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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 20 juillet 2018 – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel

(Affaire C-484/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Partie défenderesse: Institut national de l’audiovisuel

Autres parties: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Question préjudicielle

Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information1 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle issue de l’article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l’article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, instaure, au profit de l’Institut national de l’audiovisuel, bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d’exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ?

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1 JO L 167, p. 10.