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Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-730/19)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : Y. Marinova, E. Manhaeve)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

constater que la république de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE 1 , dans la mesure où, de manière systématique et persistante, elle ne respecte pas dans la zone BG0006 (Sud-Est) :

i)    depuis l’année 2007, la valeur limite horaire de SO2 ;

ii)    depuis l’année 2007 jusqu’à l’année 2010 incluse, puis en 2012, la valeur limite journalière de SO2 ;

constater que, depuis le 11 juin 2010, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE et notamment à son obligation, découlant de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de veiller à ce que la période de dépassement des valeurs limites précitées de SO2 dans la zone BG0006 (Sud-Est) soit la plus courte possible ;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En un premier moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE, dans la mesure où il y a dans la zone BG0006 (Sud-Est) un dépassement systématique et persistant des valeurs limites horaire et journalière de SO2.

En un second moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE dans la mesure où, depuis le 11 juin 2010, elle n’a pas inclus dans ses plans relatifs à la qualité de l’air des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

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1     Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).