Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

12 mars 2009


Affaire F‑4/08


Johannes Hambura

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Procédure de sélection – Non-admission – Avis de recrutement PE/95/S – Non-utilisation de l’acte de candidature contenu dans le Journal officiel de l’Union européenne – Recevabilité – Procédure administrative préalable »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Hambura demande l’annulation de la décision du Parlement, du 5 décembre 2007, rejetant sa candidature en tant qu’agent temporaire à l’emploi de médecin ayant fait l’objet de l’avis de recrutement PE/95/S (JO C 244 A, du 18 octobre 2007, p. 5).

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Fixation par l’avis de concours – Pouvoir d’appréciation de l’administration

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé détaillé des moyens et arguments invoqués devant le Tribunal de la fonction publique

[Statut de la Cour de justice, art. 21, alinéa 1, et annexe I, art. 7, § 3 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, sous e)]


1.      Nonobstant son pouvoir d’appréciation, le jury est lié par le texte et, en particulier, par les conditions d’admission fixées par l’avis de concours. Il en va, en principe, de même pour l’administration qui est, ainsi, tenue de respecter les conditions d’admission des actes de candidature, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement.

(voir point 46)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 34

Tribunal de la fonction publique : 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, RecFP p. I‑A‑1‑79 et II‑A‑1‑285, point 43

2.      En vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique explique que, à la différence de ce qui est prévu devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire. Une telle souplesse aurait pour effet, en pratique, de priver d’une grande partie de son utilité la règle spéciale et postérieure énoncée à l’annexe du statut de la Cour de justice.

(voir points 49 et 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29

Tribunal de la fonction publique : 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 25, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑376/08 P