 20, paragraphe 11, sous b, du règlement 806/2014. Après l’adoption de la décision de résolution et la dépréciation des actions, les anciens actionnaires de Banco Popular ont devenu des créanciers de l’entité. C’est ainsi que l’article 20, paragraphe 11, sous b, du règlement 806/2014 se trouve s’appliquer aux anciens actionnaires, dans la mesure où cette disposition prévoit l’obligation de décider sur « la reprise des créances » à la lumière de la valorisation définitive.

Finalement, par son quatrième moyen, la partie requérante considère que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 20, paragraphes 11 et 14, du règlement 806/2014, ainsi que l’article 41 de la Charte, en ne tenant pas compte que l’acte attaqué a des effets de droit obligatoires à l’encontre de cette partie, dans la mesure où il empêche à AERIS d’avoir accès à des informations récentes et complètes sur la situation comptable d’une entité dont AERIS détenait 3,45 % de l’actionnariat.

____________