Language of document : ECLI:EU:C:2019:686

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

5 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Motifs absolus de refus – Décision de la chambre de recours de suspendre la procédure et de renvoyer l’affaire devant l’examinateur pour un examen des motifs absolus de refus – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑162/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2019,

Iceland Foods Ltd, établie à Deeside (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, M. S. Baran, barrister, MM. J. Hertzog et J. Warner ainsi que par Mme C. Hill, solicitors,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Iceland Foods Ltd demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2018, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND) (T‑267/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:1014), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 7 février 2018 (affaire R 340/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Iceland Foods et Íslandsstofa (ci-après la « décision litigieuse »).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 71 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), de l’article 72 de ce règlement, et de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 7 juin 2019, pris la position suivante :

« 1.      À l’appui de son pourvoi, dirigé contre l’ordonnance attaquée, Iceland Foods invoque trois moyens.

2.      Par son troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante reproche au Tribunal une interprétation erronée de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal. Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant le recours irrecevable dès lors que, par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a définitivement et sans équivoque fixé sa position sur l’existence de motifs absolus de refus.

3.      Ce moyen est manifestement non fondé. Selon une jurisprudence constante, rappelée au point 15 de l’ordonnance attaquée, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Lorsqu’il s’agit d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent en principe un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution compétente au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, points 9 et 10). Or, la décision litigieuse se borne, d’une part, à expliquer les raisons pour lesquelles un renvoi devant l’examinateur est nécessaire et, d’autre part, à identifier les motifs absolus de refus devant être examinés. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’examen concret de ces motifs est expressément laissé à l’examinateur, ainsi que cela ressort du dispositif de la décision litigieuse, tel que rappelé par le Tribunal au point 16 de l’ordonnance attaquée.

4.      Partant, le Tribunal a pu juger à bon droit que le recours devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

5.      Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les premier et deuxième moyens du pourvoi. Ces moyens portant sur des erreurs prétendument commises par la chambre de recours dans l’application des articles 71 et 72 du règlement 2017/1001 ne sauraient prospérer davantage.

6.      En tout état de cause, ces moyens sont manifestement irrecevables. En effet, il résulte de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné [voir, en ce sens, ordonnance du 19 mars 2019, Sevenfriday/EUIPO, C‑734/18 P, non publiée, EU:C:2019:223, point 5 (prise de position de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, point 6 et jurisprudence citée)]. Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Cependant, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 43 et jurisprudence citée).

7.      Or, j’observe d’emblée que, dans son pourvoi, la requérante se borne à reproduire certains arguments qu’elle a déjà avancés dans le cadre de son recours devant le Tribunal afin d’établir les erreurs prétendument commises par la chambre de recours. La requérante n’indique nullement les points critiqués de l’ordonnance attaquée. D’ailleurs, il n’aurait pas pu en être autrement car ces arguments soulèvent des questions de fond que le Tribunal n’était pas tenu d’examiner en raison de l’irrecevabilité manifeste du recours.

8.      Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Iceland Foods supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Iceland Foods Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.