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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 5 mars 2020 – Bank Melli Iran société anonyme de droit iranien/Telekom Deutschland GmbH

(Affaire C-124/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Bank Melli Iran, société anonyme de droit iranien

Partie défenderesse : Telekom Deutschland GmbH

Questions préjudicielles

L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2271/96 1 s’applique-t-il uniquement si les États-Unis d’Amérique adressent, directement ou indirectement, à un opérateur économique de l’Union européenne au sens de l’article 11 dudit règlement, des instructions des autorités administratives ou judiciaires ou suffit-il pour que cet article s’applique que l’action de l’opérateur économique de l’Union européenne vise, même en l’absence de telles instructions, à se conformer à des sanctions secondaires ?

Dans l’hypothèse où la Cour devrait répondre à la première question dans le sens suggéré par la deuxième branche de l’alternative : L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2271/96 s’oppose-t-il à une interprétation du droit national en ce sens que la personne qui prononce la résiliation peut résilier toute relation contractuelle s’inscrivant dans la durée avec un partenaire contractuel repris par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain dans la liste des Specially Designated Nationals (SDN) – et ainsi prononcer une résiliation au motif de vouloir respecter des sanctions des États-Unis d’Amérique – sans qu’il faille à cet effet un motif de résiliation et donc sans devoir exposer et démontrer dans le cadre d’un procès civil que le motif de la résiliation ne serait en tout cas pas le souhait de respecter des sanctions des États-Unis d’Amérique ?

Dans l’hypothèse où la Cour devrait répondre à la deuxième question par l’affirmative : Une résiliation ordinaire violant l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2271/96 doit-elle nécessairement être considérée comme dépourvue d’effet ou l’objectif du règlement peut-il être également satisfait par d’autres sanctions comme l’imposition d’une amende ?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la troisième question dans le sens suggéré par la première branche de l’alternative : En va-t-il ainsi au vu des articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une part, et de la possibilité d’accorder des dérogations au titre de l’article 5, alinéa 2, du règlement no 2271/96, d’autre part, même lorsque l’opérateur économique de l’Union européenne risquerait, en poursuivant la relation commerciale avec le partenaire contractuel listé, de subir d’importantes pertes économiques sur le marché américain (en l’espèce 50 % du chiffre d’affaires du groupe) ?

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1     Règlement (CE) no 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 1996, L 309, p. 1) dans la version du règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission du 6 juin 2018 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 2271/96 (JO 2018, L 1999, p. 1).