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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 23 juillet 2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-478/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Partie défenderesse : Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter les membres de phrase « personnel chargé des contrôles officiels » figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 882/2004 1 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (ci-après le « règlement no 882/2004 ») et « personnel chargé des contrôles officiels » * figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004 en ce sens que les (salaires) frais qui peuvent être pris en compte dans le calcul des redevances pour contrôles officiels, ne peuvent être que des (salaires) frais de vétérinaires officiels et auxiliaires officiels qui réalisent les inspections officielles ou en ce sens que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (Autorité néerlandaise de l’alimentation et des produits) ou à la société privée Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) (Inspection de la qualité dans le secteur animal) peuvent y être également rangés ?

Si la réponse à la première question est que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la NVWA ou à la KDS peuvent également être rangés dans les membres de phrase « personnel chargé des contrôles officiels » figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 882/2004 et « personnel chargé des contrôles officiels » * figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004, dans quelles circonstances et dans quelles limites y a-t-il encore entre les contrôles officiels et les frais exposés pour cet autre personnel un rapport tel que la rétribution de ces frais (salaires) peut être fondée sur l’article 27, paragraphe 4, et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 ?

Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en ce sens que cet article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et cette annexe VI, points 1 et 2, s’opposent à la facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont sollicités à l’autorité compétente mais qui n’ont pas été effectivement ouvrés ?

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1     JO 2004, L 165, p. 1.

*     Ndt : Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le « personnel chargé des contrôles officiels », la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation) : « personnel chargé (de la réalisation) des contrôles officiels ».

*     Ndt : Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le « personnel chargé des contrôles officiels », la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation) : « personnel chargé (de la réalisation) des contrôles officiels ».