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Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 juillet 2019 dans l’affaire T-53/18, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-688/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne (représentants : J. Möller et R. Kanitz, agents, assistés de M. Winkelmüller, F. van Schewick et M. Kottmann, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2019 dans l’affaire T-53/18, Allemagne/Commission,

annuler la décision (UE) 2017/1995 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 13341 :2005 + A1 :2011 – Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique de chauffage, de pétrole lampant et de gazole, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 1 ,

annuler la décision (UE) 2017/1996 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 12285-2 :2005 – Réservoirs en acier fabriqués en atelier, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 2 ,

à titre subsidiaire à chacun des deuxième et troisième chefs de conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi invoque les deux moyens suivants à l’appui de son pourvoi :

Elle fait, premièrement, valoir que l’arrêt attaqué viole les dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/11 3 . Elle soutient que le Tribunal a méconnu que ces dispositions tant habilitaient qu’obligeaient la Commission à prendre l’une des mesures suggérées par la République fédérale d’Allemagne.

La partie requérante au pourvoi avance, deuxièmement, que l’arrêt attaqué viole les dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 305/11. D’après elle, le Tribunal avait méconnu que ces dispositions faisaient obligation à la Commission de vérifier si les normes en cause compromettaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

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1     JO 2017, L 288, p. 36.

2     JO 2017, L 288, p. 39.

3     Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2011, L 88, p. 5).