Language of document : ECLI:EU:F:2011:163

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

28 septembre 2011


Affaire F‑26/10


AZ

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2009 – Capacité à travailler dans une troisième langue – Existence d’une procédure disciplinaire – Exclusion de l’exercice de promotion »

Objet :      Requête, introduite au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle AZ demande l’annulation de la décision de la Commission l’excluant de l’exercice de promotion 2009.

Décision :      Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision de rejet – Substitution des motifs de l’acte contesté

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Principes – Droits de la défense

3.      Fonctionnaires – Promotion – Conditions – Démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2)

4.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Moyens – Illégalité d’une décision de l’administration non attaquée dans les délais – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, et compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse instituée par lesdits articles, l’administration peut être conduite à compléter ou à modifier, lors du rejet d’une réclamation, les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté.

(voir point 38)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 55 à 60

2.      Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n’est pas invocable à l’encontre de tout acte faisant grief, c’est-à-dire, tout acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts d’un fonctionnaire en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. À cet égard, imposer à l’administration d’entendre chaque agent préalablement à l’adoption de tout acte lui faisant grief entraînerait pour celle-ci une charge déraisonnable.

En effet, le fait qu’une décision constitue, du point de vue procédural, un acte faisant grief ne permet pas d’en déduire automatiquement, sans avoir égard à la nature de la procédure ouverte à l’encontre du fonctionnaire concerné, que l’autorité investie du pouvoir de nomination a l’obligation d’entendre utilement l’intéressé avant l’adoption d’une telle décision.

Il apparaît donc que le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne saurait utilement être invoqué que dans la mesure où, d’une part, la décision contestée est adoptée à l’issue d’une procédure ouverte à l’encontre de l’intéressé et, d’autre part, la gravité des conséquences que cette décision est susceptible d’emporter sur la situation de cette personne est avérée.

(voir points 49 à 51)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, point 57

3.      La condition tenant à la démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue est une condition objective que le fonctionnaire doit nécessairement remplir pour être promu. Par suite, la circonstance que celui-ci n’ait pas été en mesure, contre sa volonté, de passer le test de langue, ne saurait avoir à elle seule pour conséquence qu’il ne se voie pas appliquer la condition tenant à la démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue.

(voir point 68)

4.      Un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

(voir point 85)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, point 174